Cour de cassation, 27 novembre 2001. 00-60.238
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
00-60.238
jurisprudence.case.decisionDate :
27 novembre 2001
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Laurent G..., demeurant ...,
en cassation d'un jugement rendu le 11 mai 2000 par le tribunal d'instance de Lyon, au profit :
1 / de la société Cegid, société anonyme dont le siège social est ...,
2 / du syndicat SNEPEC-CFE-CGC, dont le siège est ...,
3 / de Mme Frédérique D..., demeurant ...,
4 / de M. Christophe Y..., demeurant ...,
5 / du syndicat Betor Pub CFDT, dont le siège est ...,
6 / de M. Jean-Noël X..., domicilié syndicat Betor Pub CFDT ...,
7 / de Mme B... Hannechi, domicilié syndicat Betor Pub CFDT ...,
8 / de Mme Gabrielle E...
Z... Shon, domiciliée syndicat Betor Pub CFDT ...,
9 / de Mme Danièle C..., domiciliée syndicat Betor Pub CFDT ...,
10 / de M. Jean-Luc A..., domicilié syndicat Betor Pub CFDT ...,
11 / de Mme Josette F..., domicilié syndicat Betor Pub CFDT ...,
12 / du syndicat Confédération générale du travail, dont le siège est ...,
13 / du syndicat Confédération des travailleurs chrétiens, dont le siège est ...,
défendeurs à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 17 octobre 2001, où étaient présents : M. Ransac, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Andrich, conseiller référendaire rapporteur, MM. Bailly, Chauviré, conseillers, M. Funck-Brentano, conseiller référendaire, M. Lyon-Caen, avocat général, M. Nabet, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Andrich, conseiller référendaire, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur la recevabilité du pourvoi :
Vu les articles 999 et 1004 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu, selon le second de ces textes, que lorsque la déclaration de pourvoi ne contient pas l'énoncé, même sommaire, des moyens de cassation invoqués contre la décision attaquée, le demandeur doit, à peine d'irrecevabilité soulevée d'office, faire parvenir au secrétariat-greffe de la Cour de Cassation, au plus tard dans un délai d'un mois à compter de la déclaration, un mémoire contenant cet énoncé ;
Attendu que, selon déclaration orale du 23 mai 2000, M. G... s'est pourvu contre une décision rendue par le tribunal d'instance de Lyon le 11 mai 2000, dans une instance l'opposant à la société Cegid et 12 autres défendeurs ;
Attendu que la déclaration de pourvoi ne formule aucun moyen de cassation ; que cette omission n'a pas été réparée par la production d'un mémoire ampliatif contenant l'énoncé, même sommaire, d'un tel moyen dans le délai d'un mois prévu par le second des textes susvisés ; qu'il s'ensuit que le pourvoi est irrecevable ;
PAR CES MOTIFS :
DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept novembre deux mille un.
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