Cour de cassation, 22 octobre 1996. 94-14.338
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
94-14.338
jurisprudence.case.decisionDate :
22 octobre 1996
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Marie-Rose X...,
en cassation d'un arrêt rendu le 6 septembre 1993 par la cour d'appel de Montpellier (1re Chambre, Section C), au profit de M. Juan Y...,
défendeur à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 16 juillet 1996, où étaient présents : M. Lemontey, président et rapporteur, M. Fouret, Mme Delaroche, conseillers, M. Gaunet, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre;
Sur le rapport de M. Lemontey, président, les observations de Me Blondel, avocat de Mme X..., les conclusions de M. Gaunet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;
Donne défaut contre M. Y... ;
Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :
Vu l'article 14 du Code civil ;
Attendu que, le 13 août 1991, Mme X..., épouse Y..., a saisi le tribunal de grande instance de Perpignan d'une requête en divorce;
que M. Y... a excipé de l'incompétence des juges français au profit des juges espagnols, faisant valoir que les époux, domiciliés en Espagne, étaient tous deux de nationalité espagnole et qu'il avait, lui-même, saisi la juridiction espagnole d'une demande en séparation de corps;
que Mme X... a conclu au rejet de cette exception, invoquant sa nationalité française;
que le juge aux affaires matrimoniales l'ayant renvoyée à se pourvoir devant le juge espagnol compétent, Mme X... a interjeté appel de cette décision et s'est prévalue des dispositions de l'article 14 du Code civil;
Attendu que, pour confirmer l'ordonnance déférée, la cour d'appel a, tant par motifs propres qu'adoptés, d'abord retenu que, jusqu'au jour du dépôt de la requête en divorce de Mme X..., le domicile des époux était fixé en Espagne et que ceux-ci étaient tous deux de nationalité espagnole, "le mari par filiation, la femme par acquisition lors de son mariage, un extrait du registre civil central tenu par les autorités judiciaires espagnoles établissant, en effet, non seulement l'acquisition de cette nationalité, mais également la renonciation par Mme X... à la nationalité française qu'elle avait depuis sa naissance", ensuite relevé que M. Y... produisait un jugement rendu le 15 juin 1992 par le tribunal de Figueras accueillant sa demande en séparation de corps;
Attendu qu'en se déterminant par ces motifs inopérants, sans rechercher, comme le soutenait Mme X... dans ses conclusions, si celle-ci n'avait pas, au regard de la loi française, conservé, lors de son mariage en 1978, la nationalité française, et si elle n'était pas, dès lors, fondée à se prévaloir du privilège de juridiction résultant de l'article 14 du Code civil, non exclu, au titre de la compétence directe, par la convention franco-espagnole du 28 mai 1969, et alors que l'objet des instances en France et en Espagne n'était pas le même, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 6 septembre 1993, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes;
Condamne M. Y..., envers le trésorier-payeur général, aux dépens;
Dit que sur les diligences de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux octobre mil neuf cent quatre-vingt-seize.
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