jurisprudence.case.fullText
SOC.
LG
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 12 mai 2021
Rejet non spécialement motivé
Mme LEPRIEUR, conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10414 F
Pourvoi n° U 19-19.321
Aide juridictionnelle totale en défense
Au profit de m. [S].
Admission du bureau d'aide juridictionnelle
Près la cour de cassation
En date du 4 octobre 2019.
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 12 MAI 2021
La société Luxant Security Ile-de-France, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° U 19-19.321 contre l'arrêt rendu le 15 mai 2019 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 9), dans le litige l'opposant :
1°/ à M. [H] [S], domicilié [Adresse 2],
2°/ à Pôle emploi, dont le siège est [Adresse 3],
défendeurs à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Le Corre, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de la société Luxant Security Ile-de-France, de la SCP Delvolvé et Trichet, avocat de M. [S], après débats en l'audience publique du 16 mars 2021 où étaient présents Mme Leprieur, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Le Corre, conseiller référendaire rapporteur, M. Maron, conseiller, et Mme Jouanneau, greffier de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Il est donné acte à la société Luxant Security Ile-de-France du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre Pôle emploi.
2. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
3. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Luxant Security Ile-de-France aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Luxant Security Ile-de-France et la condamne à payer à la SCP Delvolvé et Trichet la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du douze mai deux mille vingt et un. MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat aux Conseils, pour la société Luxant Security Ile-de-France
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit que le contrat de travail de M. [S] aurait dû être transféré auprès de la société Luxant Security Ile de France dès le 1er avril 2012, d'AVOIR dit que le licenciement de M. [S] est sans cause réelle et sérieuse, d'AVOIR condamné la société Luxant Security à payer à M. [S] diverses sommes à titre de rappels de salaires et de congés payés afférents, d'indemnité compensatrice de préavis et de congés payés afférents, d'indemnité de licenciement, d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et de dommages-intérêts en réparation d'un préjudice moral, d'AVOIR confirmé le jugement déféré en son rejet des demandes présentées par la société Luxant Security Ile de France, d'AVOIR ordonné à la société Luxant Security de remettre à M. [S] un bulletin de paie récapitulatif et une attestation Pôle emploi conformes et de rembourser à Pôle emploi les indemnités de chômage versées à M. [S] du jour de son licenciement au jour du prononcé du jugement dans la limite de six mois des indemnités versées.
AUX MOTIFS QUE sur la contestation du transfert conventionnel du contrat de travail, l'accord du 5 mars 2002 relatif à la reprise du personnel attaché à la convention collective applicable, en vigueur lors de la reprise du marché par la société E2S, subordonne, à l'article 2.4, le transfert des salariés affectés sur le marché repris à : - des conditions d'ancienneté, les salariés susceptibles d'être transférés devant totaliser 6 mois d'ancienneté sur le site concerné, dont 4 mois de présence au minimum, à compter de la date effective du transfert du contrat de prestations, - des conditions relatives aux contrats de travail, les salariés transférables devant être occupés à plus de 50 % de leur temps de travail sur le site au cours des 6 mois qui précèdent le transfert du site et bénéficier d'un contrat à durée indéterminée ; que les conditions de transfert ainsi posées, qui ne font l'objet d'aucune discussion, la société E2S ayant considéré, le 27 mars 2012, en lui proposant un entretien individuel, que M. [S] était transférable, n'incluent pas la justification de l'autorisation d'exercer la profession d'agent de sécurité privé ; que le défaut de justification à la date du 1er avril 2012 invoqué par la société Luxant Security Ile de France ne pouvait, en conséquence, faire échec au transfert litigieux ; que l'article 2.5 de l'accord susvisé prévoit, au titre des modalités de transfert : - que l'entreprise sortante communique à l'entreprise entrante la liste du personnel transférable selon les critères visés à l'article 2.4 dans les 8 jours ouvrables à compter de la date où l'entreprise entrante s'est fait connaître, avec une copie du contrat de travail pour chacun des salariés concernés, ainsi que des justificatifs des formations, et les demandes de congés déposées dans les conditions prévues par le code du travail, - qu'à réception de la liste, l'entreprise entrante convoque les salariés, dans un délai maximum de 10 jours par lettre recommandée avec accusé de réception ou remises en mains propres contre décharge, à un entretien individuel qui doit intervenir dans les 10 jours ouvrables suivant la première présentation de la lettre, les salariés qui, sans s'être manifestés, ne se sont pas présentés à l'entretien devant justifier de leur absence sous un délai de 24 heures, sous peine d'être exclus de la liste du personnel transférable, les salariés absents pour congés de toute nature étant reçus à leur retour, - qu'à compter du dernier de ces entretiens individuels, dans un délai de 3 jours ouvrables maximum, l'entreprise entrante communique à l'entreprise sortante, par lettre recommandée avec accusé de réception, la liste du personnel qu'elle se propose de reprendre, laquelle doit correspondre au minimum à 85 % (arrondi à l'unité inférieure) de la liste du personnel transférable susvisé dans la limite du nombre de personnes nécessaires à l'exécution du marché, y compris dans sa nouvelle configuration éventuelle, - que, concomitamment, l'entreprise entrante informe individuellement les salariés retenus et fixe un rendez-vous dans les plus brefs délais pour l'exécution des formalités de transfert prévues à l'article 3 du présent accord, par lettre recommandée avec accusé de réception ou remise en mains propres contre décharge, enjoignant l'avenant au contrat visé à l'article 3.2 du présent accord, en mentionnant le délai maximal de réponse fixé à 4 jours ouvrables et en rappelant que l'absence de réponse sera considérée comme un refus, - qu'à l'issue du délai de réponse fixé à l'alinéa ci-dessus, l'entreprise entrante informe, sous 48 heures, par lettre recommandée avec accusé de réception l'entreprise sortante de la liste des salariés ayant accepté ou refusé le transfert ; qu'en l'espèce, la liste du personnel transférable selon les critères visés à l'article 2.4 établie par l'entreprise sortante n'a pas été versée au débat ; que dans ces conditions, la société Luxant Security Ile de France n'établit pas que le seuil de 85 % de la liste du personnel transférable avait été atteint et que l'employeur ne se trouvait pas, en conséquence, dans l'obligation de reprendre M. [S] ; que par lettre recommandée avec avis de réception datée du 27 mars 2012 et présentée le 28 mars 2012, la société E2S a convoqué M. [S] à un entretien individuel prévu le 30 mars 2012 ; qu'à cette date, M. [S] n'était plus en congé pour maladie, son arrêt de travail qui a débuté le 25 mars 2012 ayant pris fin le 29 mars 2012, ce qui résulte de l'attestation de paiement de la caisse primaire d'assurance maladie produite ; que pour autant, le salarié démontre qu'il n'a été informé de la date de cet entretien que le 2 avril 2012, date à laquelle il a retiré la lettre recommandée auprès des services de [Établissement 1], comme cela ressort de l'attestation établie par ces services le 17 décembre 2012 ; qu'il s'est manifesté auprès de la société E2S dans les 24 heures ayant suivi ce retrait et dans les 10 jours ouvrables ayant suivi la première présentation de sa convocation, puisqu'il a adressé à cette dernière une lettre recommandée avec avis de réception le 3 avril 2012, la lettre étant datée du "3/ avril 2012" et non du "31 avril 2012" comme le soutient la société Luxant Security Ile de France, cette date n'existant pas au demeurant, tel que cela résulte de la lettre manuscrite et de la preuve du dépôt de la lettre communiquées ; qu'il n'y a donc pas lieu d'exclure M. [S] de la liste du personnel transférable mais de considérer, au contraire, que son contrat de travail aurait dû être transféré dès le 1er avril 2012 ; que l'ensemble de ces développements conduit la cour à écarter la contestation de la société Luxant Security Ile de France sur le transfert conventionnel du contrat de travail de M. [S] qui devait intervenir ; sur la rupture du contrat de travail, (?) la société Luxant Security Ile de France ne verse aucune pièce au débat s'agissant de la carence reprochée à M. [S] quant au port de la tenue et du badge, ce dernier produisant une attestation sur l'honneur qu'il a signée le 18 septembre 2013, soit postérieurement aux faits reprochés, au terme de laquelle il reconnaît avoir reçu une dotation complète en uniforme incluant notamment le badge de la société, ainsi que trois témoignages, de deux personnes ayant écouté sa conversation téléphonique le 11 septembre 2013 avec un salarié de la société qui lui a indiqué que la journée du 12 septembre 2013 était une journée de formation et qu'il était donc sans incidence qu'il n'ait ni tenue ni badge, lesquels lui seraient fournis ultérieurement, puis d'un salarié du magasin Match à [Localité 1] qui a déclaré que M. [S] était venu travailler sur le site le 12 septembre 2013 et qu'aucun incident n'avait eu lieu ; qu'aucun écrit émanant du client Match à [Localité 1], notamment celui visé dans la lettre de licenciement, daté du 18 septembre 2013, n'a été communiqué par la société Luxant Security Ile de France ; que les deux seules pièces versées au débat sur les volontés de ce client sont deux courriels produits par la société Luxant Security Ile de France, adressés les 13 et 18 septembre 2013 respectivement par un coordinateur et un chargé d'exploitation de la société à d'autres salariés de la même société, qui font état de la demande du client, par la voie notamment de son coordinateur régional et de son directeur, de ne plus faire intervenir M. [S] sur le site à [Localité 1], sans en expliquer les raisons ; qu'au vu de ces éléments, la cour juge que l'éviction de M. [S] du site Match à [Localité 1] n'est pas objectivement justifiée et que la modification du contrat de travail conclu le 27 septembre 2013 pour y inclure une clause de mobilité qui lui a été proposée en conséquence le 14 octobre 2013 et dont le refus lui a été reproché, au travers de sa convocation en entretien préalable, avant même l'expiration du délai de réflexion de 15 jours qui lui était octroyé, n'était pas fondée ; qu'il s'en déduit que le licenciement litigieux est dépourvu de cause réelle et sérieuse, par infirmation du jugement déféré ; qu'au vu de ces éléments, la cour juge que l'éviction de M. [S] du site Match à [Localité 1] n'est pas objectivement justifiée et que la modification du contrat de travail conclu le 27 septembre 2013 pour y inclure une clause de mobilité qui lui a été proposée en conséquence le 14 octobre 2013 et dont le refus lui a été reproché, au travers de sa convocation en entretien préalable, avant même l'expiration du délai de réflexion de 15 jours qui lui était octroyé, n'était pas fondée ; qu'il s'en déduit que le licenciement litigieux est dépourvu de cause réelle et sérieuse, par infirmation du jugement déféré ; qu'au vu du bulletin de paie établi en décembre 2013, lequel fait apparaître un taux horaire de 9,4299 euros, il y a lieu d'allouer à M. [S] les sommes de 2 574,41 euros à titre de rappel de salaire pour la période comprise entre le 19 septembre 2013 et la présentation de la lettre de licenciement et 257,44 euros au titre des congés payés afférents ; que le rappel de salaire octroyé par arrêt du 30 mai 2013, non contestable dès lors que cette décision est définitive, n'ayant pas été assorti des congés payés afférents, il y a lieu d'allouer à M. [S], de ce chef, la somme de 978,85 euros pour la période du 1er avril au 31 octobre 2012 ; qu'en application de l'article L. 1234-1 du code du travail, le préavis est égal à deux mois lorsque le licenciement n'est pas motivé par une faute grave et que le salarié justifie d'une ancienneté de services continus chez le même employeur d'au moins deux ans, la convention collective applicable ne prévoyant pas de disposition plus favorable à son article 8 ; que selon l'article L. 1234-5 du même code, lorsque le salarié n'exécute pas le préavis, il a droit, sauf s'il a commis une faute grave, ou si l'inexécution résulte du commun accord des parties, à une indemnité compensatrice ; que compte tenu de l'absence de cause réelle et sérieuse de licenciement, de l'absence d'exécution ou de règlement du préavis du seul fait de l'employeur, du salaire mensuel brut dû au salarié au regard du taux horaire susvisé pour un temps complet, ainsi que de l'ancienneté de l'intéressé, soit 3 ans 7 mois et 23 jours, il y a lieu d'allouer à M. [S] les sommes de 2 860,46 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis et 286,05 euros au titre des congés payés afférents ; que l'article L. 1234-9 du code du travail, dans sa version applicable, prévoit que le salarié titulaire d'un contrat à durée indéterminée, licencié alors qu'il compte une année d'ancienneté ininterrompue au service du même employeur, a droit, sauf en cas de faute grave, à une indemnité de licenciement calculée en fonction de la rémunération brute dont il bénéficiait avant la rupture du contrat de travail ; que selon l'article R. 1234-2 du même code, également dans sa version en vigueur, l'indemnité de licenciement ne peut être inférieure à un cinquième de mois de salaire par année d'ancienneté, auquel s'ajoutent deux quinzièmes de mois par année au-delà de dix ans d'ancienneté ; que compte tenu de l'absence de cause réelle et sérieuse de licenciement, de l'absence de règlement de l'indemnité de licenciement pourtant due au salarié, du salaire mensuel brut dû à ce dernier au regard du taux horaire susvisé pour un temps complet, ainsi que de l'ancienneté de l'intéressé, soit 3 ans 9 mois et 23 jours, préavis compris, il y a lieu d'allouer à M. [S] la somme de 1 090,69 euros à titre d'indemnité de licenciement ; qu'aux termes de l'article L. 1235-3 du code du travail, dans sa version en vigueur, si un licenciement intervient pour une cause qui n'est pas réelle et sérieuse et qu'il n'y a pas réintégration du salarié dans l'entreprise, il est octroyé au salarié à la charge de l'employeur une indemnité qui ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois ; que compte tenu des effectifs de l'entreprise, de l'ancienneté du salarié, du salaire brut qui lui était dû au cours des six derniers mois, soit la somme de 8 581,38 euros, de son âge lors de la rupture du contrat de travail, soit 57 ans, des circonstances de la rupture et des conséquences qu'elle a eues à son égard, telles qu'elles résultent des justificatifs produits sur sa prise en charge par le Pôle emploi entre le 1er janvier 2013 et le 31 décembre 2018 et sur ses activités salariées en 2017, la cour alloue à M. [S] la somme de 9 000 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, laquelle inclut le préjudice étant résulté pour lui du non-respect, par l'employeur, de la procédure de licenciement, la lettre de convocation à un entretien préalable ne mentionnant pas la possibilité de recourir à un conseiller du salarié, ni, a fortiori, l'adresse des services dans lesquels la liste de ces conseillers était tenue à sa disposition, mentions pourtant prévues par l'article L. 1232-4 du code du travail, ce qui ne lui a pas permis d'être assisté, même si l'entreprise était pourvue de représentants du personnel, étant rappelé qu'un cumul d'indemnités, pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et pour non-respect de la procédure de licenciement, n'est pas possible au cas d'espèce, ce qui conduit au rejet de la demande d'indemnisation distincte de ce dernier chef, nouvelle en cause d'appel dès lors qu'elle n'a pas été présentée dans le dernier état de la procédure devant les premiers juges ; que le jugement entrepris est donc infirmé en son rejet des demandes accueillies dans le présent arrêt ; qu'en application de l'article L. 1235-4 du code du travail, dans sa version applicable, il y a lieu d'ordonner à l'employeur fautif le remboursement au Pôle emploi des indemnités de chômage versées à M. [S] du jour de son licenciement au jour du prononcé du jugement dans la limite de six mois des indemnités versées ; que sur le préjudice moral, l'article L. 1222-1 du code du travail dispose que le contrat de travail doit être exécuté de bonne foi, que l'ensemble des développements qui précèdent et les pièces produites révèlent le comportement déloyal de l'employeur qui n'a pas exécuté l'accord conventionnel relatif à la reprise de personnel dans la situation de M. [S], a tenté d'évincer ce dernier de manière injustifiée du site sur lequel sa réintégration avait pourtant été ordonnée en justice, ne l'a pas rempli de ses droits s'agissant; du paiement de ses salaires et n'a pas fourni les renseignements nécessaires à sa prise en charge par le Pôle emploi ; qu'il en est résulté pour M. [S] un préjudice moral qu'il y a lieu de réparer par l'allocation de la somme de 500 euros à titre de dommages-intérêts, demande nouvelle en cause d'appel dès lors qu'elle n'a pas été présentée dans le dernier état de la procédure devant les premiers juges ; que sur les demandes reconventionnelles, au vu des développements qui précèdent, au terme desquels les demandes de M. [S] ont été favorablement accueillies, les prétentions formulées reconventionnellement au titre de l'abus de procédure et de la répétition de l'indu ne sont pas fondées ; que le jugement de première instance est donc confirmé en son rejet de ces prétentions ; que sur les autres demandes, compte tenu de l'ensemble des développements qui précèdent, il convient d'ordonner à la société Luxant Security Ile de France de remettre à M. [S] un bulletin de paie récapitulatif, ventilant les sommes allouées par poste, et une attestation Pôle emploi conformes au présent arrêt, ce, dans les deux mois suivant son prononcé.
1° ALORS QUE s'opposant au transfert du contrat de travail de M. [S], la société Luxant Security offrait de prouver que ce dernier ne détenait à la date du transfert ni autorisation préfectorale ni carte professionnelle ; qu'en retenant que « la société E2S avait considéré, en lui proposant un entretien individuel, que M. [S] était transférable », sans répondre aux conclusions faisant valoir que cette proposition n'avait été faite qu'en raison de ce que le nom du salarié, à qui l'entreprise sortante avait attribué un numéro de carte professionnelle fictif, figurait sur la liste des salariés transférables qui lui avait été transmise, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.
2° ALORS QUE les salariés qui, sans s'être manifestés, ne se sont pas présentés à l'entretien proposé par l'entreprise entrante doivent justifier de leur absence sous un délai de 24 heures, à défaut de quoi ils sont exclus de la liste du personnel transférable ; que pour refuser de dire le salarié exclu de cette liste en application de ces dispositions, la cour d'appel a retenu que M. [S], absent à cet entretien, s'était manifesté auprès de la société E2S dans les 24 heures ayant suivi le retrait d'un courrier ; qu'en statuant ainsi, quand le délai de 24 heures courait à compter de l'entretien auquel le salarié était absent, la cour d'appel a violé l'article 2.5 de l'accord du 5 mars 2002 relatif à la reprise du personnel attaché à la convention collective nationale des entreprises de prévention et de sécurité du 15 février 1985 dans sa rédaction alors applicable.
SECOND MOYEN DE CASSATION (subsidiaire)
Le moyen fait grief à l'arrêt d'AVOIR dit que le licenciement de M. [S] est sans cause réelle et sérieuse, d'AVOIR condamné la société Luxant Security à payer à M. [S] diverses sommes à titre de rappels de salaires et de congés payés afférents, d'indemnité compensatrice de préavis et de congés payés afférents, d'indemnité de licenciement, d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et de dommages-intérêts en réparation d'un préjudice moral, d'AVOIR confirmé le jugement déféré en son rejet des demandes présentées par la société Luxant Security Ile de France, d'AVOIR ordonné à la société Luxant Security de remettre à M. [S] un bulletin de paie récapitulatif et une attestation Pôle emploi conformes et de rembourser à Pôle emploi les indemnités de chômage versées à M. [S] du jour de son licenciement au jour du prononcé du jugement dans la limite de six mois des indemnités versées.
AUX MOTIFS énoncés au premier moyen.
1° ALORS QUE le juge a l'obligation d'examiner l'ensemble des motifs invoqués dans la lettre de licenciement ; qu'en l'espèce, la lettre de licenciement faisait état de l'impossibilité tant matérielle que juridique de maintenir le salarié sur le site de [Localité 1] ou de l'affecter à un autre site ; qu'en ne se prononçant pas sur ce motif, la cour d'appel a violé l'article L. 1232-6 du code du travail.
2° ALORS, en outre, QUE le juge, à qui il appartient d'apprécier le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur à l'appui du licenciement, doit former sa conviction au vu des éléments fournis par les parties après avoir ordonné, au besoin, toutes les mesures qu'il estime utiles ; qu'en retenant qu'« aucun écrit émanant du client Match à [Localité 1], notamment celui visé dans lettre de licenciement, daté du 18 septembre 2013, n'a été communiqué par la société Luxant Security », quand il lui appartenait, si elle l'estimait nécessaire, d'ordonner la production de cet élément, la cour d'appel a méconnu son office en violation des articles L. 1232-1 et 1235-1 du code du travail.