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Cour de cassation, 03 octobre 1990. 88-19.074

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

88-19.074

jurisprudence.case.decisionDate :

3 octobre 1990

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LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Michel, Jacques P., en cassation d'un arrêt rendu le 13 mai 1988 par la cour d'appel de Versailles (2e chambre civile), au profit de Mme Vincente P. née G., défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience du 20 juin 1990, où étaient présents : M. Dutheillet-Lamonthézie, président, M. Bonnet, conseiller référendaire rapporteur, M. Chabrand, conseiller, M. Tatu, avocat général, Mme Rouquet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Bonnet, les observations de Me Capron, avocat de M. P., de la SCP Tiffreau et Thouin-Palat, avocat de Mme P., les conclusions de M. Tatu, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir débouté M. P. de sa demande en divorce alors qu'en s'abstenant de s'expliquer sur le grief tiré du caractère exigeant et acariâtre de son épouse, dont elle constate qu'il était invoqué, la cour d'appel aurait privé sa décision de base légale au regard de l'article 242 du Code civil ; Mais attendu qu'en relevant que le mari, qui entretenait des relations adultères et était allé vivre chez sa maîtresse, était à l'origine des disputes, la cour d'appel s'est expliquée sur le grief prétendument délaissé, en retenant que les faits invoqués à l'encontre de la femme étaient excusés par le comportement du mari et a légalement justifié sa décision ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

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Cour de cassation 1990-10-03 | Jurisprudence Berlioz