Cour de cassation, 05 novembre 1999. 97-19.054
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
97-19.054
jurisprudence.case.decisionDate :
5 novembre 1999
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) des Hauts de Seine, dont le siège est ...,
en cassation d'un jugement rendu le 10 juin 1997 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Nanterre, au profit de Mme Fadila X..., demeurant ...,
défenderesse à la cassation ;
EN PRESENCE :
de la Caisse nationale d'assurance vieillesse, dont le siège est ...,
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 8 juillet 1999, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Thavaud, conseiller rapporteur, MM. Gougé, Ollier, Mme Ramoff, M. Dupuis, conseillers, MM. Petit, Liffran, Mme Guilguet-Pauthe, M. Leblanc, conseillers référendaires, M. Kehrig, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Thavaud, conseiller, les observations de la SCP Gatineau, avocat de la CPAM des Hauts de Seine, de la SCP Pascal Tiffreau, avocat de Mme X..., les conclusions de M. Kehrig, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, pris en ses première, troisième et quatrième branches :
Vu les articles 1382 et 1384, alinéa 5, du Code civil, ensemble l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que Mme X... n'ayant demandé le bénéfice de l'assurance veuvage qu'au mois de septembre 1995, soit plus d'un an après le décès de son mari survenu le 3 janvier 1994, la Caisse nationale d'assurance vieillesse lui a servi cette prestation à compter du 1er septembre 1995 alors qu'elle en remplissait les conditions depuis le 1er décembre 1994 ;
Attendu que pour condamner la Caisse primaire d'assurance maladie à indemniser Mme X... de son préjudice, le jugement attaqué se borne à énoncer que le 12 janvier 1994, l'assistante sociale de l'hôpital a indiqué à l'intéressée sur papier à en-tête de cet organisme qu'elle ne pouvait recevoir l'allocation veuvage, que le 4 janvier 1994 un agent de la Caisse primaire l'a informée qu'elle ne pouvait prétendre au capital décès, sans la renseigner sur ses droits à l'assurance veuvage, et que deux personnes "se réclamant de la Caisse primaire" ayant ainsi mal orienté l'assurée, cette Caisse était tenue de l'indemniser à hauteur de l'allocation veuvage qu'elle aurait dû percevoir ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résultait de ses constatations que l'assistante sociale n'était pas placée sous le contrôle de la Caisse primaire d'assurance maladie, que l'agent mis en cause n'avait été consulté que sur l'attribution d'un capital décès et à une date où les droits de Mme X... à l'assurance veuvage n'étaient pas ouverts, le Tribunal, qui n'a pas caractérisé l'existence d'une faute dont aurait à répondre l'organisme social, n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la deuxième branche du moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 10 juin 1997, entre les parties, par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Nanterre ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de Versailles ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la CPAM des Hauts de Seine ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du cinq novembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.
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