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R.G : 97/08267 décision du Tribunal de Grande Instance de LYON Ord. référé 199703309 du 01 décembre 1997 SA SOVIDIS C/ SCI PG COUR D'APPEL DE LYON 8ème Chambre Civile * ARRET du 25 Octobre 2005 APPELANTE :
SA SOVIDIS
représentée par ses dirigeants légaux
184 Cours Emile Zola
69100 VILLEURBANNE
Représentée par Me André BARRIQUAND, avoué à la Cour
Assistée de Me Y..., avocat INTIMEE :
SCI PG
venant aux droits de la SARL GP IMMOBILIER
représentée par ses dirigeants légaux
Lieudit Grosbu
69360 TERNAY
Représentée par la SCP JUNILLON-WICKY, avoués
Assistée de Me Bruno Z..., avocat Instruction clôturée le 26 Août 2005 Audience de plaidoiries du 14 Septembre 2005 La huitième chambre de la COUR d'APPEL de LYON, composée lors des débats et du délibéré de : * Martine BAYLE, conseiller, faisant fonction de Président, * Jean DENIZON, conseiller, * Mireille QUENTIN de X..., Vice-présidente placée, désignée par ordonnance du premier Président en date du 1er Septembre 2005, assistés lors des débats tenus en audience publique par Nicole MONTAGNE, Greffier, a rendu l'ARRET contradictoire suivant : EXPOSE DU LITIGE
Statuant sur l'appel régulièrement interjeté le 31 décembre 1997 par la SA SOVIDIS à l'encontre d'une ordonnance rendue le 1er décembre 1997 par Monsieur le Président du Tribunal de Grande Instance de LYON qui :
"Tous droits et moyens des parties réservés,
A constaté la résiliation du contrat de bail ayant lié les parties,
A ordonné l'expulsion de la SA SOVIDIS partie défenderesse devenue occupante sans droit ni titre des locaux sis ... ainsi que de tous occupants de son chef, par toutes voies et moyens de droit, à ses frais risques et périls et avec l'assistance de la force publique si besoin est,
A condamné la SA SOVIDIS à payer à la SARL GP IMMOBILIER la somme provisionnelle de 238.167,12 Frs au titre des loyers et charges
impayés à la date du 31 décembre 1997,
A condamné la SA SOVIDIS à régler une indemnité d'occupation équivalente au montant mensuel des loyers et charges contractuels à compter du 1er janvier 1998 et jusqu'au départ effectif des lieux,
A condamné la SA SOVIDIS à payer à la SARL GP IMMOBILIER la somme de 1.500 Frs au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile,
A condamné la SA SOVIDIS aux dépens."
Vu les conclusions de l'appelante :
- qui invoque la règle de suspension des poursuites dont elle bénéficie de plein droit, le capital de la Société SOVIDIS étant intégralement détenu par les rapatriés d'Algérie et une demande de prêt de consolidation ayant été formée, demande rejetée par la Cour Administrative d'Appel, décision faisant l'objet d'un pourvoi,
- qui sollicite un sursis à statuer,
- qui réclame la somme de 500 ç en application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.
Vu les conclusions de la SCI PG venant aux droits de la SARL GP IMMOBILIER tendant à la confirmation de la décision déférée sauf à fixer à la somme de 97.548,71 ç les loyers et charges dûs au 5 juillet 2005. MOTIFS
Attendu qu'au dernier état de ses écritures, la Société SOVIDIS ne soulève plus d'exception d'incompétence ratione materiae ni la litispendance ;
Attendu que l'important arriéré de loyers dont il est justifié par la bailleresse pour la somme de 97.548,71 ç arrêtée au 5 juillet 2005, n'est pas contesté dans son montant ;
Que la Société locataire invoque depuis le début de cette procédure, le bénéfice de la suspension des poursuites résultant des articles 67 de la loi du 13 janvier 1989 et 100 de la loi de finances du 30
décembre 1997, pour conclure à l'existence d'une contestation sérieuse qui rendrait incompétente la juridiction des référés ou nécessiterait pour le moins un sursis à statuer ;
Attendu que par jugement du 14 décembre 1999, le Tribunal Administratif de LYON a rejeté la demande de la Société SOVIDIS tendant à l'annulation de la décision de la commission d'aide aux rapatriés du 7 mars 1997, qui a rejeté sa demande d'obtention de prêt de consolidation ainsi que de la décision confirmative du Préfet du Rhône prise le 12 mai 1997 sur recours gracieux ;
Attendu que par arrêt du 12 octobre 2004, la Cour Administrative d'Appel de LYON a rejeté le recours de la Société SOVIDIS qui a alors formé un pourvoi devant le Conseil d'Etat ;
Attendu que ce pourvoi n'est pas suspensif ;
Que depuis la décision critiquée du 1 décembre 1997, aucun loyer n'a été réglé de telle sorte que la Société locataire reste débitrice d'un arriéré de 97.548,71 ç ;
Qu'il n'existe dès lors aucune contestation sérieuse pouvant faire échec à l'application de la clause résolutoire que le premier juge a, à bon droit, constaté ;
Que l'absence de recours suspensif de la décision administrative qui a rejeté la requête de la Société SOVIDIS, exclut la nécessité d'un sursis à statuer ;
Attendu en conclusion que l'ordonnance de référé critiquée qui a constaté la résiliation du bail ensuite du commandement demeuré infructueux en date du 11 septembre 1997, sera confirmée sauf sur le montant de la provision en raison de son actualisation au 5 juillet 2005 ;
Que l'appelante qui succombe devra supporter les dépens, sa demande présentée au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile étant rejetée ; PAR CES MOTIFS La Cour,
- Dit n'y avoir lieu à sursis à statuer,
- Confirme la décision déférée, sauf en ce qui concerne le montant de la provision en raison de son actualisation,
Statuant à nouveau sur ce point,
- Condamne la Société SOVIDIS à payer à la SARL GP IMMOBILIER la somme provisionnelle de 97.548,71 ç au titre des loyers et charges impayés au 5 juillet 2005,
Y ajoutant,
- Déboute la Société SOVIDIS de sa demande présentée sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile,
- La condamne aux dépens d'appel qui seront distraits au profit de la SCP d'avoués JUNILLON WICKY, conformément à l'article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile.
Cet arrêt a été prononcé publiquement par mise à disposition au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Nouveau Code de Procédure Civile, et signé par Martine BAYLE, Conseillère, faisant fonction de Présidente de la huitième chambre, en l'absence de la Présidente légitimement empêchée, et par Nicole MONTAGNE, Greffière, à qui la minute de la décision a été remise par le Magistrat signataire.
LE GREFFIER
LE PRESIDENT
Mme MONTAGNE
Mme BAYLE
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