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Cour de cassation, 05 octobre 2006. 05-16.055

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

05-16.055

jurisprudence.case.decisionDate :

5 octobre 2006

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Vu l'article 376 du nouveau code de procédure civile ; Attendu que Mme Da X... agissant en qualité d'administrateur judiciaire provisoire de la succession de Robert Y... s'est pourvue en cassation le 10 juin 2005 contre un arrêt (Douai, 23 février 2004) rendu dans un litige l'opposant à la société Sochipard, l'EURL GJMI et le Crédit foncier de France ; qu'il résulte d'un mémoire du 17 mars 2006 et d'un courrier du 25 avril 2006 du conseil de Mme Da X..., ès qualités, que la mission de cette dernière a pris fin le 27 décembre 2005 sans renouvellement ; que les deux enfants de Robert Y... ont renoncé à la succession de leur père et qu'une reprise d'instance n'est pas envisageable en l'état d'autres difficultés qui se posent quant à l'action éventuelle d'autres héritiers du défunt ; Qu'il y a lieu, dans ces conditions, de prononcer la radiation de l'affaire ; PAR CES MOTIFS : PRONONCE LA RADIATION des pourvois principal et provoqué ; Laisse provisoirement à chaque partie la charge de ses propres dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du cinq octobre deux mille six.

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Cour de cassation 2006-10-05 | Jurisprudence Berlioz