Cour de cassation, 23 juin 1987. 86-11.888
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
86-11.888
jurisprudence.case.decisionDate :
23 juin 1987
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Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué (Paris, 20 décembre 1985) que, pour l'exécution du contrat de vente qui la liait à la société Galerie Maison et Jardin, la société Kanguro a expédié de Bogota, par voie aérienne, du mobilier qu'elle a confié à la société Iberia Lineas Aeras De Espana (société Iberia), que des avaries étant survenues en cours de transport, la compagnie d'assurances La Concorde (la compagnie d'assurances), assureur de la marchandise, a payé à la société Galerie Maison et Jardin une indemnité en réparation du préjudice résultant des avaries, que, subrogée dans les droits de cette société, elle a demandé le remboursement de la somme versée à la société Iberia, que celle-ci a invoqué l'irrecevabilité de l'action ainsi engagée en soutenant qu'en faisant précéder, sur la lettre de transport aérien, le nom de la société Galerie Maison et Jardin de la mention "notify", les parties au contrat de transport avaient entendu exclure cette société du droit de se faire délivrer la marchandise ;
Attendu que la société Iberia fait grief à l'arrêt d'avoir déclaré recevable l'action de la compagnie d'assurances alors, selon le pourvoi, d'une part, que l'arrêt a dénaturé les termes clairs et précis du titre de transport non formaliste en faisant purement et simplement abstraction de la mention "notify", non contradictoire et non susceptible d'interprétation, et des conséquences que les parties y attachaient ; qu'ainsi l'arrêt a violé l'article 1134 du Code civil et alors, d'autre part, qu'en conférant à un autre qu'au destinataire ou à l'expéditeur les droits attachés à la marchandise transportée, l'arrêt a violé les articles 12, 13 et 15 de la convention de Varsovie ;
Mais attendu qu'ayant constaté que dans le cadre de la lettre de transport aérien réservé au destinataire étaient indiqués à la fois le nom de la Société Générale et, précédé de la mention "notify" celui de la société Galerie, Maison et Jardin, la Cour d'appel n'a fait qu'interpréter les énonciations imprécises et ambigûes de ce document en retenant que les parties avaient conféré à cette dernière la qualité de destinataire ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi
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