jurisprudence.case.fullText
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bourges, 23 juin 2006), qu'engagé le 1er février 2000 par la société Univert, aux droits de laquelle se trouve la société Agralys distribution, M. X... a, le 10 juillet 2002, signé, avec effet au 1er janvier précédent, un nouveau contrat de travail en qualité de conseiller-vendeur au coefficient 220 ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale de demandes tendant à la résiliation de son contrat de travail et à la condamnation de l'employeur en paiement de sommes, notamment à titre de rappel de salaire et de dommages-intérêts ;
Sur le premier moyen :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
Sur les deuxième et troisièmes moyens réunis :
Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt d'avoir décidé que M. X... relève de la classification "conseiller vendeur 2e échelon, coefficient 250" à compter du 1er janvier 2002 et de le condamner à payer à ce salarié diverses sommes à titre de rappels de salaire, primes et congés payés, alors, selon le moyen :
1 / que dénature les termes du litige l'arrêt qui attribue au salarié une classification professionnelle inférieure à celle que celui-ci réclamait sans avoir présenté une demande subsidiaire tendant à la reconnaissance d'une classification intermédiaire entre celle qui résulte du contrat de travail et celle qui est revendiquée ; que M. X... avait signé un contrat l'affectant aux fonctions de conseiller vendeur 1er échelon au coefficient 220, et revendiquait la classification de conseiller vendeur 3e échelon au coefficient 270 pour la période du 1er février au 31 mai 2002 ; qu'en décidant que M. X... relevait d'une classification intermédiaire, c'est-à-dire conseiller vendeur 2e échelon, coefficient 250, classification qui n'a été demandée à titre principal ou subsidiaire par aucune des deux parties, l'arrêt a dénaturé les prétentions dont il était saisi et a violé l'article 4 du nouveau code de procédure civile ;
2 / que le reclassement d'un salarié à un coefficient indiciaire supérieur à celui qui est le sien suppose que le salarié occupe la totalité ou l'essentiel des fonctions attachées au coefficient revendiqué ;
que l'arrêt attaqué a retenu que M. X... relevait de la catégorie conseiller vendeur 2e échelon au coefficient 250 en observant que ce dernier "apportait ses conseils" à certains clients ; que faute d'avoir constaté que l'intéressé exerçait, avec l'autonomie qui est celle du conseiller vendeur 2e échelon, l'essentiel des fonctions qui lui sont attribuées, à savoir la réception qualitative et quantitative des marchandises, qu'il s'informe des caractéristiques des produits pour pouvoir apporter le conseil adéquat aux clients, qu'il veille à la propreté du magasin, qu'il surveille l'étiquetage, qu'il est amené à tenir la caisse et les documents administratifs et comptables et qu'il est tenu de mettre en oeuvre toutes les procédures et dispositifs pour limiter la démarque inconnue ; qu'ainsi l'arrêt attaqué est privé de base légale au regard de l'article 1134 du code civil et de l'accord d'entreprise applicable au contrat de travail de M. X... ;
3 / qu'il appartient à l'employeur d'attribuer, dans son pouvoir de direction, les tâches qui incombent au salarié ; que la société Agralys distribution soutenait n'avoir jamais demandé à M. X... de prodiguer quelque conseil que ce soit aux clients du magasin, de sorte qu'il se serait arrogé unilatéralement une fonction ne ressortissant pas à sa classification pour tenter d'obtenir l'affectation à un coefficient indiciaire supérieur à son contrat de travail ; que faute d'avoir recherché si la société Agralys distribution avait confié pareille tâche à M. X..., la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des mêmes textes ;
4 / que le conseiller vendeur 2e échelon est tenu d'une obligation de conseil qui postule qu'il est obligé lui-même de s'informer des caractéristiques des produits ; que la cour d'appel a constaté que M. X... "apportait ses conseils" aux clients ; que faute d'avoir recherché s'il délivrait ses conseils par accident, se limitant à répondre aux clients qui s'adressaient directement à lui, ou s'il s'obligeait aussi à maintenir ses connaissances et ses compétences au niveau indispensable pour garantir un conseil efficace, trait caractéristique des fonctions du conseiller vendeur 2e échelon, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des mêmes textes ;
5 / que les juges du fond doivent analyser au moins sommairement les pièces sur lesquelles ils fondent leur décision ; que pour décider que M. X... occupait les fonctions de conseiller vendeur 2e échelon, la cour d'appel retient "qu'il ressort par contre des attestations émanant de clients qu'il leur apportait ses conseils, ce qui différencie le conseiller vendeur 1er échelon du conseiller vendeur 2e échelon" ; que faute d'avoir analysé lesdites attestations, sans indiquer leurs dates, l'identité de leurs auteurs et sommairement les circonstances qu'elles énonçaient, la cour d'appel a privé sa décision de motifs et a violé l'article 455 du nouveau code de procédure civile ;
6 / que le reclassement d'un salarié à un coefficient indiciaire déterminé suppose que les fonctions attribuées au salarié soient identiques à celles visées par la classification retenue ; que pour attribuer à M. X... la classification de conseiller vendeur 2e échelon au coefficient 250, l'arrêt retient qu'il avait effectué des travaux consistant en "la vérification et à l'étiquetage des livraisons" qui relèveraient de cette catégorie ; que pourtant, la mission d'étiquetage des produits relève du conseiller vendeur 1er échelon, le conseiller vendeur 2e échelon ayant pour mission de surveiller l'étiquetage, tandis que la vérification des livraisons n'est pas visée par l'accord d'entreprise et ne se distingue pas de la mission de d'approvisionner ses rayons qui incombe au conseiller vendeur 1er échelon, d'où il résulte que la cour a méconnu la portée de l'article 1134 du code civil et de l'accord d'entreprise ;
7 / que le reclassement d'un salarié à un coefficient indiciaire supérieur à celui qui est le sien suppose que le salarié exerce la totalité ou l'essentiel des fonctions attachées au coefficient revendiqué ;
que l'arrêt attaqué a retenu que M. X... relevait de la catégorie conseiller vendeur 2e échelon au coefficient 250 en observant que ce dernier "apportait ses conseils" à certains clients ; que faute d'avoir constaté que l'intéressé exerçait, avec l'autonomie qui est celle du conseiller vendeur 2e échelon, l'essentiel des fonctions qui sont attribuées à ce dernier, à savoir la réception qualitative et quantitative des marchandises, qu'il s'informe des caractéristiques des produits pour pouvoir apporter le conseil adéquat aux clients, qu'il veille à la propreté du magasin, qu'il surveille l'étiquetage, qu'il est amené à tenir la caisse et les documents administratifs et comptables et qu'il est tenu de mettre en oeuvre toutes les procédures et dispositifs pour limiter la démarque inconnue ; qu'ainsi l'arrêt attaqué est privé de base légale au regard de l'article 1134 du code civil et de l'accord d'entreprise applicable au contrat de travail de M. X... ;
8 / qu'il appartient à l'employeur d'attribuer, dans son pouvoir de direction, les tâches qui incombent au salarié ; que la société Agralys distribution soutenait n'avoir jamais demandé à M. X... de prodiguer quelque conseil que ce soit aux clients du magasin, de sorte qu'il se serait arrogé unilatéralement une fonction ne ressortissant pas à sa classification pour tenter d'obtenir l'affectation à un coefficient indiciaire supérieur à son contrat de travail ; que faute d'avoir recherché si la société Agralys distribution avait confié pareille tâche à M. X..., la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des mêmes textes ;
9 / que le conseiller vendeur 2e échelon est tenu d'une obligation de conseil qui postule qu'il est obligé lui-même de s'informer des caractéristiques des produits ; que la cour d'appel a constaté que M. X... "apportait ses conseils" aux clients ; que faute d'avoir recherché s'il délivrait ses conseils par accident, se limitant à répondre aux clients qui s'adressaient directement à lui, ou s'il s'obligeait aussi .à maintenir ses connaissances et ses compétences au niveau indispensable pour garantir un conseil efficace, trait caractéristique des fonctions du conseiller vendeur 2e échelon, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des mêmes textes ;
10 / que les juges du fond doivent analyser sommairement les pièces sur lesquelles ils fondent leur décision ; que pour décider que M. X... occupait les fonctions de conseiller vendeur 2e échelon, la cour retient "qu'il ressort par contre des attestations émanant de clients qufil leur apportait ses conseils, ce qui différencie le conseiller vendeur 1er échelon du conseiller vendeur 2e échelon" ; que faute d'avoir analysé lesdites attestations, sans indiquer leurs dates, l'identité de leurs auteurs et sommairement les circonstances qu'elles énonçaient, la cour d'appel a privé sa décision de motifs et a violé l'article 455 du nouveau code de procédure civile ;
Mais attendu qu'après avoir rappelé les termes de chaque définition correspondant aux coefficients 220 et 250, la cour d'appel a constaté, sans modifier l'objet du litige, que le salarié, qui était sous l'autorité du responsable du magasin, avait, antérieurement à son refus, accepté d'effectuer la vérification des livraisons et qu'il donnait des conseils aux clients ; qu'elle a ainsi, sans avoir à suivre les parties dans le détail de leur argumentation ni à procéder à des recherches qui ne lui étaient pas demandées, caractérisé l'exercice effectif des fonctions relevant de la classification 250 ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Agralys distribution aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette la demande de la société Agralys distribution et condamne celle-ci à payer à M. X... la somme de 2 500 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze novembre deux mille sept.
jurisprudence.cta.analyzeTitle
jurisprudence.cta.analyzeDesc
jurisprudence.cta.noCreditCard