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Cour de cassation, 08 octobre 2003. 03-84.486

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

03-84.486

jurisprudence.case.decisionDate :

8 octobre 2003

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le huit octobre deux mille trois, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller THIN et les observations de Me CHOUCROY, avocat en la Cour ; Vu la communication faire au Procureur général ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Alain, contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de TOULOUSE, en date du 2 juillet 2003, qui, dans l'information suivie contre lui des chefs d'exercice illégal de la profession de banquier, et abus de confiance aggravé, a confirmé l'ordonnance du juge des libertés et de la détention le plaçant en détention provisoire ; Sur sa recevabilité : Attendu que le pourvoi, formé le 17 juillet 2003, plus de cinq jours francs après la notification de l'arrêt au demandeur faite par le chef de l'établissement pénitentiaire le 3 juillet 2003, est irrecevable comme tardif en application de l'article 568 du Code de procédure pénale ; Par ces motifs, DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, Mme Thin conseiller rapporteur, M. Pibouleau conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Daudé ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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Cour de cassation 2003-10-08 | Jurisprudence Berlioz