Cour de cassation, 25 mars 2021. 20-12.800
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
20-12.800
jurisprudence.case.decisionDate :
25 mars 2021
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CIV. 2
CM
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 25 mars 2021
Rejet non spécialement motivé
Mme MARTINEL, conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10192 F
Pourvoi n° B 20-12.800
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 25 MARS 2021
1°/ M. X... I...,
2°/ Mme C... R..., épouse I...,
tous deux domiciliés [...] ,
ont formé le pourvoi n° B 20-12.800 contre l'arrêt rendu le 12 novembre 2019 par la cour d'appel de Fort-de-France (chambre civile), dans le litige les opposant :
1°/ à la caisse de Crédit mutuel Fort-de-France, dont le siège est [...] ,
2°/ au Crédit mutuel enseignant, dont le siège est [...] ,
défenderesses à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Jollec, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Ortscheidt, avocat de M. et Mme I..., de Me Le Prado, avocat de la caisse de Crédit mutuel Fort-de-France et du Crédit mutuel enseignant, et l'avis de M. Girard, avocat général, après débats en l'audience publique du 10 février 2021 où étaient présentes Mme Martinel, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Jollec, conseiller référendaire rapporteur, Mme Maunand, conseiller, et Mme Thomas, greffier de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. et Mme I... aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. et Mme I... et les condamne à payer à la caisse de Crédit mutuel Fort-de-France et au Crédit mutuel enseignant la somme globale de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq mars deux mille vingt et un et signé par lui et Mme Maunand, conseiller, en remplacement du conseiller référendaire rapporteur empêché, conformément aux dispositions des articles 452 et 456 du code de procédure civile. MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par la SCP Ortscheidt, avocat aux Conseils, pour M. et Mme I...
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir rejeté l'exception de caducité du commandement aux fins de saisie immobilière, fixé la créance du Crédit mutuel enseignant en principal, intérêts et cotisations d'assurance à la somme de 164.183,66 euros avec intérêts au taux conventionnel de 4,70 % sur 154.844,13 euros à compter du 26 novembre 2016 et ordonné la vente forcée du bien saisi ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE c'est par des motifs qu'il y a lieu d'adopter, et dont le débat d'appel n'a pas modifié la pertinence, que le juge de l'exécution a constaté que le Crédit mutuel enseignant justifiait de la publication régulière au service de la publicité foncière de Fort de France du commandement de payer délivré le 26 janvier 2017 et que dès lors, l'exception tirée de la caducité du commandement devait être rejetée ;
ET AUX MOTIFS, EMPRESSEMENT ADOPTÉS, QU'aux termes de l'article R. 321-6 du code des procédures civiles d'exécution, le commandement de payer valant saisie est publié au fichier immobilier dans un délai de deux mois à compter de sa signification. La sanction de l'inobservation de cette formalité est la caducité du commandement de payer valant saisie. En l'espèce, l'examen des pièces produites révèle que si la copie du commandement du 26 janvier 2017 versée par le Crédit mutuel enseignant comporte effectivement le tampon du service de la publicité foncière de Fort de France sur une page blanche, la réalité et la date de cette inscription est corroborée par le bordereau des actes déposés et formalités requises relatif à la publication de ce commandement établi par le créancier poursuivant qui porte cachet d'entrée à la date du 10 février 2017 par les services fiscaux ;
ALORS QUE nul ne peut se constituer un titre à soi-même ; qu'en statuant comme elle l'a fait, motifs pris que si le tampon du service de la publicité foncière de Fort de France justifiant de la date de la publication était apposé sur une page blanche, la réalité et la date de cette inscription est corroborée par le bordereau des actes déposés et formalités requises relatif à la publication de ce commandement établi par le créancier poursuivant qui porte cachet d'entrée à la date du 10 février 2017 par les services fiscaux, ce dont il résulte que la cour d'appel a ainsi estimé que la preuve de la réalité et de la date de la publication résultait d'un acte établi par le créancier, la cour d'appel a violé le principe selon lequel que nul ne peut se constituer un titre à soi-même, ensemble l'article 1315 du code civil, devenu 1353.
SECOND MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir rejeté la demande de nullité du contrat de prêt pour manquement du Crédit mutuel à son devoir de conseil et de mise en garde, fixé la créance du Crédit mutuel enseignant en principal, intérêts et cotisations d'assurance à la somme de 164.183,66 euros avec intérêts au taux conventionnel de 4,70 % sur 154.844,13 euros à compter du 26 novembre 2016 et ordonné la vente forcée du bien saisi ;
AUX MOTIFS PROPRES QU'en application de l'article L. 213-6 du code de l'organisation judiciaire, le juge de l'exécution connaît, de manière exclusive, des difficultés relatives aux titres exécutoires et des contestations qui s'élèvent à l'occasion de l'exécution forcée, même si elles portent sur le fond du droit à moins qu'elles n'échappent à 1a compétence des juridictions de l'ordre judiciaire. Monsieur et Madame I... soutiennent que la banque a manqué à son devoir de conseil et de mise en garde lors de la conclusion du contrat de prêt. Pour autant, comme l'a considéré à juste titre le juge de l'exécution, ce manquement, fût-il démontré, n'est pas sanctionné par la nullité du contrat, mais par l'allocation de dommages et intérêts en application de l'ancien article 1147 du code civil, devenu l'article 1231-1 du même code.
Or, le juge de l'exécution n'a pas le pouvoir d'émettre un titre exécutoire portant sur l'octroi de dommages et intérêts sur le fondement de la responsabilité contractuelle si ce n'est dans les cas précis prévus par la loi (articles L. 121-2 et L. 121-3 du code des procédures civiles d'exécution). C'est donc à juste titre que le juge de l'exécution a rejeté la demande de nullité du contrat de prêt et sa décision sera confirmée sur ce point ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES QU'il est constant que le banquier, tenu à un devoir de mise en garde et de conseil, doit s'assurer avant d'accorder un prêt, que la situation financière de son client lui permet de faire face aux remboursements générés par l'emprunt. Pour ce faire, il doit vérifier la solvabilité de son client, au moment de la conclusion du contrat. Par ailleurs, l'obligation de conseil et de mise en garde suppose que la banque, professionnel qui accorde un prêt à un emprunteur profane, vérifie que l'opération envisagée est conforme sur toute sa durée, avec la situation financière prévisible de l'emprunteur. En l'occurrence, les défendeurs soulèvent que l'absence de vérification de leur solvabilité sur l'ensemble de la durée du contrat caractérise une faute de la créancière. Ils invoquent que la banque avait failli à son devoir de conseil en ne tenant pas compte du risque de diminution prévisible des revenus de Monsieur X... H... I... compte tenu de son départ à la retraite. Ils ajoutent que la banque n'aurait pas dû prendre en considération ses revenus d'élus qui avaient un caractère provisoire. Les défendeurs soutiennent que le non-respect par le prêteur professionnel de ses obligations entraine la nullité du contrat. Si le juge de l'exécution statuant en matière de saisie immobilière doit dans son office vérifier la régularité du titre exécutoire et a donc pour compétence, de statuer sur une cause de nullité de ce titre, en l'espèce, il ne peut qu'être répondu que l'argument soulevé par les défendeurs consiste en réalité à la mise en cause de la responsabilité du prêteur pour manquement à ses obligations contractuelles, sanctionnée non par la nullité du contrat mais par l'allocation de dommages et intérêts en vertu des dispositions des articles 1231 et 1231-1 nouveaux du code civil (anciens articles 1146 et 1147 du code civil). Enfin, s'il est constant que le juge de l'exécution connaît des demandes en réparation fondées sur l'exécution ou l'inexécution dommageable des mesures d'exécution forcée, la recherche de la responsabilité du prêteur pour un manquement à ses obligations contractuelles lors de la souscription du contrat de prêt, fut-ce celui s'étant vu apposer la formule exécutoire, est étrangère aux conditions d'exécution de la saisie immobilière et n'entre pas dans le champ d'attribution de la juridiction de céans.
Par conséquent, le moyen tiré de la nullité du titre exécutoire sera rejeté.
ALORS QUE le juge de l'exécution connaît de la procédure de saisie immobilière, des contestations qui s'élèvent à l'occasion de celle-ci et des demandes nées de cette procédure ou s'y rapportant directement, même si elles portent sur le fond du droit, ainsi que de la procédure de distribution qui en découle ; qu'il a notamment compétence pour ordonner compensation ;
qu'en rejetant le moyen des époux I... invoquant un manquement de la banque à son devoir de conseil et de mise en garde, au motif que le juge de l'exécution n'a pas le pouvoir d'émettre un titre exécutoire portant sur l'octroi de dommages et intérêts sur le fondement de la responsabilité contractuelle, sans rechercher si ce moyen ne devait pas s'analyser comme une demande de compensation avec la créance de la banque, fondement aux poursuites, pour laquelle le juge de l'exécution est compétent, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 213-6 du code de l'organisation judiciaire.
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