Berlioz.ai

Cour d'appel, 09 novembre 2012. 12/05500

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour d'appel

jurisprudence.case.number :

12/05500

jurisprudence.case.decisionDate :

9 novembre 2012

jurisprudence.premium.aiSummary

jurisprudence.premium.aiSummary

jurisprudence.premium.aiSummaryDesc

jurisprudence.premium.unlockSummary

jurisprudence.case.fullText

COUR D'APPEL DE DOUAI Chambre de la Protection Juridique des Majeurs et Mineurs N° RG : 12/ 05500 NOTIFICATION de l'arrêt aux parties par lettre recommandée avec avis de réception adressée le : République Française Au nom du Peuple Français ARRÊT DU 09 NOVEMBRE 2012 MINUTE N° 261/ 12 APPELANTE : Madame Christiane X... Y... née le 08 Novembre 1932 à BRUAY SUR ESCAUT (59860) ...59310 ORCHIES Comparante en personne AUTRES PARTIES INTERVENANTES : Madame Aliette Z... ...59310 ORCHIES Comparante en personne AGSS DE L'UDAF 3 rue gustave delory 59000 LILLE Comparante, representée de Mme A...Hélène, mandataire judiciaire COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE Thierry VERHEYDE, Conseiller délégué à la protection des majeurs, faisant fonction de Président, désigné suivant ordonnance du Premier Président de la Cour d'appel de DOUAI en date du 17 janvier 2012 Marie-Charlotte DALLE, Mathilde VALIN Conseillers, Philippe LEMOINE, Greffier présent aux débats et au prononcé de l'arrêt, Les débats ont eu lieu en Chambre du Conseil à l'audience du 11 Octobre 2012, au cours de laquelle Marie-Charlotte DALLE a été entendue en son rapport. Le dossier a été communiqué avant l'audience des débats au Ministère Public près la Cour d'appel de DOUAI, qui a également été avisé de la date de cette audience, à laquelle il n'a pas comparu. A l'issue des débats, le président a avisé les parties présentes que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe de la Cour d'Appel de Douai à la date du 09 NOVEMBRE 2012. ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé hors la présence du public par sa mise à disposition au greffe de la Cour d'appel, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues par l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile. FAITS ET PROCÉDURE Par jugement du 27 juillet 2010, le juge des tutelles du tribunal d'instance de DOUAI a placé Madame Christiane X... Y..., née en 1932, en curatelle simple et désigné l'AGSS de l'UDAF en qualité de curatrice. Par requête du 27 juin 2011, l'association curatrice sollicite l'aggravation de la mesure en curatelle renforcée, faisant valoir la dégradation de l'état de santé de Madame X... Y.... Un certificat médical circonstancié, établi par le docteur C...le 28 avril 2012, constate une altération des facultés mentales de l'intéressée, compliquée par une altération des facultés physiques avec périmètre de marche très limité, et une perte d'autonomie qui nécessitent une aggravation de la mesure de protection en curatelle renforcée. Lors de son audition par le juge des tutelles le 13 avril 2012, Madame Christiane X... Y...s'oppose à la désignation de l'AGSS mais souhaite que Aliette Z...s'occupe de ses affaires. Elle veut que les choses “ continuent ”. Aliette Z...refuse, lors de son audition, d'être désignée curatrice aux biens, acceptant seulement d'être curatrice à la personne. Par jugement du 14 mai 2012, le juge des tutelles a aggravé la mesure de curatelle simple de Madame Christiane X... Y...en curatelle renforcée pour une durée de 10 ans, maintenu l'AGSS de l'UDAF en ses fonctions de curatrice aux biens, et désigné Aliette Z...en qualité de curatrice à la personne. Par courrier recommandé du 25 mai 2012, Madame Christiane X... Y...a relevé appel du jugement en faisant valoir qu'elle refuse que l'AGSS s'occupe de son argent. Elle indique qu'ayant Aliette Z...comme curatrice à la personne, c'est comme si “ elle avait un gendarme derrière elle ”. Toutes les parties ont signé l'accusé de réception de leur convocation devant la Cour. Le dossier a été communiqué au ministère public. Lors de l'audience d'appel, Madame Christiane X... Y...soutient son recours, souhaitant que seule Madame Z...s'occupe d'elle et de ses affaires. Celle-ci est d'accord pour être curatrice à la personne mais refuse très clairement d'assumer les fonctions de curatrice aux biens ; elle demande la confirmation du jugement. La représentante de l'AGSS de l'UDAF demande également la confirmation du jugement, précisant que les relations entre l'association et Madame Z...sont très bonnes. MOTIFS DE LA DÉCISION Aux termes de l'article 449 dernier alinéa du code civil, lorsque le juge désigne la personne en charge d'exercer la mesure de protection, « il prend en considération les sentiments exprimés par celui-ci, ses relations habituelles, l'intérêt porté à son égard et les recommandations éventuelles de ses parents et alliés ainsi que de son entourage. » Il résulte de l'article 450 du code civil : « Lorsqu'aucun membre de la famille ou aucun proche ne peut assumer la curatelle ou la tutelle, le juge désigne un mandataire judiciaire à la protection des majeurs inscrit sur la liste prévue à l'article L. 471-2 du code de l'action sociale et des familles. Ce mandataire ne peut refuser d'accomplir les actes urgents que commande l'intérêt de la personne protégée, notamment les actes conservatoires indispensables à la préservation de son patrimoine. » La désignation de Madame Z...comme curatrice à la personne n'est pas critiquée et n'est donc pas déférée à la Cour, laquelle constate au demeurant que cette désignation est conforme aux souhaits exprimés par la personne protégée et à ses intérêts. S'agissant du choix de la curatrice aux biens dont la Cour est saisie, Madame Z...refuse catégoriquement d'exercer cette mission, ayant fait comprendre qu'elle ne souhaite pas être impliquée dans les affaires d'argent de son amie. Dès lors, rappelant que nul ne peut être contraint à assumer une fonction tutélaire ou curatélaire, constatant qu'aucun membre de la famille ni aucun proche ne s'est manifesté et ne se trouve en mesure d'exercer la mesure de curatelle aux biens, il convient de confirmer le jugement déféré qui a désigné à juste titre une association pour ce faire. PAR CES MOTIFS, La Cour, statuant par arrêt contradictoire : - confirme en toutes ses dispositions le jugement déféré rendu par le juge des tutelles du tribunal d'instance de Douai le 14 mai 2012, - laisse les dépens à la charge du Trésor public. Le greffier, Le président, Philippe LEMOINE Thierry VERHEYDE

jurisprudence.cta.analyzeTitle

jurisprudence.cta.analyzeDesc

jurisprudence.cta.noCreditCard

jurisprudence.premium.timeline

jurisprudence.premium.timeline

jurisprudence.premium.timelineDesc

jurisprudence.premium.viewTimeline
Cour d'appel 2012-11-09 | Jurisprudence Berlioz