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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mlle Fabienne X..., demeurant 4, Hent Parc Nevez, 29170 Fouesnant,
en cassation d'un jugement rendu le 16 septembre 1998 par le tribunal de grande instance de Quimper (saisies immobilières), au profit :
1 / de la société civile immobilière (SCI) Amorgos, dont le siège est ...,
2 / du Crédit foncier de France, dont le siège est ...,
3 / de la société civile immobilière (SCI) Foncière du Cap, dont le siège est ...,
défendeurs à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 7 juin 2000, où étaient présents : M. Buffet, président, Mme Borra, conseiller rapporteur, M. Séné, conseiller, M. Monnet, avocat général, Mme Laumône, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Borra, conseiller, les observations de Me Jacoupy, avocat de Mlle X..., de la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat du Crédit foncier de France, de la SCP Rouvière et Boutet, avocat de la société civile immobilière (SCI) Amorgos, les conclusions de M. Monnet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique tel que reproduit en annexe :
Attendu que Mlle X..., surenchérisseuse d'un bien adjugé à la société Amorgos, sur poursuites de saisie immobilière exercée par le Crédit foncier de France, à l'encontre de la société Foncière du Cap, fait grief au jugement attaqué (tribunal de grande instance de Quimper, 16 septembre 1998) rendu en dernier ressort, d'avoir annulé la surenchère ;
Mais attendu que, sous le couvert de griefs non fondés de défaut de base légale et de violation de la loi, le moyen ne tend qu'à remettre en cause le pouvoir souverain des juges du fond d'apprécier l'insolvabilité notoire d'un surenchérisseur ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mlle X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes respectives de Mlle X..., de la société Amorgos et du Crédit foncier de France ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six juillet deux mille.
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