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Cour de cassation, 07 décembre 2004. 03-12.546

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

03-12.546

jurisprudence.case.decisionDate :

7 décembre 2004

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le premier moyen, pris en sa première branche : Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu, selon l'ordonnance déférée et les productions, que douze sociétés du groupe Fontenay, dont la société Fontenay industrie, ont été mises en redressement judiciaire les 20 novembre 1995 et 16 février 1996, M. X... étant désigné administrateur de chacune de ces sociétés ; que par jugement du 22 avril 1996, le tribunal a constaté la confusion de leurs patrimoines ; que par décisions des 22 avril 1996 et 9 juin 1998, la cession des actifs de certaines sociétés a été ordonnée ; qu'ultérieurement M. Y..., agissant en sa qualité de président et directeur général de la société Fontenay industries, a formé un recours contre l'ordonnance du 9 avril 2002 ayant taxé les émoluments de M. X... ; Attendu que pour déclarer recevable le recours formé par M. Y..., en sa qualité de président et directeur général de la société Fontenay industrie, l'ordonnance retient que l'article 28 du décret du 27 décembre 1985 prévoyant que les émoluments des administrateurs doivent être notifiés à la partie débitrice et l'article 29 du même décret spécifiant que la demande de taxe est formée par tout intéressé, le président et directeur général de la société Fontenay industries a qualité pour former un recours contre l'ordonnance de taxe visant les émoluments globaux de l'administrateur et relatif "au patrimoine confondu" des sociétés ; Attendu qu'en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions par lesquelles M. X... soutenait qu'en application des dispositions de l'article L. 237-15 du Code de commerce, les pouvoirs des administrateurs prenaient fin à compter de la dissolution de la société, de sorte que seul un mandataire ad hoc pouvait agir au nom des sociétés du groupe depuis le 9 juin 1998, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ; Et attendu que la cassation à intervenir sur le premier moyen entraîne, par application de l'article 625 du nouveau Code de procédure civile, l'annulation par voie de conséquence de toutes les dispositions de l'ordonnance ; PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'ordonnance rendue le 14 octobre 2002, entre les parties, par le premier président de la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ladite ordonnance et, pour être fait droit, les renvoie devant le premier président de la cour d'appel d'Orléans ; Condamne M. Y..., ès qualités, aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. X..., ès qualités ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'ordonnance cassée ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du sept décembre deux mille quatre.

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Cour de cassation 2004-12-07 | Jurisprudence Berlioz