Cour de cassation, 10 décembre 1986. 85-10.505
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
85-10.505
jurisprudence.case.decisionDate :
10 décembre 1986
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Sur le moyen unique :
Attendu que M. X..., consul général adjoint au consulat de Turquie à Paris, fait grief à la décision attaquée rendue par une commission d'indemnisation des victimes d'infractions établie près un tribunal de grande instance d'avoir, motif pris de son extranéité, déclaré irrecevable la requête dont il l'avait saisie à la suite de l'attentat dont il avait été victime et dont les auteurs, condamnés à lui payer des dommages-intérêts, s'étaient révélés insolvables, alors que la dispense accordée aux agents diplomatiques et consulaires par les conventions de Vienne du 18 avril 1961 et du 24 avril 1963 d'avoir à remplir les obligations d'immatriculation des étrangers ne saurait leur conférer une situation inférieure à celle de leurs compatriotes n'exerçant pas les mêmes activités ; que dans ces conditions, en refusant d'assimiler la carte spéciale du corps consulaire à celle de résident privilégié ouvrant à son titulaire le bénéfice de l'indemnisation, la commission aurait violé l'article 706-15 du Code de procédure pénale ;
Mais attendu que l'exclusion des étrangers du bénéfice de l'indemnisation des victimes d'infractions prévue par l'article 706-15 du Code de procédure pénale ne comporte d'autres exceptions que celles figurant dans ce texte, lequel est d'ordre public, ou qui résultent de dispositions expresses ;
Et attendu qu'ayant relevé que M. X..., de nationalité turque, était titulaire d'une carte consulaire et non d'une carte de résident et qu'il n'était pas allégué que l'Etat turc eût conclu avec la France un accord de réciprocité pour l'application de la législation en cause, c'est sans violer le texte précité du Code de procédure pénale que la commission a déclaré la requête irrecevable ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi
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