jurisprudence.case.fullText
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Jean-Michel X..., demeurant ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 9 mars 1995 par la cour d'appel d'Orléans, au profit du Crédit Foncier, dont le siège est ...,
défendeur à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 23 mai 1996, où étaient présents : M. Fouret, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Catry, conseiller référendaire rapporteur, Mme Delaroche, conseiller, Mme Le Foyer de Costil, avocat général, Mlle Barault, greffier de chambre;
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Catry, les conclusions de Mme Le Foyer de Costil, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;
Sur le moyen unique, tel qu'il figure au mémoire en demande annexé au présent arrêt :
Attendu que le pourvoi en cassation est une voie extraordinaire de recours qui, selon l'article 604 du nouveau Code de procédure civile, tend à faire censurer par la Cour de Cassation la non-conformité de la décision qu'il attaque aux règles de droit;
Attendu que M. X... a formé un pourvoi en cassation contre l'arrêt qui a formé un pourvoi en cassation contre l'arrêt qui, statuant en matière de redressement judiciaire civil, a confirmé la dicision du premier juge;
Mais attendu que la cour d'appel a constaté que, bien que régulièrement convoqué, M. X... ne se présentait pas à l'audience et ne soutenait pas son appel; que l'envoi d'observation écrites ne pouvant, en matière de procédure orale, suppléer le défaut de comparution, la cour d'appel a décidé à bon droit que, n'étant saisie d'aucun moyen, elle ne pouvait que rejeter le recours formé par l'intéressé;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X..., envers le Crédit Foncier, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du deux juillet mil neuf cent quatre-vingt-seize.
jurisprudence.cta.analyzeTitle
jurisprudence.cta.analyzeDesc
jurisprudence.cta.noCreditCard