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Cour de cassation, 15 octobre 1996. 95-04.052

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

95-04.052

jurisprudence.case.decisionDate :

15 octobre 1996

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1°/ M. Roger Y..., 2°/ Mme Yasmine X..., demeurant tous deux ..., en cassation d'un jugement rendu le 26 septembre 1994 par le juge de l'exécution du tribunal d'instance de Grenoble, qui a confirmé la décision de la commission de surendettement de l'Isère, déclarant irrecevable leur requête en redressement judiciaire civil, LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 11 juillet 1996, où étaient présents : M. Fouret, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Catry, conseiller référendaire rapporteur, Mme Delaroche, conseiller, M. Gaunet, avocat général, Mlle Barault, greffier de chambre; Sur le rapport de Mme Catry, conseiller référendaire, les conclusions de M. Gaunet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Sur le moyen unique, pris en sa première branche : Vu l'article L. 331-2 ancien du Code de la consommation, dans sa rédaction applicable à la cause; Attendu que pour déclarer irrecevable la demande de règlement amiable formée par M. Y... et Mme X..., le juge de l'exécution retient que leur endettement a majoritairement un caractère professionnel; Attendu, cependant, que la situation de surendettement est caractérisée par l'impossibilité manifeste pour le débiteur de bonne foi de faire face à l'ensemble de ses dettes non-professionnelles exigibles et à échoir; qu'en s'abstenant de rechercher si les débiteurs ne se trouvaient dans cette situation au regard de leurs seules dettes non-professionnelles, le juge de l'exécution a privé sa décision de base légale au regard du texte susvisé; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 26 septembre 1994, entre les parties, par le juge de l'exécution du tribunal d'instance de Grenoble; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Bourgoin-Jallieu; Laisse les dépens à la charge du Trésor public ; Dit que sur les diligences de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quinze octobre mil neuf cent quatre-vingt-seize.

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Cour de cassation 1996-10-15 | Jurisprudence Berlioz