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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen d'annulation :
Attendu que le divorce des époux X... étant passé en force de chose jugée en l'absence d'appel, sur ce point, du jugement du 16 septembre 1998, la loi nouvelle du 30 juin 2000 n'est pas applicable ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le moyen unique de cassation :
Attendu que Mme Y... fait grief à l'arrêt attaqué (Grenoble, 19 juin 2000) d'avoir condamné M. Z... à lui payer à titre de prestation compensatoire une rente mensuelle limitée à 1 000 francs pendant une période de cinq ans seulement alors, selon le moyen, que pour fixer dans les termes où elle l'a fait le montant et la durée de la prestation compensatoire, la cour d'appel a tenu compte des droits de Mme Y... lors de la liquidation du régime matrimonial (maison commune vendue pour 570 000 francs et perception de la moitié du prix après remboursement des crédits, soit une somme de 170 000 francs) ;
qu'en statuant de la sorte, la cour d'appel a méconnu la règle selon laquelle la prestation compensatoire est déterminée sans qu'il y ait lieu de tenir compte des droits des époux dans la communauté de biens ;
qu'ainsi, l'arrêt attaqué a été rendu en violation des articles 270, 271 et 272 du Code civil ;
Mais attendu que dans l'appréciation des besoins et des ressources des parties, l'arrêt retient les incidences que la vente de la maison commune aurait sur la situation financière des époux dans un avenir prévisible du fait de la liquidation de la communauté ; que la cour d'appel a ainsi satisfait aux exigences des articles 271 et 272 du Code civil ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes respectives de Mme Y... et de M. Z... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux mai deux mille trois.
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