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Cour d'appel, 04 mars 2026. 25/01011

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour d'appel

jurisprudence.case.number :

25/01011

jurisprudence.case.decisionDate :

4 mars 2026

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COUR D'APPEL D'AGEN CHAMBRE CIVILE Section commerciale N° RG 25/01011 N° Portalis DBVO-V-B7J -DMCU GROSSE le à Me ROQUAIN N° 40-2026 ORDONNANCE DE CADUCITÉ (Articles 906-1 et 906-2 du code de procédure civile) du 04 mars 2026 ------ APPELANT : Monsieur [C] [V] domicilié : [Adresse 1] [Localité 1] représenté par Me Olivier ROQUAIN, SCP RMC ET ASSOCIES, avocat au barreau d'AGEN Appelant de deux jugements rendus par le Tribunal de Commerce d'AGEN en date des 19 et 26 novembre 2025, RG 2025 009873 et 2025 010712 INTIMÉE : SCP [S] [K] prise en la personne de Me [S] [K] [Adresse 2] [Localité 2] n'ayant pas constitué avocat A l'audience tenue le 25 février 2026 par André BEAUCLAIR, président de la chambre civile de la cour d'appel d'Agen, assisté de Nathalie CAILHETON, greffière, a été évoquée la présente affaire, les représentants des parties ayant été entendus ou appelés. A l'issue des plaidoiries, l'affaire a été mise en délibéré, l'ordonnance devant être rendue ce jour. ' ' ' Vu les jugements rendus par le tribunal de commerce d'AGEN en date des 19 et 26 novembre 2025, Vu l'appel interjeté par [C] [V] le 04 décembre 2025 ; Vu l'avis de fixation à bref délai en date du 11 décembre 2025 ; Vu les articles 906-1 et 906-2 du code de procédure civile ; Vu la demande d'observations écrites en date du 17 février 2026 ; Par message rpva du 20 février 2026, Me ROQUAIN, avocat de l'appelant, a indiqué que l'appel n'était pas soutenu par M. [V]. Attendu que la présente affaire n'a pas été suivie : - dans les 20 jours de l'avis de fixation à bref délai de la signification de la déclaration d'appel à l'intimée - dans les deux mois de l'avis de fixation à bref délai d'un dépôt des conclusions par l'appelant, Qu'il convient de prononcer la caducité de la déclaration d'appel. PAR CES MOTIFS : Statuant publiquement, Prononçons la caducité de la déclaration d'appel, Condamnons l'appelant aux entiers dépens. La greffière, le président de chambre,

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Cour d'appel 2026-03-04 | Jurisprudence Berlioz