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SOC.
CH.B
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 12 mai 2021
Rejet
M. HUGLO, conseiller doyen
faisant fonction de président
Arrêt n° 544 F-D
Pourvoi n° D 19-14.546
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 12 MAI 2021
La société Uniper France Power, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° D 19-14.546 contre l'ordonnance rendue le 12 mars 2019, en la forme des référés, par le président du tribunal de grande instance d'Aix-en-Provence, dans le litige l'opposant :
1°/ au comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail (CHSCT) de la société Uniper France Power, dont le siège est [Adresse 1],
2°/ au comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail (CHSCT) des centrales [Établissement 1], dont le siège est [Adresse 2],
3°/ au comité social et économique (CSE) de Gazel énergie générationGazel énergie génération, venant aux droits du CHSCT de la société Uniper France Power,
4°/ au comité social et économique (CSE) de Gazel énergie générationGazel énergie génération, venant aux droits du CHSCT des centrales [Établissement 1],
ayant tous deux leur siège [Adresse 1],
défendeurs à la cassation.
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les quatre moyens de cassation annexés au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Lanoue, conseiller référendaire, les observations de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la société Uniper France Power, de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat du CSE de Gazel énergie générationGazel énergie génération, venant aux droits du CHSCT de la société Uniper France Power et du CHSCT des centrales [Établissement 1], après débats en l'audience publique du 17 mars 2021 où étaient présents M. Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Lanoue, conseiller référendaire rapporteur, Mme Sommé, conseiller, et Mme Pontonnier, greffier de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Reprise d'instance
1. Il est donné acte à la société Uniper France Power de sa reprise d'instance à l'encontre du comité social et économique de Gazel énergie GénérationGazel énergie Génération venant aux droits du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail (CHSCT) de la société Uniper France Power et du CHSCT des centrales [Établissement 1].
Faits et procédure
2. Selon l'ordonnance attaquée (président du tribunal de grande instance d'Aix-en-Provence, 12 mars 2019), rendue en la forme des référés, la société Uniper France Power (la société) a son siège à Colombes. Elle exploite notamment une centrale électrique à [Localité 1]. Cette centrale dépend du CHSCT des centrales de Provence et de Lucy. Le siège [Localité 2][Localité 3] dispose également d'un CHSCT.
3. Le 16 avril 2018, le directeur adjoint des ressources humaines a fait un malaise alors qu'il se trouvait dans les locaux de la centrale de [Localité 1].
Les conclusions de l'enquête, confiée à un cabinet extérieur, n'ont été portées qu'à la connaissance du CHSCT [Localité 2].
4. Par délibération du 16 novembre 2018, le CHSCT des centrales [Établissement 2] a décidé de recourir à une expertise pour risque grave lors d'une réunion extraordinaire.
5. Par acte du 31 janvier 2019, la société a assigné le CHSCT des centrales [Établissement 2] en annulation de cette délibération.
Examen des moyens
Sur les premier et deuxième moyens, sur le troisième moyen pris en sa première branche et sur le quatrième moyen, ci-après annexés
6. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs, qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
Sur le troisième moyen, pris en sa seconde branche
Enoncé du moyen
7. La société fait grief au jugement de la condamner à payer au CHSCT des centrales [Établissement 1] une somme à titre de dommages-intérêts pour entrave, alors « que le président du tribunal de grande instance, statuant en la forme des référés, n'a le pouvoir de statuer que sur la contestation de l'employeur portant sur la nécessité de l'expertise, la désignation de l'expert, le coût, l'étendue ou le délai de l'expertise ; qu'en allouant pourtant au CHSCT des dommages-intérêts pour entrave, le président du tribunal de grande instance, statuant en la forme des référés, a excédé ses pouvoirs, en violation de l'article L. 4614-13 du code du travail, dans sa rédaction applicable en la cause. »
Réponse de la Cour
8. Le président du tribunal de grande instance statuant en la forme des référés, seul habilité à se prononcer en la forme des référés sur la nécessité de l'expertise, la désignation de l'expert, le coût, l'étendue ou le délai de l'expertise, a, sans excéder ses pouvoirs, statué sur la demande du CHSCT des centrales [Établissement 2] en indemnisation au titre d'une entrave à ses missions au moment de l'accident du travail considéré.
9. Le moyen n'est pas fondé.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Uniper France Power aux dépens ;
En application de l'article L. 4614-13 du code du travail, condamne la société Uniper France Power à payer à la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy la somme de 3 600 euros TTC ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du douze mai deux mille vingt et un. MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits par la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat aux Conseils, pour la société Uniper France Power.
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à la décision attaquée d'AVOIR débouté la société Uniper France Power de sa demande d'annulation de la résolution du 16 novembre 2018 ayant décidé de recourir à l'expertise et de mandater le cabinet Secafi,
AUX MOTIFS QUE, sur la régularité formelle de la décision attaquée, conformément notamment à l'article L. 4614-2 du code du travail applicable aux faits de l'espèce, le CHSCT ne peut valablement délibérer que sur une question en lien avec l'ordre du jour ; qu'il ressort du procès-verbal de la réunion (pièce 20 du défendeur) dont les mentions ne sont pas contestées, que l'ordre du jour du CHSCT extraordinaire du 16 novembre 2018 était le malaise d'un salarié en date du 16 avril 2018 ; que la résolution attaquée est précisément fondée sur ce malaise et sur les conditions dans lesquelles l'employeur a diligenté les procédures légales obligatoires en matière d'accident du travail ; que dès lors, la société Uniper France Power ne peut valablement prétendre qu'elle était sans lien suffisant avec l'ordre du jour ; que ce moyen sera, en conséquent, écarté,
1- ALORS QUE le juge ne peut pas dénaturer l'écrit qui lui est soumis ; que si la résolution du 16 novembre 2018 faisait état du malaise de M. [C] du 16 avril 2018, c'était pour dénoncer, plus généralement, l'ensemble de la politique sociale de l'entreprise, avant de réclamer une expertise portant sur l'analyse générale des conditions de travail, nullement limitée aux causes et conséquences de l'accident dont avait été victime M. [C] ; qu'en jugeant pourtant qu'une telle résolution était fondée sur le seul malaise du 16 avril 2018 et sur les conditions dans lesquelles l'employeur avait diligenté les procédures légales obligatoires consécutives, le président du tribunal de grande instance a dénaturé le texte de la résolution du 16 novembre 2018, en méconnaissance de son obligation de ne pas dénaturer l'écrit qui lui est soumis.
2- ALORS QUE le CHSCT ne peut valablement délibérer que sur un sujet en lien avec une question inscrite à l'ordre du jour ; que l'unique ordre du jour de la réunion du CHSCT du 16 novembre 2018 était le « malaise d'un salarié du 16.04.2018 » ; qu'en jugeant pourtant que la CHSCT avait valablement délibéré sur une résolution qui, bien qu'elle rappelle ce malaise, avait essentiellement pour objet de dénoncer l'ensemble de la politique sociale de l'entreprise et de réclamer une expertise portant sur l'analyse générale des conditions de travail, nullement limitée aux causes et conséquences de l'accident du 16 avril 2018, le président du tribunal de grande instance a violé les articles L. 4614-8 et L. 4614-12 du code du travail, dans leur rédaction applicable en la cause.
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à la décision attaquée d'AVOIR débouté la société Uniper France Power de sa demande d'annulation de la résolution du 16 novembre 2018 ayant décidé de recourir à l'expertise et de mandater le cabinet Secafi,
AUX MOTIFS QUE, sur le bien-fondé de la résolution attaquée, le 1°) de l'article L. 4614-12 du code du travail pose pour principe que le CHSCT peut faire appel à un expert agréé lorsqu'un risque grave, révélé ou non par un accident du travail, une maladie professionnelle ou à caractère professionnel, est constaté dans l'établissement ; que pour l'application de ce texte, le CHSCT ne disposant pas d'un droit général à l'expertise, le risque grave, dont il appartient au CHSCT de rapporter la preuve, doit s'entendre d'un risque identifié, avéré, actuel et objectivement constaté ; que dans le cas présent, le CHSCT prétend rapporter la preuve de l'existence d'un tel risque en se fondant sur : - l'accident du travail de M. [C], - le stress qui existe au sein de l'entreprise du fait de sa situation matérielle et financière et de la fermeture annoncée des centrales à charbon par le gouvernement français ; que l'accident de travail de M. [C] en date du 16 avril 2018 n'est pas contesté et qu'il importe peu qu'il soit ou non lié à un risque psycho-social puisqu'il ne peut sérieusement être remis en cause que les risques psycho-sociaux comptent parmi les risques graves ; que par ailleurs, il se déduit des pièces produites par les parties que, contrairement à ce qu'elle prétend, la société Uniper France Power, qui supporte vis-à-vis de l'ensemble de ses salariés une obligation de résultat, n'a pas mis en oeuvre dans les délais requis les procédures légales obligatoires en matière d'accident du travail pour traiter cet accident et en rechercher les causes profondes qui, à ce jour, ne sont pas connues ; que comme le médecin du travail, les membres du CHSCT et le contrôleur sécurité CARSAT l'ont rappelé, on peut effectivement lui reprocher de : - ne pas avoir déclenché d'enquête dans les 15 jours de l'accident (lancement de l'enquête le 7 mai 2018 selon la chronologie qu'elle soumet), - avoir complètement dessaisi le CHSCT de l'établissement du lieu de l'accident, - avoir mandaté un cabinet extérieur non indépendant pour réaliser l'enquête, - s'être abstenue d'informer le CHSCT du lieu de l'accident et le médecin du travail des conclusions de son enquête ; que cette gestion fait apparaître un management peu adapté qui ne peut être que source de danger pour la santé et la sécurité des travailleurs ; que par ailleurs : - la société Uniper France Power reconnaît une situation généralisée de stress au sein de l'ensemble de l'entreprise liée à sa situation financière et matérielle plus que précaire sur laquelle elle insiste depuis au moins deux ans dans les flashs info qu'elle diffuse aux salariés, - des grèves touchent la centrale de [Localité 1] depuis le 7 décembre 2018, - il se déduit du procès-verbal du CHSCT du 3 octobre 2018 qu'au sein des établissements de son périmètre, il existe une situation de sous-effectif récurrente qui produit de la fatigue pour les salariés présents ; qu'enfin, dans son courriel du 18 janvier 2019 (pièce 30 du défendeur) le médecin du travail indique que : - elle a enregistré un nombre croissant de visites à la demande de salariés inquiets devant certains symptômes physiques, - elle a constaté une situation de stress important qui a des répercussions négatives sur la santé des salariés (troubles du sommeil, perte de poids, douleurs abdominales, hypertension) qui ont pu conduire à des arrêts de travail, - elle a constaté que les tensions étaient exacerbées entre les salariés et la direction de l'entreprise et entre les salariés eux-mêmes ; que face à cette situation, dans le cadre de la présente instance, la société Uniper France Power ne prétend pas avoir recherché et/ou pris des mesures de prévention des risques en adéquation avec ses obligations légales ; qu'elle se contente de laisser entendre que la situation s'impose à elle et que le stress est généralisé ; que dans ces conditions, le CHSCT rapporte la preuve qui lui incombe d'un risque identifié, avéré, actuel et objectivement constaté pour la santé d'un ou plusieurs salariés de l'établissement de sorte que le recours à une expertise est justifié ; que la société Uniper France Power sera donc débouté de sa demande d'annulation de la résolution du 16 novembre 2018 ayant décidé de recourir à l'expertise et de mandater le cabinet Secafi,
1- ALORS QUE ce n'est qu'au cas où un risque grave est constaté dans l'établissement qu'une expertise peut être ordonnée à la demande du CHSCT de cet établissement ; qu'en reprochant à l'employeur sa gestion du malaise de M. [C], pour valider le recours à l'expertise décidé par le CHSCT du site de Provence, sans rechercher si, comme le soutenait l'employeur, le risque n'avait pas été localisé sur le site du siège de la société, où des mesures d'enquête avaient été diligentées, ce qui excluait toute nécessaire participation et information du CHSCT et du médecin du travail du site de Provence, le président du tribunal de grande instance a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 4614-12 du code du travail, dans sa rédaction applicable en la cause.
2- ALORS QUE l'employeur qui décide de déclencher une enquête suite à un accident du travail n'est pas tenu de le faire dans les quinze jours de l'accident, pas plus qu'il n'a l'interdiction de confier une telle enquête à un cabinet extérieur ; qu'en reprochant pourtant à l'employeur, pour faire droit à la demande d'expertise du CHSCT du site de Provence, d'avoir mis plus de quinze jours à déclencher l'enquête et d'avoir missionné un cabinet extérieur rémunéré par ses soins pour réaliser cette enquête, le président du tribunal de grande instance a violé les articles L. 4614-5 et L. 4614-12 du code du travail, dans leur rédaction applicable en la cause.
3- ALORS QUE seul un risque grave, identifié et actuel, peut justifier l'expertise réclamée par le CHSCT ; qu'en se bornant à stigmatiser une situation générale de stress due à la situation financière et matérielle précaire de la société, une grève dans la centrale et une prétendue situation de sous-effectif relevée par le CHSCT, motifs impropres à caractériser un risque grave, identifié et actuel, justifiant l'expertise réclamée, le président du tribunal de grande instance a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 4614-12 du code du travail, dans sa rédaction applicable en la cause.
4- ALORS QUE seul un risque grave, identifié et actuel, peut justifier l'expertise réclamée par le CHSCT ; qu'en se fondant sur le courriel du médecin du travail du 18 janvier 2019 faisant état d'un « mal être » ressenti par de nombreux salariés, avec diverses manifestations, constatations qui n'étaient étayées par aucun chiffre et qui étaient dès lors impropres à caractériser un risque grave, identifié et actuel, justifiant l'expertise réclamée, le président du tribunal de grande instance a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 4614-12 du code du travail, dans sa rédaction applicable en la cause.
TROISIEME MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à la décision attaquée d'AVOIR condamné la société Uniper France Power à payer au CHSCT des centrales [Établissement 1] la somme de 5 000 ? de dommages et intérêts pour entrave,
AUX MOTIFS QUE le CHSCT se plaint d'une entrave à l'exercice de ses missions de la part de la société Uniper France Power ; que la société Uniper France Power réfute son argumentaire se défendant de toute entrave ; qu'il s'évince des développements précédents que la société Uniper France Power a privé le CHSCT des centrales [Établissement 1] de ses prérogatives au moment de l'accident de M. [C] puisqu'elle : - a confié l'enquête à un cabinet extérieur non indépendant, - géré cet accident avec le CHSCT [Localité 2] alors que, même s'il est administrativement rattaché au siège, M. [C] travaille aussi sur [Localité 1] et a eu son accident à [Localité 1], - a refusé, pour des motifs dont la pertinence n'est pas établie, de lui communiquer les conclusions de son enquête de sorte que la cause exacte de son accident n'est pas connue ; que par ailleurs, il se déduit des pièces versées aux débats que, malgré les demandes instantes de ses membres, elle a tardé à réunir le CHSCT des centrales [Établissement 1] pour discuter de l'accident de M. [C] ; qu'en effet, la première réunion, celle du 11 juin 2018, s'est tenue un mois et demi après l'accident et la seconde, celle du 16 novembre 2018, quatre mois et demi plus tard ; que dans ces conditions, l'entrave à l'exercice des pouvoirs et des prérogatives du CHSCT des centrales [Établissement 1] est caractérisée et qu'il convient de lui allouer la somme de 5 000 ? de dommages et intérêts qu'il réclame,
1- ALORS QUE la cassation s'étend à l'ensemble des dispositions du jugement cassé ayant un lien d'indivisibilité ou de dépendance nécessaire ; que pour condamner l'employeur pour entrave à la mission du CHSCT, le président du tribunal de grande instance lui a reproché d'avoir privé le CHSCT de Provence de ses prérogatives au moment de l'accident de M. [C] ; que cependant, les deux premières branches du deuxième moyen ont montré qu'un tel grief avait été retenu à tort par le président du tribunal de grande instance, de sorte que la cassation à intervenir sur le fondement de ces critiques justifiera la cassation du chef de dispositif attaqué par le présent moyen, par application de l'article 624 du code de procédure civile.
2- ALORS QUE le président du tribunal de grande instance, statuant en la forme des référés, n'a le pouvoir de statuer que sur la contestation de l'employeur portant sur la nécessité de l'expertise, la désignation de l'expert, le coût, l'étendue ou le délai de l'expertise ; qu'en allouant pourtant au CHSCT des dommages-intérêts pour entrave, le président du tribunal de grande instance, statuant en la forme des référés, a excédé ses pouvoirs, en violation de l'article L. 4614-13 du code du travail, dans sa rédaction applicable en la cause.
QUATRIEME MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à la décision attaquée d'AVOIR condamné la société Uniper France Power à payer au CHSCT des centrales [Établissement 1] la somme de 7 000 ? au visa de l'article 700 du code de procédure civile,
AUX MOTIFS QUE le CHSCT ne dispose pas de fonds propres, qu'il est justifié de lui rembourser tous les frais qu'il a supportés dans le cadre de l'instance ; qu'au vu des justificatifs produits, la société Uniper France Power sera condamnée à lui payer 7 000 ? du chef de l'article 700 du code de procédure civile,
1- ALORS QU'en cas de contestation, il incombe au juge de fixer le montant des frais et honoraires d'avocat, exposés par le CHSCT, qui seront mis à la charge de l'employeur en application de l'article L. 4614-13 du code du travail, au regard des diligences accomplies ; que le président du tribunal de grande instance a expressément relevé que l'employeur contestait le coût exorbitant et injustifié des honoraires de l'avocat du CHSCT ; qu'en se bornant à condamner l'employeur à payer la somme réclamée au titre des frais irrépétibles, sans fixer leur montant au regard des diligences accomplies, le président du tribunal de grande instance a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 4614-13 du code du travail, dans sa rédaction applicable à la cause.
2- ALORS QUE le juge est tenu de respecter et de faire respecter le contradictoire ; qu'en l'espèce, il ne ressort ni des écritures du CHSCT, ni du bordereau de pièces annexé à ces écritures, ni des débats tels que retranscrits par l'ordonnance attaquée, que le CHSCT ait produit la moindre pièce pour justifier de ses frais d'avocat ; qu'en allouant pourtant au CHSCT la somme de 7 000 ? à ce titre « au vu des justificatifs produits », le président du tribunal de grande instance, qui ne s'est pas assuré qu'ils auraient été communiqués, a violé l'article 16 du code de procédure civile.