Cour de cassation, 16 mars 2022. 21-11.309
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
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21-11.309
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16 mars 2022
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CIV. 1
LM
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 16 mars 2022
Rejet non spécialement motivé
M. CHAUVIN, président
Décision n° 10228 F
Pourvoi n° B 21-11.309
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 16 MARS 2022
M. [O] [V], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° B 21-11.309 contre l'arrêt rendu le 24 juin 2020 par la cour d'appel de Montpellier (4e chambre civile), dans le litige l'opposant à la société Manhaval-Fabre, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Serrier, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de M. [V], de la SARL Le Prado - Gilbert, avocat de la société Manhaval-Fabre, après débats en l'audience publique du 25 janvier 2022 où étaient présents M. Chauvin, président, M. Serrier, conseiller référendaire rapporteur, Mme Duval-Arnould, conseiller doyen, et Mme Tinchon, greffier de chambre,
la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. [V] aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize mars deux mille vingt-deux. MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat aux Conseils, pour M. [V]
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté M. [O] [V] de sa demande de résolution du contrat de vente et, en conséquence, d'AVOIR seulement condamné la société Manhaval-Fabre à payer à M. [V] une somme de 10 000 € à titre de dommages-intérêts correspondant au préjudice lié aux contraintes techniques et d'AVOIR débouté M. [V] de ses autres demandes formées à titre de dommages-intérêts ;
AUX MOTIFS QU'il convient de rappeler en liminaire que M. [V] est le demandeur initial, et qu'il a donc la charge de la preuve, sur le ou les fondements qu'il a choisis ; que la cour est strictement saisie par les demandes formulées à son dispositif, par application de l'article 954 du code de procédure civile, cette précision étant importante tant il apparaît que l'appelant est convaincu que l'ensemble des difficultés de son élevage est contemporain de l'installation de la machine litigieuse ; qu'il n'est pas moins important de rappeler que pour chaque demande de dommages intérêts, il lui appartient de démontrer la faute commise par l'installateur, mais aussi le lien direct entre cette faute et les dommages subis, à la fois dans leur teneur et dans leur quantification ; qu'enfin, si la cour est particulièrement sensible aux difficultés incontestables de la filière laitière dans le Massif central, il n'en demeure pas moins qu'elle est totalement ignorante en matière d'installation de machines à traire, ou des caractéristiques phytosanitaires à remplir pour qu'une vache ne soit pas mise à la réforme, outre bien sûr la question fondamentale en la matière d'un lien entre l'installation litigieuse et les observations vétérinaires qui ont pu être faites sur les vaches ; que l'expertise judiciaire est donc la référence technique obligée de la cour, et il convient de reconnaître l'indigence des opérations menées, l'absence de rigueur des commentaires et des conclusions par rapport à la mission donnée qui était fort précise, et le caractère fort peu convaincant de la nécessité alléguée de changer le matériel, au vu des réponses aux dires ; Qu'en effet, l'expertise est en date du 7 avril 2014, et propose de changer matériel dont rien n'indique qu'il n'est pas en fonction depuis son installation le 28 juillet 2010, presque quatre ans plus tôt, ce qui défie quelque peu le bon sens le plus élémentaire ; que par ailleurs, le fabricant n'a pas été assigné, M. [V] acceptant par là l'analyse de l'expert en page cinq, qui indique que «le système DeLaval, à notre sens, ne montre aucun problème. Seuls restent à faire des réglages» ; que ceci étant posé, la bonne foi de M. [V] se présume dont il convient d'examiner chacune des pièces, à la lumière de l'expertise, même sujette à critique partielle ; Que tout d'abord un procès-verbal de constat d'huissier en date du 11 avril 2012, soit 21 mois après l'installation, qui retrace avant tous les dires de l'exploitant, et qui constate que : - les quatre postes de traite vendus sont stockées là et ne servent pas (ne sont pas programmés) ; - le poste simple « bricolé maison » est également stocké là ; il n'a pas le droit de s'en servir ; - les quatre postes de traite ancienne génération sont là en dépannage (depuis novembre 2010) ce sont eux qui servent à la traite ; - dans la première étable, à gauche en entrant, il y a un lactoduc en inox avec huit robinets de branchage alors qu'à droite cela n'a pas été raccordé ; - dans la deuxième étable, le lactoduc est suspendu au plafond, ce qui est interdit, et il y a 11 robinets connectés ; - à l'extérieur, au-dessus de la laiterie, le tuyau d'échappement de la pompe à vide arrive à côté de la marche qui va au-dessus de la laiterie et ce tuyau crache des déchets, huile de la pompe, à même le sol et rien n'est fixé ; Que l'on conviendra de l'impossibilité de tirer une quelconque conclusion de ce constat, que ce soit en termes de production laitière, ou même d'utilisation du matériel nouveau, dont il semble qu'elle était devenue impossible, alors que cela ne ressort absolument pas de l'expertise judiciaire ; qu'il était donc logique d'assigner en référé, et d'obtenir une ordonnance de désignation d'expert en août 2012, dans un débat devant le juge des référés qui préfigurait d'ailleurs le débat actuel ; Que Monsieur [V] produit ensuite en pièce numéro huit une étude du docteur vétérinaire [S], en date du 8 novembre 2015, dont il est regrettable qu'elle n'ait pas été soumise à l'expert judiciaire, puisqu'elle est postérieure au rapport d'expertise d'avril 2014 ; qu'en toute hypothèse, cette étude qui classe le troupeau de Monsieur [V] en trois catégories de vaches à réformer, qui méritent d'être traitées ou qui sont saines, à partir des comptages cellulaires individuels (inférieurs ou non à 300'000 cellules par millilitres de lait) ne se prononce en aucune manière sur le lien entre les comptages observés et les défectuosités alléguées de l'installation de traite ; que Monsieur [V] produit ensuite une fiche de contrôle opti traite en pièce numéro neuf, rigoureusement inexploitable en elle-même pour un non spécialiste comme la cour ; qu'il faut se référer au document sollicité par l'expert judiciaire auprès du vétérinaire [J], annexée à l'expertise judiciaire, pour aborder les « causes non exhaustives de l'augmentation des taux cellulaires individuels et de tank au jour de la visite et observations éventuelles », document d'une page qui n'est pas daté et qui tient pour acquis le lien entre ces causes et le problème cellulaire, notamment : - un lactoduc bouclé trop long, estimé à 80 m, avec une pente trop faible pour permettre le bon écoulement du lait ; - une obligation pour l'éleveur de traire les vaches au pot, activité importante avec seulement quatre postes, qui est très chronophages, Monsieur [V] ayant du mal à évaluer les sur traites de ses vaches ; - aucune lésion de trayon n'est à déplorer, et les vaches se laissent traire sans douleur, cela indique que la sur traite, la taille des manchons et le vide de traite ne sont pas traumatisants ; - la quantité d'eau chaude disponible pour le lavage est insuffisante, hors lavage et rinçage à l'eau chaude est un facteur important pour la désinfection de tout le matériel de traite ; - présence de lait résiduel dans le lactoduc en fin de traite ; - les contrôles OPTi traite effectués se révèlent tous non satisfaisants sur plusieurs points, ces points ne semblent pas avoir été corrigés ; Qu'outre le caractère non exhaustif des causes, que l'intitulé de ce document indique lui-même, et la mention sur un mode dubitatif de certains points, cette analyse par trop succincte n'établit pas de façon certaine une atteinte qui soit quantifiable, que ce soit à la quantité de lait ou à sa qualité, la cour ne disposant faut-il le rappeler d'aucun élément de comparaison par rapport à la quantité de laie produite et admise, avant l'installation ; qu'au surplus, cette analyse est contre battue point par point par l'installateur, dont la cour ne privilégie pas la version, mais estime qu'elle affaiblit encore plus l'idée selon laquelle l'installation est à l'origine certaine et exclusive d'une augmentation des taux cellulaires individuels, sachant qu'admettre cette hypothèse, reste le problème essentiel de l'ampleur de l'atteinte à prendre en compte ; que la cour estime par ailleurs que l'expert judiciaire, qui s'est borné à reprendre l'analyse du sapiteur, n'a pas souhaité ou pas pu se livrer à une approche véritablement exhaustive du problème ; que Monsieur [V] produit enfin en pièce 10-1 document émanant de l'association de gestions et de comptabilité CER France Lozère, document sur lequel il sera débattu infra puisqu'il est censé démontrer le préjudice financier subi ; qu'à ce stade de l'examen juridique, c'est donc bien l'expertise judiciaire qui constitue la pièce justificative essentielle de Monsieur [V] pour solliciter tout d'abord la résolution du contrat ; que force est de constater à ce stade, ainsi que relevé supra, que le matériel installé en lui-même ne pose pas problème, et qu'il s'agit au mieux de problèmes de réglage qui n'ont pas pu être résolus dans un premier temps ; qu'il n'est pas sérieusement contesté que la société Mahnaval était à la fois venderesse et installateur ; que ceci posé, le matériel a été installé fin juillet 2010, et il a été payé le sept et le 21 septembre suivant, Monsieur [V] ne soulevant donc dans l'intervalle aucune réserve dont il ait conservé la trace, par exemple sur les 22 robinets dont deux manquants ; qu'il a assigné en référé en mai 2012, près de deux ans plus tard, et il ne réclame donc la résolution du contrat que par l'assignation au fond du 24 novembre 2015, sans protester de ce qu'il n'a pas pu utiliser le matériel entre temps, même s'il indique que les performances attendues ne sont pas atteintes ; qu'au-delà des motivations exhaustives et très fouillées du premier juge, la cour relève que l'expert a bien indiqué que le système en lui-même ne montre aucun problème, et qu'il s'agit de réglages, ces réglages ayant été modifiés en 2011 par l'utilisateur, qui le reconnaît (page 5 de l'expertise) ; que l'expert judiciaire retient qu'après réglage des postes par le technicien [T], il y a eu une nette amélioration, le tout se traduisant par cette formule peu claire (page cinq) : « l'équipement [T], non ajusté et non réglé lors de la livraison, en lui-même techniquement peut correspondre aux besoins de l'éleveur, les changements effectués par l'éleveur ont participé au déséquilibre du matériel ; à ce sujet on peut très bien comprendre que Monsieur [V] ait essayé seul de régler les problèmes de vide. A porter à son débit une partie des problèmes sanitaires et de baisse de production » ; Que l'expert judiciaire évoque ensuite en page 7 des observations à porter au débit de l'installateur, à savoir un équipement de traite installée sans réglages ni essais à la livraison, une absence de conseil écrit concernant l'eau chaude (chauffe-eau et alimentation EDF), une contre pente du lactoduc et une installation non sécurisée, inadaptée dans sa globalité à l'état des lieux (plafond bas), un manque de conseils d'utilisation à l'éleveur pour essayer de pallier les divers manquants, des diverses interventions de l'installateur sans résultat tangible avant l'intervention du fabricant qui semble être une preuve d'impuissance de l'installateur, entraînant de ce fait une bonne partie de responsabilité ; mais qu'en même temps, en page 6, l'expert évoque une responsabilité partagée pour les conséquences sanitaires, avec les errements de l'utilisateur pour la modification du vide, et la question du chauffe-eau sous tension partielle, alors qu'il aurait dû être sous tension sans interruption, ce que l'éleveur ne pouvait ignorer ; qu'il n'est pas contesté que pour des raisons d'économie, l'éleveur ne faisait fonctionner son chauffe-eau que pendant les heures creuses, ce qui n'est pas compatible avec un nettoyage correct d'une installation de traite ; que l'installateur se livre point par point à une critique des conclusions de l'expert, lorsqu'elles sont défavorables, la cour ne privilégiant pas cette analyse, mais constatant là encore qu'une installation affectée de tant de problèmes, selon l'éleveur, continue à ce jour à produire du lait qui n'est pas refusé, et dont il n'est pas démontré qu'il ne soit pas conforme, pas plus qu'il n'est démontré que l'installation ait un quelconque lien direct avec la question des cellules somatiques, la cour reprenant ses motivations supra sur le seul document en la matière, à savoir le rapport du sapiteur [J] ; que l'expert a d'ailleurs indiqué en page deux de sa note de synthèse que « les variations de la qualité du lait sont acceptables, mais très chronophages si l'on veut éviter la sur traite (taux cellulaires importants 2010, 2011 et 2012) », mais la cour ayant cherché en vain l'analyse d'un lien direct entre ce problème cellulaire et les défectuosités de l'installation, notamment le chauffe-eau trop petit selon l'expert, la pente du lactoduc trop faible avec une contre pente, et le câblage l'alimentation électrique mal positionné et mal isolé, sachant que sur ce dernier point l'installateur qui n'est pas commenté évoque les désordres occasionnés par un enclos de veaux qui n'existait pas lors de l'installation ; que tout au plus, ces défauts auraient dû faire l'objet d'une information et d'un conseil préalables de la part d'un professionnel, ce qui sera examiné infra ; qu'en conclusion sur cette première demande de résolution, la cour estime avec le premier juge, dont elle adopte et ajoute aux motivations, que la démonstration n'est pas rapportée d'une inexécution telle du contrat de vente et d'installation par Manhaval qu'elle justifie la résolution de ce contrat aux torts de l'installateur, alors même qu'il n'est pas contesté que ladite installation fonctionne à ce jour ; qu'en revanche, il est certain que l'installateur qui est un professionnel ne justifie en aucune manière d'un quelconque devoir de conseil, l'expertise prouvant à suffisance, malgré les initiative inadaptée de l'éleveur en matière de réglage, que l'installation n'a pas pris en compte entièrement le site et l'installation électrique, ce qui est l'origine notamment du problème du chauffe-eau, et de la contre pente ; qu'il est regrettable pour l'installateur qu'au-delà de ses affirmations, aucun élément concret dans ses pièces régulièrement communiquées ne démontre la matérialité et la teneur de l'information et des conseils qu'il a pu donner au moment de l'installation, en fonction des caractéristiques du site, des contraintes techniques et des besoins prévisibles, référence faite à la production laitière future du troupeau ; que de même, la cour admet que l'éleveur a été obligé de se livrer à des tâches supplémentaires chronophages lors des traites, alors qu'il pouvait légitimement espérer un allégement de sa tâche grâce à l'installation ; que la cour adopte par conséquent les motifs pertinents du premier juge sur le chauffe-eau et sur le préjudice lié aux contraintes techniques, à partir de ce qui peut être retenu par mise en perspective des constatations de l'expert judiciaire et de l'analyse même en partie discutable du sapiteur ; que sur la durée et à ce jour, ce dernier préjudice stricto sensu peut être estimé à 10 000 €, cette somme étant satisfactoire et ne pouvant être actualisée journellement, au vu des seuls éléments régulièrement communiqués sur lesquels la cour puisse s'appuyer, et qui est ont été répertoriés supra ; qu'en revanche la cour adopte les motifs pertinents du premier juge sur le caractère non fondé des demandes s'agissant de l'absence de livraison de deux robinets, sur la nonconformité du groupe de traites au vu de l'altitude, alors que l'expert judiciaire dit le contraire, et sur la perte de chiffre d'affaires ; qu'à cet égard il est absolument inconséquent de réclamer une somme de 137 500 € correspondant à un préjudice d'exploitation de 2010 à 2015, outre 110'000 € de 2016 à 2019, sur la foi d'un seul document (pièce numéro 10) qui se livre à une comparaison avec le groupe moyen Lozère, mais sans aucune précision comptable certifiée sur les revenus que l'exploitation laitière rapportait avant l'installation litigieuse ; qu'en d'autres termes sans doute plus prosaïques mais tout autant juridiques, Monsieur [V] ne prouve pas qu'il a perdu, à cause de l'installation litigieuse, 27 500 € par an depuis 2010, somme qu'il réclame alors que la cour est dans l'ignorance absolue de ses revenus anciens et de ses revenus actuels, outre la question du lien direct sur laquelle il a été largement motivé, la cour ne retenant que les conséquences d'un défaut de conseil suffisant de la part d'un professionnel ; qu'enfin, au vu des pièces régulièrement communiquées, il est rigoureusement impossible d'établir un lien direct entre l'installation litigieuse et l'obligation à renouveler partiellement et prématurément partie du cheptel ; qu'en conclusion, le jugement sera confirmé sauf à réévaluer sur la durée le dommage subi à cause des contraintes techniques, et une somme de 2000 € est justifiée au titre des frais inéquitablement exposés en appel par l'appelant ;
1) ALORS QU'il appartient au juge, s'il estime que le rapport de l'expert judiciaire, désigné à l'occasion du litige, est insuffisamment précis pour établir la réalité des manquements de nature à justifier la résolution du contrat de vente, d'interroger ce dernier ou le cas échéant d'ordonner un complément d'expertise ; que pour affirmer que la démonstration n'est pas rapportée d'une inexécution telle du contrat d'installation et de vente d'une machine à traire par la société Manhaval-Fabre qu'elle justifie la résolution à ses torts de ce contrat, la cour d'appel, après avoir affirmé que l'expertise judiciaire ordonnée «est la référence technique obligée de la cour» et qu'il était «logique d'assigner en référé et d'obtenir une ordonnance de désignation d'expert», a énoncé qu'il convient de reconnaître l'indigence des opérations menées, l'absence de rigueur des commentaires et des conclusions par rapport à la mission donnée qui était fort précise, que l'analyse du sapiteur sollicitée par l'expert judiciaire est par trop succincte et que l'expert judiciaire, qui s'est borné à reprendre l'analyse du sapiteur, «n'a pas souhaité ou pas pu se livrer à une approche véritablement exhaustive du problème» ; qu'en statuant ainsi, quand il lui appartenait, en l'état de ces constatations, d'interroger l'expert judiciaire ou le cas échéant d'ordonner un complément d'expertise, la cour d'appel a violé l'article 4 du code civil, ensemble l'article 245 du code de procédure civile ;
2) ALORS QUE le juge ne peut modifier les termes du litige tels qu'ils résultent des conclusions des parties ; que pour débouter l'acheteur, M. [V], de sa demande en résolution du contrat de vente litigieux, la cour d'appel a affirmé qu'il n'était pas contesté que l'installation en cause fonctionne à ce jour (p. 7, dernier §) ; qu'en statuant ainsi, quand, dans ses conclusions récapitulatives d'appel, M. [V] soutenait qu'«il apparaît très clairement du rapport d'expertise judiciaire que ce système ne fonctionne pas et qu'il est inadapté aux locaux existants», que «les dysfonctionnements perdurent» (p. 7) et qu'«il ne peut utiliser le système qui présente des dysfonctionnements perpétuels» (p. 9, § 1er), la cour d'appel a modifié les termes du litige et violé l'article 4 du code de procédure civile ;
3) ALORS QUE la résolution judiciaire du contrat est prononcée lorsque l'inexécution revêt un degré de gravité suffisant pour la justifier ; que pour débouter l'acheteur de sa demande en résolution du contrat de vente litigieux, la cour d'appel a affirmé que l'expert judiciaire avait bien indiqué que le système en lui-même ne montrait aucun problème, qu'il s'agissait de réglages qui avaient été modifiés en 2011 par l'acheteur et qu'elle avait cherché en vain l'analyse d'un lien direct entre le problème de qualité du lait et les défectuosités de l'installation ; qu'en statuant ainsi, après avoir constaté que l'expert judiciaire évoquait au débit de l'installateur une contrepente de lactoduc et une installation non sécurisée et inadaptée dans sa globalité à l'état des lieux (plafond bas) et que l'expertise judiciaire prouvait à suffisance que l'installation en cause n'avait pas pris en compte entièrement le site et l'installation électrique, ce qui était à l'origine notamment du problème du chauffeeau et de la contrepente, sans rechercher, comme elle y était invitée, si cette inadaptation de l'installation en cause au site, en empêchant l'utilisation efficace du matériel, ne constituait pas un manquement de l'installateur suffisamment grave pour justifier la résolution du contrat de vente, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1184 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016 ;
4) ALORS QUE la résolution judiciaire du contrat est prononcée lorsque l'inexécution revêt un degré de gravité suffisant pour la justifier ; que pour débouter M. [V] de sa demande en résolution du contrat de vente litigieux, la cour d'appel a affirmé que l'expert judiciaire évoquait une responsabilité partagée pour les conséquences sanitaires, avec la question du chauffe-eau sous tension partielle, alors qu'il aurait dû être sous tension sans interruption, ce que l'éleveur ne pouvait ignorer ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations dont il résultait que l'installateur pouvait se voir reprocher un défaut d'information et de conseil lors de l'installation, s'agissant notamment de la nécessité de souscrire un contrat d'alimentation EDF adapté au chauffe-eau livré, de sorte qu'elle a violé l'article 1184 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016 ;
5) ALORS QUE le juge a l'interdiction de dénaturer l'écrit qui lui est soumis ; que pour débouter M. [V] de sa demande en résolution du contrat de vente litigieux, la cour d'appel a affirmé que l'expert judiciaire évoquait une responsabilité partagée pour les conséquences sanitaires, avec les errements de l'utilisateur pour la modification du vide ; qu'en statuant ainsi, quand le rapport d'expertise judiciaire concluait encore qu'«on peut très bien comprendre que M. [V] a essayé "seul" de régler les problèmes de vide» (p. 7, § 3), la cour d'appel a dénaturé, par omission, ledit rapport, en violation de l'interdiction faite au juge de dénaturer l'écrit qui lui est soumis.
SECOND MOYEN DE CASSATION (subsidiaire)
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR seulement condamné la société Manhaval-Fabre à payer à M. [V] une somme de 10 000 € à titre de dommages-intérêts correspondant au préjudice lié aux contraintes techniques et d'AVOIR débouté M. [V] de ses autres demandes formées à titre de dommages-intérêts ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE la cour adopte les motifs pertinents du premier juge sur la perte de chiffre d'affaires ; qu'à cet égard il est absolument inconséquent de réclamer une somme de 137 500 € correspondant à un préjudice d'exploitation de 2010 à 2015, outre 110 000 € de 2016 à 2019, sur la foi d'un seul document (pièce numéro 10) qui se livre à une comparaison avec le groupe moyen Lozère, mais sans aucune précision comptable certifiée sur les revenus que l'exploitation laitière rapportait avant l'installation litigieuse ; qu'en d'autres termes sans doute plus prosaïques mais tout autant juridiques, Monsieur [V] ne prouve pas qu'il a perdu, à cause de l'installation litigieuse, 27 500 € par an depuis 2010, somme qu'il réclame alors que la cour est dans l'ignorance absolue de ses revenus anciens et de ses revenus actuels, outre la question du lien direct sur laquelle il a été largement motivé, la cour ne retenant que les conséquences d'un défaut de conseil suffisant de la part d'un professionnel ;
ET AUX MOTIFS ADOPTÉS QUE force est de constater que l'expert n'a pas procédé au chiffrage des préjudices invoqués par M. [V], alors que cela faisait expressément partie de la mission qui lui avait été confiée ; qu'il se borne à indiquer que « les résultats techniques, variables peu ou prou, sont difficilement explicables par seuls les problèmes de lavage et de traite. A notre sens, l'éleveur est partiellement responsable. Les droits à produits non atteints peuvent s'expliquer de multiples façons. Sa surcharge de main d'oeuvre devrait être prouvée au Tribunal » ; que M. [V] ne rapporte pas la preuve d'un lien de causalité direct et certain entre l'installation et les difficultés alléguées ; que par ailleurs, les calculs effectués par le CER France, comptable de l'exploitation, reposent sur des données comparatives avec le groupe Laitier Moyen Lozère, et non sur les résultats comptables réels de l'exploitation ; que M. [V] sera par conséquent débouté de sa demande ;
1) ALORS QU'il appartient au juge, s'il estime que le rapport de l'expert judiciaire, désigné à l'occasion du litige, est insuffisamment précis pour procéder à l'évaluation des préjudices qui relevaient expressément de sa mission, d'interroger ce dernier ou le cas échéant d'ordonner un complément d'expertise ; qu'en l'espèce, pour débouter M. [V] de sa demande indemnitaire au titre de ses préjudices d'exploitation, la cour d'appel a affirmé, par motifs adoptés, que l'expert n'avait pas procédé au chiffrage des préjudices invoqués par M. [V], alors que cela faisait expressément partie de la mission qui lui avait été confiée et que cet expert se bornait à indiquer en substance que «les résultats techniques, variables peu ou prou, sont difficilement explicables par [les seuls] problèmes de lavage et de traite. A notre sens, l'éleveur est partiellement responsable» ; qu'en statuant ainsi, quand il lui appartenait, en l'état de ces constatations, d'interroger l'expert judiciaire ou le cas échéant d'ordonner un complément d'expertise, la cour d'appel a violé l'article 4 du code civil, ensemble l'article 245 du code de procédure civile ;
2) ALORS QUE les dommages et intérêts dus au créancier sont, en général, de la perte qu'il a faite et du gain dont il a été privé ; que pour débouter M. [V] de cette demande, la cour d'appel a affirmé qu'il ne prouvait pas qu'il avait perdu, à cause de l'installation litigieuse, 27 500 € par an depuis 2010, somme qu'il réclamait alors que la cour était dans l'ignorance absolue de ses revenus anciens et de ses revenus actuels ; qu'en statuant ainsi, quand les dommages et intérêts dus au créancier ne se limitent pas à la perte faite, mais incluent également le gain manqué, la cour d'appel a violé l'article 1149 devenu 1231-2 du code civil.
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