Cour de cassation, 08 novembre 2006. 05-41.652
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
05-41.652
jurisprudence.case.decisionDate :
8 novembre 2006
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 15 février 2005) que M. X... et Mmes Y..., Z..., A... et B..., salariés de la société Cerruti 1881, ont été, avec vingt-sept autres, licenciés pour motif économique au cours des mois de mars et juillet 2002 dans le cadre d'un plan de sauvegarde de l'emploi ; que par jugement du 18 décembre 2003, le conseil de prud'hommes a déclaré nul le plan de sauvegarde de l'emploi et les licenciement des salariés et ordonné leur réintégration ;
que le jour de la reprise du travail de Mmes Y..., Z..., A... et B..., l'employeur a engagé contre elles une procédure de licenciement pour faute grave avec mise à pied conservatoire, et leur a notifié leur licenciement pour faute grave par lettre du 16 février 2004 ; que M. X... a été licencié pour faute grave par lettre du 5 févier 2004 ;
Sur le premier moyen :
Attendu que pour des motifs qui sont pris de la violation des articles 1134 du code civil, L. 321-1, L. 321-4, L. 321-4-1 du code du travail et 455 du nouveau code de procédure civile, la société Cerruti 1881 fait grief à l'arrêt d'avoir dit que les mesures de reclassement envisagées étaient insuffisantes et d'avoir déclaré nul le plan de sauvegarde de l'emploi et les licenciements des salariés, et d'avoir en conséquence ordonné leur réintégration dans l'entreprise et de l'avoir condamnée à payer à ces derniers diverses sommes à titre de dommages-intérêts ;
Mais attendu qu'après avoir analysé l'ensemble des dispositions contenues dans le plan social et relevé, notamment, que les mesures mises en oeuvre pour limiter le nombre des licenciements étaient dérisoires au regard des moyens du groupe auquel appartient l'entreprise, qu'à l'exception de cinq postes créés aucune mesure concrète ne permettait le reclassement interne des salariés, que les postes disponibles au sein du groupe n'étaient pas décrits, que les missions exactes du cabinet spécialisé en vue de reclassements externes n'étaient pas précisées et que toute recherche active individuelle était en fait exclue, la cour d'appel a pu décider que le plan de sauvegarde de l'emploi ne répondait pas aux exigences légales et, partant, était nul, ce qui entraînait la nullité des licenciements et ouvrait pour les salariés le droit à être réintégrés ; que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le deuxième moyen :
Attendu, outre l'invocation de l'article 625 du nouveau code de procédure civile, que pour des motifs qui sont pris de la violation des articles 1134 du code civil, 4 et 455 du nouveau code de procédure civile, L. 120-4, L. 112-6, L. 122-8, L. 122-9 et L. 122-14-4 du code du travail, la société Cerruti 1881 fait grief à l'arrêt d'avoir déclaré nul et en tout cas dépourvus de cause réelle et sérieuse les licenciements disciplinaires notifiés à Mmes Z..., B..., Y... et A... et de l'avoir condamnée à payer à titre de dommages-intérêts pour la période comprise entre la date du licenciement et celle de la réintégration, sous déduction du montant des revenus d'une autre activité professionnelle, diverses sommes à ces salariées ;
Mais attendu qu'en retenant que les licenciements disciplinaires avaient été décidés à seule fin d'échapper à l'exécution du jugement ordonnant la réintégration des salariés dans l'entreprise, la cour d'appel a fait ressortir que ces licenciements procédaient d'une intention frauduleuse de l'employeur et justifié ainsi légalement sa décision ;
Sur les troisième et quatrième moyens :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ces moyens qui ne seraient pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Cerruti 1881 aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, condamne la société Cerruti 1881 à payer aux salariés la somme globale de 2 500 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du huit novembre deux mille six.
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