jurisprudence.case.fullText
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1 / M. André Y..., domicilié Centre Plus, ..., agissant es qualité d'administrateur au redressement judiciaire de l'EURL Jean-Michel X...,
2 / l'EURL Jean-Michel X..., entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée, dont le siège est ...,
3 / M. Jean-Michel X..., domicilié ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 1er juillet 1999 par la cour d'appel de Montpellier (2e chambre civile, section A), au profit :
1 / de la société Mercedes-Benz France, dénommée désormais Daimlerchrysler France, dont le siège est ...,
2 / de la société garage Monopole, société anonyme, dont le siège est ...,
défenderesses à la cassation ;
La société garage Monopole a formé un pourvoi incident éventuel contre le même arrêt ;
Les demandeurs au pourvoi principal invoquent, à l'appui de leur recours, un moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
La demanderesse au pourvoi incident éventuel invoque, à l'appui de son recours, un moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 12 juillet 2001, où étaient présents : M. Lemontey, président, Mme Bénas, conseiller rapporteur, M. Renard-Payen, conseiller, M. Sainte-Rose, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Bénas, conseiller, les observations de Me Blondel, avocat de M. Y..., ès qualités, de l'EURL Jean-Michel X... et de M. Jean-Michel X..., de la SCP de Chaisemartin et Courjon, avocat de la société Daimlerchrysler France, de Me Odent, avocat de la société garage Monopole, les conclusions de M. Sainte-Rose, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique du pourvoi principal :
Attendu que M. X... a acquis un véhicule automobile neuf auprès de la société garage Monopole ; que des défauts affectant le système de freinage, il a demandé le paiement de dommages-intérêts ;
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué (Montpellier, 1er juillet 1999) d'avoir déclaré irrecevable comme tardive l'action en garantie des vices cachés engagée par M. X..., alors, selon le moyen :
1 / qu'en soulevant d'office, sans provoquer de débats contradictoires, le moyen tiré de ce que la responsabilité du vendeur professionnel pour manquement à son obligation de ne livrer que des produits exempts de tout vice ou tout défaut de fabrication de nature à créer un danger pour les personnes ou pour les biens serait subordonnée à l'existence d'un accident et d'une victime, la cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 16 du nouveau Code de procédure civile ;
2 / que la responsabilité contractuelle du vendeur pour manquement à son obligation de ne livrer que des produits exempts de tout vice ou tout défaut de fabrication de nature à créer un danger pour les personnes ou pour les biens est subordonnée à la seule existence d'un dommage et d'un lien causal entre le manquement à l'obligation et le préjudice pouvant être subi par l'acheteur ; qu'en statuant comme elle l' a fait, la cour d'appel a violé par fausse application les articles 1645 et 1648 du Code civil ;
Mais attendu, d'une part, qu'ayant relevé que M. X... avait notamment fondé son action sur l'obligation de sécurité du vendeur professionnel, la cour d'appel, qui n'était pas tenue d'inviter les parties à formuler leurs observations, dès lors qu'elle se bornait à vérifier l'absence ou la réunion des conditions d'application de la règle de droit invoquée, n'a pas violé le principe de la contradiction ;
Attendu, d'autre part, que la cour d'appel a exactement retenu que l'action en responsabilité du vendeur professionnel pour manquement à son obligation de sécurité, nécessite, pour sa mise en oeuvre, que le vice de la chose ait été la cause d'un accident ; qu'ayant relevé que M. X... ne soutenait pas qu'il avait été lui-même ou une autre personne, victime d'un accident causé par la défaillance du système de freinage de son véhicule, la cour d'appel a retenu, à bon droit, que le seul fondement possible de l'action était la garantie des vices cachés ;
D'où il suit qu'en aucune de ses branches, le moyen n'est fondé ;
Et attendu que, par suite du rejet du pourvoi principal, le pourvoi éventuel de la société garage Monopole est devenu sans objet :
PAR CES MOTIFS :
REJETTE tant le pourvoi principal que le pourvoi incident éventuel ;
Condamne M. Y..., ès qualité, l'EURL Jean-Michel X... et M. Jean-Michel X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes des sociétés Daimlerchrysler France et garage Monopole ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize octobre deux mille un.
jurisprudence.cta.analyzeTitle
jurisprudence.cta.analyzeDesc
jurisprudence.cta.noCreditCard