jurisprudence.case.fullText
CIV. 2
LM
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 12 mai 2021
Rejet non spécialement motivé
M. PRÉTOT, conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10269 F
Pourvoi n° E 20-10.388
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 12 MAI 2021
M. [T] [G], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° E 20-10.388 contre le jugement rendu le 8 novembre 2019 par le tribunal de grande instance de Marseille (pôle social), dans le litige l'opposant à la caisse primaire centrale d'assurance maladie (CPCAM) des Bouches-du-Rhône, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Le Fischer, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Marlange et de La Burgade, avocat de M. [G], de la SCP Boutet et Hourdeaux, avocat de la caisse primaire centrale d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône, et l'avis de M. de Monteynard, avocat général, après débats en l'audience publique du 24 mars 2021 où étaient présents M. Prétot, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Le Fischer, conseiller référendaire rapporteur, Mme Taillandier-Thomas, conseiller, et Mme Aubagna, greffier de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. [G] aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. [G] et le condamne à payer à la caisse primaire centrale d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze mai deux mille vingt et un. MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Marlange et de La Burgade, avocat aux Conseils, pour M. [G]
Le moyen fait grief au jugement attaqué d'AVOIR dit que la procédure de contrôle de l'activité est régulière, dit que la procédure de pénalité financière est régulière, débouté le docteur [G] de l'ensemble de ses demandes, et condamné le docteur [G] au paiement de la somme de 150 euros correspondant à la pénalité financière notifiée le 11 janvier 2016,
AUX MOTIFS QUE sur la régularité de la procédure de contrôle : l'article L. 315-1 du code de la sécurité sociale que : « I.-Le contrôle médical porte sur tous les éléments d'ordre médical qui commandent l'attribution et le service de l'ensemble des prestations de l'assurance maladie, maternité et invalidité ainsi que des prestations prises en charge en application des articles L. 251-1 et L. 254-1 du code de l'action sociale et des familles. II.-Le service du contrôle médical constate les abus en matière de soins, de prescription d'arrêt de travail et d'application de la tarification des actes et autres prestations. Lorsque l'activité de prescription d'arrêt de travail apparaît anormalement élevée au regard de la pratique constatée chez les professionnels de santé appartenant à la même profession, des contrôles systématiques de ces prescriptions sont mis en oeuvre dans des conditions définies par la convention mentionnée à l'article L. 227-1. » ; * sur la communication de la liste des patients : l'article R. 315-1 du code de la sécurité sociale dispose que « Lorsque le service du contrôle médical procède à l'analyse de l'activité d'un professionnel de santé en application du IV de l'article L. 315-1, il peut se faire communiquer, dans le cadre de cette mission, l'ensemble des documents, actes, prescriptions et éléments relatifs à cette activité. Dans le respect des règles de la déontologie médicale, il peut consulter les dossiers médicaux des patients ayant fait l'objet de soins dispensés par le professionnel concerné au cours de la période couverte par l'analyse. Il peut, en tant que de besoin, entendre et examiner ces patients. Il en informe au préalable le professionnel, sauf lorsque l'analyse a pour but de démontrer l'existence d'une fraude telle que définie à l'article R. 147-11, d'une fraude en bande organisée telle que définie à l'article R. 147-12 ou de faits relatifs à un trafic de médicaments. Un bilan annuel des cas où le professionnel n'a pas été informé préalablement, incluant les suites données pour chaque cas, est adressé aux conseils nationaux des ordres concernés par chaque caisse nationale. (?) IV. - Lorsque le service du contrôle médical constate qu'une prescription établie par un professionnel de santé a exclu la possibilité de substitution prévue au deuxième alinéa de l'article L. 512-3 du code de la santé publique, il peut se faire communiquer par ce professionnel, dans le respect des règles de la déontologie médicale, les éléments de toute nature relatifs à cette exclusion ; cette communication est éventuellement suivie de la mise en oeuvre de la procédure prévue à l'article R. 315-1-2. » ; qu'en l'espèce, par courrier recommandé du 24 septembre 2014, le service médical de la CPAM a informé le Docteur [G] qu'il allait procéder à l'analyse de son activité et, par courrier recommandé daté du 2 octobre 2014, il lui a demandé des informations complémentaires concernant certaines prescriptions, listées dans une table de concordance transmise sous pli confidentiel ; qu'il ressort de cette table de concordances qu'elle mentionne le numéro de dossier, la nature du médicaments prescrit avec la mention « non substituable », et la date de l'ordonnance, de sorte que le Docteur [G] est valablement informé des dossiers et patients concernés par l'analyse d'activités menée par le service médical ; qu'enfin, il ne ressort d'aucune pièce que les patients en question ont été auditionnés par le service médical, de sorte qu'il ne saurait être reproché à ce dernier une quelconque carence dans l'information du Docteur [G] sur ce point ; que compte tenu de ces éléments, il y a lieu de considérer que la caisse n'a pas manqué à son obligation d'information relativement à la communication de la liste des patients objet de l'analyse du contrôle médical ; * sur l'entretien contradictoire : l'article R. 315-1-2 du code de la sécurité sociale dispose qu'« A l'issue de cette analyse, le service du contrôle médical informe le professionnel concerné de ses conclusions. Lorsque le service du contrôle médical constate le non-respect de règles législatives, réglementaires ou conventionnelles régissant la couverture des prestations à la charge des organismes de sécurité sociale, il en avise la caisse. La caisse notifie au professionnel les griefs retenus à son encontre, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Dans le délai d'un mois qui suit la notification des griefs, l'intéressé peut demander à être entendu par le service du contrôle médical. » ; qu'en l'espèce, par courrier recommandé daté du 18 novembre 2014, la CPCAM a informé le Docteur [G] qu'à l'issue de l'analyse de son activité, a été retenu un abus de l'utilisation de la mention « non substituable », et qu'il s'il le souhaite demander à être entendu dans le délai d'un mois à compter de la réception de la notification dudit courrier ; que le Docteur [G] verse au débat un courrier simple daté du 2 décembre 2014, rédigé par le syndicat des médecins d'Aix et en région) SMAER(, à l'attention du médecin conseil de la CPAM, et sur lequel est indiqué que le Docteur [G] « est prêt à vous recevoir à son cabinet (?) pour discuter de ses prescriptions avec vous » ; qu'or, d'une part, ce courrier de contestation ne saurait s'analyser en une demande d'entretien et, d'autre part, et en tout état de cause, il n'est pas rapporté la preuve que ce courrier a bien été émis au médecin conseil de la CPAM ; que compte tenu de ces éléments, il y a lieu de considérer que la CPAM a valablement informé le Docteur [G] de la possibilité qui lui était offerte de bénéficier d'un entretien dont la preuve de sa sollicitation n'est pas rapportée ; * sur l'agrément et l'assermentation des agents du service du contrôle médical : l'article L. 114-10 du code de la sécurité sociale dispose que « Les directeurs des organismes chargés de la gestion d'un régime obligatoire de sécurité sociale ou du service des allocations et prestations mentionnées au présent code confient à des agents chargés du contrôle, assermentés et agréés dans des conditions définies par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale ou par arrêté du ministre chargé de l'agriculture, le soin de procéder à toutes vérifications ou enquêtes administratives concernant l'attribution des prestations, le contrôle du respect des conditions de résidence et la tarification des accidents du travail et des maladies professionnelles. Des praticiens-conseils et auditeurs comptables peuvent, à ce titre, être assermentés et agréés dans des conditions définies par le même arrêté. Ces agents ont qualité pour dresser des procès-verbaux faisant foi jusqu'à preuve du contraire. » ; que l'article R. 315-1 du code de la sécurité sociale dispose que « IV.-Lorsque le service du contrôle médical constate qu'une prescription établie par un professionnel de santé a exclu la possibilité de substitution prévue au deuxième alinéa de l'article L. 512-3 du code de la santé publique, il peut se faire communiquer par ce professionnel, dans le respect des règles de la déontologie médicale, les éléments de toute nature relatifs à cette exclusion ; cette communication est éventuellement suivie de la mise en oeuvre de la procédure prévue à l'article R. 315-1-2. » ; que l'article R. 315-7 du code de la sécurité sociale dispose que « Seuls peuvent exercer les fonctions de praticiens-conseils les médecins, les chirurgiens-dentistes et les pharmaciens remplissant les conditions respectivement fixées aux articles L. 4111-1 à L. 4111-4, L. 4141-1 à L. 4141-5 et L. 4221-1 à L. 4221-19 du code de la santé publique. Les praticiens-conseils qui ne possèdent pas la nationalité française ne peuvent être membres des juridictions instituées par les articles L. 145-1 à L. 145-7. Tout praticien-conseil est tenu d'adresser une déclaration au directeur général de la caisse nationale mentionnant ses liens directs ou indirects avec des entreprises, associations ou institutions à but lucratif bénéficiant de concours financiers de la part d'un organisme de sécurité sociale. » ; qu'en l'espèce, il ressort des dispositions précitées que, d'une part, les directeurs des organismes confient à des agents assermentés et agréés le soin de procéder à toutes vérifications ou enquêtes administratives concernant l'attribution des prestations, le contrôle du respect des conditions de résidence et la tarification des accidents du travail et des maladies professionnelles et, d'autre part, que les enquêtes médicales sont confiées au service du contrôle médical, sans précision quant à l'agrément et l'assermentation de ses membres ; qu'il est constant que le service du contrôle médical constitue un service national doté d'une mission de service public confiée à des médecins conseils, qui est subdivisé en échelons régionaux et locaux dirigés par des médecins conseils chefs de service ; qu'il est tout aussi constant que le Docteur [I] [I] est médecin conseil chef de service, et que le Docteur [I] [M] est médecin conseil, et qu'elles sont donc membres du service médical de la CPAM ; que compte tenu de ces éléments, il y a lieu de considérer qu'aucune agrémentation ou assermentation n'est requise pour que les Docteurs [I] et [M] puissent analyser l'activité médicale d'un professionnel de santé et réaliser l'ensemble des actes inhérents cette analyse et aux griefs qui seraient le cas échéant retenus ; que par conséquent, la procédure de contrôle sera déclarée régulière et le Docteur [G] sera débouté de sa demande sur ce point ;
ALORS QUE les praticiens-conseils du service du contrôle médical, qui sont des agents de la caisse nationale d'assurance maladie, laquelle est un organisme assurant la gestion d'un régime obligatoire de sécurité sociale, doivent, pour effectuer régulièrement leur mission de contrôle, être agréés et assermentés conformément aux prévisions de l'article L. 114-10 du code de la sécurité sociale ; que dès lors, en affirmant que la procédure de contrôle de l'activité du docteur [G] était régulière, aux motifs erronés que les médecins membres du service du contrôle médical ayant effectué le contrôle litigieux n'étaient pas tenus d'être agréés ni assermentés, le tribunal a violé l'article L. 114-10 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au litige, et l'article R. 315-1 IV du code de la sécurité sociale.