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Cour de cassation, 25 octobre 2000. 99-88.026

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

99-88.026

jurisprudence.case.decisionDate :

25 octobre 2000

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-cinq octobre deux mille, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller référendaire SASSOUST, les observations de la société civile professionnelle RICHARD et MANDELKERN, avocat en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général COMMARET ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X..., contre l'arrêt de la cour d'assises du VAL-DE-MARNE, en date du 23 novembre 1999, qui, pour viol aggravé, l'a condamné à 13 ans de réclusion criminelle, ainsi que contre l'arrêt du même jour par lequel la Cour a prononcé sur les intérêts civils ; Vu le mémoire produit ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation de l'article 349 du Code de procédure pénale ; "en ce que la question n° 1 est formulée de la manière suivante : "l'accusé X... est-il coupable d'avoir à Villeneuve-Saint-Georges, en 1991 et 1992, en tout cas depuis moins de 10 ans, commis sur la personne d'A..., par violence, contrainte ou surprise, des actes de pénétration sexuelle de quelque nature qu'ils soient ?" ; "alors que les questions complexes sont prohibées à peine de nullité de l'arrêt de condamnation et de la déclaration de culpabilité ; que la question, par laquelle la cour d'assises est interrogée sur plusieurs faits principaux de viols perpétrés sur la même victime à des moments différents est complexe, comme visant plusieurs crimes distincts ; que, dès lors, une telle question entraîne la nullité de l'arrêt de condamnation et de la déclaration de culpabilité" ; Sur le second moyen de cassation, pris de la violation de l'article 349 du Code de procédure pénale ; "en ce que la question n° 4 est formulée de la manière suivante : "l'accusé X... est-il coupable d'avoir à Villeneuve-Saint-Georges (Val-de-Marne) de courant 1993 à courant 1997, en tout cas depuis moins de 10 ans, commis sur la personne d'A..., par violence, contrainte ou surprise, des agressions sexuelles exemptes d'actes de pénétration ?" ; "alors que les questions complexes sont prohibées à peine de nullité de l'arrêt de condamnation et de la déclaration de culpabilité ; que la question, par laquelle la cour d'assises est interrogée sur plusieurs faits principaux d'agressions sexuelles perpétrés sur la même victime à des moments différents est complexe, comme visant plusieurs infractions distinctes ; que, dès lors, une telle question entraîne la nullité de l'arrêt de condamnation et de la déclaration de culpabilité" ; Les moyens étant réunis ; Attendu que les questions critiquées n'encourent pas le grief allégué, dès lors qu'elles portent sur des actes de même nature, qui, bien que multiples et distincts, ont été commis sur une même victime, par le même accusé, dans les mêmes conditions et entraînent les mêmes conséquences pénales ; D'où il suit que les moyens ne sauraient être accueillis ; Et attendu qu'aucun moyen n'est produit contre l'arrêt civil, que la procédure est régulière et que la peine a été légalement appliquée aux faits déclarés constants par la Cour et le jury ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Sassoust conseiller rapporteur, M. Farge conseiller de la chambre ; Avocat général : Mme Commaret ; Greffier de chambre : Mme Daudé ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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Cour de cassation 2000-10-25 | Jurisprudence Berlioz