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Cour de cassation, 02 juin 1988. 88-60.474

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

88-60.474

jurisprudence.case.decisionDate :

2 juin 1988

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LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Monsieur Patrick X..., demeurant à Montgaillard (Hautes-Pyrénées), rue du 11 novembre, en cassation d'un jugement rendu le 26 avril 1988, par le tribunal d'instance de Bagnères de Bigorre, en matière électorale, le concernant ; Sur le rapport de M. le conseiller Laroche de Roussane, les conclusions de M. Tatu, avocat général, et après en avoir immédiatement délibéré conformément à la loi ; Sur la recevabilité du pourvoi : Attendu, selon l'article R. 15-2 alinéa 2 du Code électoral, qu'à peine d'irrecevabilité du pourvoi, prononcée d'office, la déclaration doit être accompagnée d'une copie de la décision attaquée ; Attendu que, dans la cause, la déclaration de pourvoi n'était pas accompagnée, lorsqu'elle a été adressée au secrétariat-greffe du tribunal d'instance de Bagnères de Bigorre, d'une copie de la décision attaquée ; Qu'ainsi, il n'a pas été satisfait aux prescriptions du texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi formé par M. Patrick Y... contre le jugement qui, rendu le 26 avril 1988 par le tribunal d'instance de Bagnères de Bigorre, a statué sur son droit à figurer sur la liste électorale de la commune de Montgaillard ; Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, en son audience publique du deux juin mil neuf cent quatre vingt huit ; Où étaient présents : M. Billy, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Laroche de Roussane, rapporteur, MM. A..., C..., B..., Z..., E... D..., M. Delattre, conseillers, Mme F..., M. Lacabarats, conseillers référendaires, M. Tatu, avocat général, Mme Lagardère, greffier de chambre ;

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Cour de cassation 1988-06-02 | Jurisprudence Berlioz