Cour d'appel, 22 novembre 2005. 395
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour d'appel
jurisprudence.case.number :
395
jurisprudence.case.decisionDate :
22 novembre 2005
jurisprudence.premium.aiSummary
jurisprudence.premium.aiSummary
jurisprudence.premium.aiSummaryDesc
jurisprudence.premium.unlockSummaryjurisprudence.case.fullText
ARRÊT DU 22 NOVEMBRE 2005 NR/SBA ----------------------- 04/00964 ----------------------- Nicole DE X... Solange DE X... épouse PELLETIER Hélène DE CORAIL Ma'té DE X... épouse DE LA COTARDIERE Jacques DE CORAIL Louis DE X... Pauline DE X... épouse DE MARMIESSE Mathilde DE X... épouse Y... Cécile DE X... épouse DE BUYER C/ Auguste Z... Yvette SOVRAN épouse Z... ----------------------- ARRÊT no 395 COUR D'APPEL D'AGEN Chambre Sociale Prononcé à l'audience publique du vingt deux novembre deux mille cinq par Nicole ROGER, Présidente de Chambre, assistée de Solange BELUS, Greffière, La COUR d'APPEL D'AGEN, CHAMBRE SOCIALE, dans l'affaire ENTRE : Nicole DE CORAIL La Béarnaise 36120 ARDENTES Solange DE X... épouse PELLETIER née le 27 janvier 1954 à ETRECHET (36120) 28 rue du Montet 36130 DEOLS Hélène DE X... née le 19 janvier 1955 à ETRECHET (36120) "Les Petits Bouers" 36120 ETRECHET Ma'té DE X... épouse DE LA COTARDIERE née le 23 décembre 1958 à CHATEAUROUX (36000) Chateau de Chaillou 36700 CHATILLON SUR INDRE Jacques DE X... né le 17 janvier 1962 à CHATEAUROUX (36000) 328 chemin de la Martinette 83530 LORGNES Rep/assistant : la SCP PRIM-GENY (avocats au barreau d'AUCH) Louis DE X... né le 1er mai 1962 à COLOGNE (32430) Ambassade de France à Dublin (Irlande) Service valise diplomatique - 128 bis rue de l'Université 75351 PARIS 07 SP Pauline DE X... épouse DE MARMIESSE née le 12 septembre 1963 à COLOGNE (32430) Château de Montfort Route de Montfort 11100 NARBONNE Mathilde DE X... épouse Y... née le 8 septembre 1968 à COLOGNE (32430) 89 rue de Grenelle 75017 PARIS Cécile DE X... épouse DE BUYER née le 26 septembre 1958 à TOULOUSE (31000) 31 rue de Liège 75008 PARIS Non comparants APPELANTS d'un jugement du Tribunal paritaire des baux ruraux d'AUCH en date du 21 Mai 1997 d'une part, ET : Auguste Z... Chemin de Larteton 32200 GIMONT Yvette SOVRAN épouse Z... Chemin de Larteton 32200 GIMONT Rep/assistant : la SCP
SEGUY BOURDIOL DAUDIGEOS-LABORDE (avocats au barreau d'AUCH) INTIMÉS d'autre part,
A rendu l'arrêt réputé contradictoire suivant après que la cause ait été débattue et plaidée en audience publique le 11 octobre 2005 devant Nicole ROGER, Présidente de Chambre, Catherine LATRABE et Françoise MARTRES, Conseillères, assistées de Solange BELUS,
Greffière, et après qu'il en ait été délibéré par les magistrats du siège ayant assisté aux débats, les parties ayant été avisées de la date à laquelle l'arrêt serait rendu. * * * FAITS ET PROCÉDURE
Jeanne DE X... a consenti le 21 janvier 1981 un bail à colonat paritaire à Auguste Z... et à son épouse, Yvette A..., bail qui a pris fin le 10 novembre 1991.
Les consorts DE X... venant aux droits de Jeanne DE X... ont saisi le tribunal paritaire des baux ruraux d'Auch d'une demande en paiement d'arriérés de fruits de métayage à l'encontre des époux Z....
Par jugement du 21 mai 1997, le tribunal des baux ruraux d'Auch a déclaré prescrite la demande afférente aux périodes échues avant le 26 décembre 1990 et a désigné un expert pour faire les comptes relativement à la période postérieure au 26 décembre 1990.
Sur appel de certains indivisaires DE X..., la cour d'appel d'Agen a par arrêt du 26 octobre 1999 :
- déclaré irrecevables des demandes de l'indivision DE X... afférentes aux redevances du métayage échues avant le 10 novembre 1986,
- déclaré l'action des consorts DE X... prescrite,
- sursis à statuer sur le surplus des demandes et comptes entre parties et ordonné avant dire droit une expertise aux fins de rechercher si les époux Z... restaient redevables des sommes envers l'indivision DE X... à compter du 10 novembre 1986 jusqu'au 10 novembre 1991.
L'expert a déposé son rapport le 3 mars 2002.
L'affaire a été rappelée à l'audience de la cour d'appel d'Agen du 25 juin 2002, date à laquelle elle a fait l'objet d'une radiation administrative à la demande des époux Z... qui se prévalaient d'un arrêt rendu par la cour de cassation le 19 juin 2002 qui a cassé
l'arrêt du 26 octobre 1999 et a ordonné le renvoi de l'affaire devant la cour d'appel de Bordeaux.
Aucune des parties n'a saisi la cour de Bordeaux.
Le 24 juin 2004 les consorts DE X... ont sollicité la réinscription au rôle de la cour d'appel d'Agen. MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES Au soutien de leur appel, Nicole DE X..., Solange PELLETIER, Hélène DE CORAIL, Ma'té ROBIN DE LA COTARDIERE, et Jacques DE X... font valoir qu'aux termes de l'article 1034 alinéa 1 du nouveau Code de procédure civile, le délai de saisine de la juridiction de renvoi est de 4 mois à compter de la notification à partie de l'arrêt de cassation. Ils ajoutent que le délai de signification de l'arrêt de cassation rendu par défaut est de six mois à compter de son prononcé sous peine d'être déclaré non avenu en application de l'article 478 du nouveau Code de procédure civile.
Ils exposent que les époux Z... n'ont pas fait notifier l'arrêt du 19 juin 2002 aux consorts DE X..., parties non comparantes devant la cour de cassation. Ils ajoutent que les intimés considèrent qu'aux termes d'une jurisprudence du 2 mars 2000, la cour de cassation considérerait que l'article 478 du nouveau Code de procédure civile ne serait pas applicable aux arrêts de cassation. Ils font valoir que c'est abusivement que les époux Z... invoquent ce dernier arrêt, et expliquent que celui-ci a cassé l'arrêt rendu par une cour de renvoi après cassation qui avait déclaré l'appel irrecevable en raison du défaut de notification de l'arrêt de cassation.
Ils soutiennent que la saisine même de la juridiction de renvoi constituait la reconnaissance de l'opposabilité à leur égard de l'arrêt de cassation pourtant notifié, et qu'au cas particulier, les consorts DE X... qui ne se sont pas vu notifier l'arrêt du 19 juin 2002 n'ont pas saisi la juridiction de renvoi.
Ils arguent que l'arrêt du 19 juin 2002 ne leur a pas été notifié et qu'ignorant à défaut de sa notification les termes de cet arrêt, ils ont saisi la cour d'appel d'Agen puisque la procédure antérieure n'en était pas moins maintenue.
Ils considèrent que la péremption due au défaut de notification de l'arrêt de cassation du 19 juin 2002 interdit la saisine de la juridiction de renvoi et redonne vie à la décision cassée de sorte que les parties sont en l'état de l'arrêt avant dire droit du 26 octobre 1999 qui a déclaré les demandes de l'indivision DE X... non prescrites concernant les redevances du métayage échues à compter du 10 novembre 1986 jusqu'au 10 novembre 1991 et a ordonné une expertise.
Ils soutiennent que les époux Z... prétendent se prévaloir d'un défaut d'unanimité ou de mandat tacite, ces difficultés de fond ne pouvant plus être soulevées en lecture du rapport, en l'état de ce que l'arrêt de cassation du 19 juin 2002 est non avenu.
Sur le fond, ils exposent que l'expert B... a pu établir que l'exploitation était vouée à la production de céréales et à l'élevage de bovins, dont les produits étaient contractuellement partagés par moitié entre les bailleurs et les fermiers. Ils expliquent qu'à défaut de factures, l'expert judiciaire s'est appuyé sur les pièces, livres de comptes, références bancaires et qu'il est parvenu à établir que les époux Z... leur devaient la somme de 5.849,65 ç outre intérêts au taux légal à compter de la date de la fin du bail, soit le 10 novembre 1991.
Ils estiment qu'il serait inéquitable de leur laisser supporter les frais irrépétibles qu'ils ont dû engager pour assurer la défense de leurs droits.
En conséquence, ils demandent à la cour :
- de constater que l'arrêt de la cour de cassation est non avenu,
- de condamner les époux Z... au paiement de la somme de 5.849,65 ç outre intérêts au taux légal à compter du 10 novembre 1991 au besoin à titre de supplément de dommages,
- de condamner les époux Z... au paiement d'une somme de 1.500 ç au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile,
- de les condamner au paiement des entiers dépens de première instance et d'appel qui comprendront en outre les frais d'expertise judiciaire qu'ils ont avancés. * * *
Les époux Z..., intimés répliquent que la cour de cassation ayant renvoyé l'affaire devant la cour de Bordeaux, la cour d'Agen se trouve dessaisie de plein droit et ne pourrait connaître l'instance sans réaliser un excès de pouvoir.
Ils ajoutent qu'il s'agit là d'une règle d'ordre public devant même être soulevée d'office.
Ils demandent donc à la cour d'appel d'Agen de se déclarer incompétente et de renvoyer les consorts DE X... à se pourvoir, s'ils l'entendent devant la cour d'appel de Bordeaux.
Ils soulignent que l'arrêt de la cour de cassation n'est en aucun cas non avenu comme le prétendent les consorts DE X..., l'article 478 du nouveau Code de procédure civile ne s'appliquant pas aux arrêts de cassation.
Subsidiairement, ils exposent que l'action des consorts DE X... est atteinte par la péremption en application de l'article 386 du nouveau Code de procédure civile et que faute d'agir avec le consentement de l'ensemble des co-indivisaires, les appelants sont irrecevables en leur action par application de l'article 815-3 du Code civil.
Ils considèrent qu'il serait inéquitable de leur laisser supporter les frais irrépétibles qu'ils ont dû exposer pour assurer la défense de leurs droits.
En conséquence, ils demandent à la cour :
- de dire et juger que la cour d'appel d'Agen ne peut statuer sur les demandes des consorts DE X... puisqu'elle a
- de dire et juger que la cour d'appel d'Agen ne peut statuer sur les demandes des consorts DE X... puisqu'elle a été dessaisie par l'arrêt de la cour de cassation qui a renvoyé l'examen de l'affaire devant la cour d'appel de Bordeaux,
- de renvoyer en tant que de besoin les consorts DE X... à se pourvoir devant la cour d'appel de Bordeaux,
Subsidiairement, de dire et juger qu'en tout état de cause l'action des consorts DE X... est atteinte par la péremption en application de l'article 386 du nouveau Code de procédure civile,
Subsidiairement, de dire et juger que faute d'agir avec le consentement de l'ensemble des coindivisaires, les appelants sont irrecevables en leur action par application de l'article 815-3 du Code civil
-de condamner conjointement et solidairement les consorts DE X... à payer aux époux Z... une indemnité de 1.500 ç par application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile. MOTIFS DE LA DÉCISION
Attendu qu'il convient d'observer que Geneviève, Marie et Solange DE X..., Jean DE X... n'ont pas fait appel du jugement du 21 mai 1997 et ne sont donc pas parties à l'instance.
Attendu que les consorts DE X... demandent à la cour de déclarer non avenu l'arrêt rendu par la Cour de Cassation le 19 juin 2002 ;
Qu'ils se fondent sur l'article 478 selon lequel :
"Le jugement rendu par défaut ou le jugement réputé contradictoire au seul motif qu'il est susceptible d'appel est non avenu s'il n'a pas été notifié dans les six mois de sa date.
La procédure peut être reprise après réitération de la citation primitive".
Attendu que l'article 478 ne s'applique pas aux arrêts de Cassation ; Que dès lors cet argument doit être purement et simplement écarté ;
Attendu en second lieu que force est à la cour d'observer que par arrêt du 25 juin 2002 la chambre sociale de la cour d'appel d'agen a visé expressément l'arrêt de Cassation du 19 juin 2002 et renvoyé les parties à réinscrire l'affaire au rôle dès qu'il aura été statué sur renvoi de cassation, que cet arrêt constate que le sursis a statué a été demandé par les parties ;
Attendu en outre que le juge dont la décision est cassée est par l'effet de l'arrêt de Cassation dessaisi de plein droit de l'affaire ; que cette règle est d'ordre public et que son inobservation doit être relevée d'office par le juge.
Attendu dès lors que c'est à juste titre que les époux Z... demandent à la cour de se déclarer incompétente ;
Qu'il appartenait aux consorts DE X... de saisir la cour de renvoi, ce qu'ils n'ont pas fait, ce qui aurait permis à la Cour d'Appel d'Agen, au vu de l'arrêt de la cour de renvoi de statuer sur la poursuite de la procédure.
Qu'il convient en conséquence de déclarer irrecevables les demandes formées par les consorts DE X... à l'encontre des époux Z....
Attendu qu'il n'y a pas lieu à application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile en faveur des époux Z....
Que les consorts DE X... qui succombent devront supporter la charge des dépens. PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire et en dernier ressort,
Dit que la cour d'appel d'Agen, dont l'arrêt a été cassé par la Cour de Cassation, et incompétente pour connaître de la suite de la procédure.
Déclare irrecevables les demandes des consorts DE X... à l'encontre des époux Z....
Déboute les époux Z... de leur demande fondée sur l'article 700 du nouveau Code de procédure civile.
Condamne les consorts DE X... aux dépens.
Le présent arrêt a été signé par Nicole ROGER, Présidente de Chambre, et par Solange BELUS, Greffière présente lors du prononcé.
LA GREFFIÈRE :
LA PRÉSIDENTE :
jurisprudence.cta.analyzeTitle
jurisprudence.cta.analyzeDesc
jurisprudence.cta.noCreditCard