Cour de cassation, 07 novembre 2001. 01-82.703
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
01-82.703
jurisprudence.case.decisionDate :
7 novembre 2001
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le sept novembre deux mille un, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de Mme le conseiller THIN, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LAUNAY ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Aziz,
contre l'arrêt de la cour d'appel de POITIERS, chambre correctionnelle, en date du 7 décembre 2000, qui, pour infractions à la législation sur les stupéfiants, en récidive, l'a condamné à 30 mois d'emprisonnement, et a ordonné la confiscation des fonds et objets saisis ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le premier moyen de cassation, tiré de la violation des articles 485, 486 et 512 du Code de procédure pénale ;
" en ce que la minute de l'arrêt attaqué a manifestement été signée par le président Z... dont l'empêchement était constaté lors des débats et du prononcé de la décision ;
" alors que Mme Y..., conseiller, ayant remplacé le président Z..., empêché, lors des débats, du délibéré et du prononcé de l'arrêt, avait seule qualité pour signer la minute de l'arrêt ; que l'arrêt attaqué ne répond donc pas en la forme aux conditions de son existence légale, seul un juge ayant participé à la décision pouvant en authentifier la teneur " ;
Attendu que l'expédition de l'arrêt, certifiée conforme à l'original par le greffier, mentionnant que la minute a été signée par le président qui a rendu la décision, fait foi jusqu'à inscription de faux, et établit que les formalités prescrites par l'article 486 du Code de procédure pénale, ont été observées ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Sur le second moyen de cassation tiré de la violation des articles 222-37 et 222-41 du Code pénal, L 627 du Code de la santé publique, 593 du Code de procédure pénale, violation de l'article 6. 2 de la Convention européenne des droits de l'homme et de la présomption d'innocence ;
" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Aziz X... coupable de trafic de stupéfiants en récidive ;
" aux motifs que " (...) contrairement à ce qu'il affirme, Aziz X... a commis les faits d'acquisition, détention, transport et cession de produits stupéfiants qui lui sont reprochés. Il se trouvait alors en état de récidive légale " ;
" alors que, hormis les déclarations des personnes mises en cause dans la procédure, aucun élément matériel susceptible de caractériser la participation d'Aziz X... n'a été mis en évidence et relevé par la poursuite, Aziz X..., qui a toujours nié avoir participé au trafic qu'on lui impute, n'ayant pas été trouvé en possession de la résine de cannabis, objet du trafic, ni d'importantes sommes d'argent susceptibles de constituer un indice d'un comportement délictueux ; la preuve de sa participation au trafic n'a pas été rapportée " ;
Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, caractérisé en tous leurs éléments, tant matériels qu'intentionnel, les délits dont elle a déclaré le prévenu coupable ;
D'où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être admis ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme,
REJETTE le pourvoi.
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L. 131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, Mme Thin conseiller rapporteur, M. Pibouleau conseiller de la chambre ;
Avocat général : M. Launay ;
Greffier de chambre : Mme Lambert ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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