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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le treize juin deux mille six, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire DELBANO, les observations de la société civile professionnelle BACHELLIER et POTIER de la VARDE, de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DI GUARDIA ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Robert,
contre l'arrêt de cour d'appel de COLMAR, chambre correctionnelle, en date du 22 septembre 2005, qui, pour délit de violences, l'a condamné à quatre mois d'emprisonnement avec sursis, et a prononcé sur les intérêts civils ;
Vu les mémoires produits, en demande et en défense ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 222-11 du code pénal, 4 et 593 du code de procédure pénale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Robert X... coupable de violences ayant entraîné une incapacité totale de travail de plus de 8 jours, l'a condamné à 4 mois d'emprisonnement avec sursis et sur le plan civil l'a déclaré entièrement responsable du préjudice subi par la partie civile, le condamnant au paiement d'une provision de 3 000 euros ;
"aux motifs propres que le docteur Y...
Z... a attribué directement aux faits de violences subis le 6 juillet 2001 l'accident cardiaque dont la partie civile a été victime le 7 juillet 2001 ; et adoptés du jugement qu'il résulte clairement du rapport de l'expert médecin légiste, le Docteur Y..., que l'accident cardiaque ayant entraîné une incapacité totale de travail de 6 semaines dont a souffert Mme A... le 7 juillet 2001 était directement lié aux violences occasionnées par Robert X..., lesdites violences étant responsables d'un stress émotionnel médicalement constaté, de sorte que l'infraction de coups et blessures volontaires avec incapacité totale de travail supérieure à 8 jours, soit 6 semaines est constituée ;
"alors que le délit de violence volontaire ayant entraîné une incapacité totale de travail de plus de 8 jours suppose un lien de causalité certain entre les violences reprochées au prévenu et le dommage subi par la victime ; qu'en déduisant la culpabilité de Robert X... de la seule observation d'ordre général de l'expert commis, qui n'a pas examiné Mme A..., selon laquelle d'après un ouvrage de médecine dans près de 50 % de cas, il n'est pas possible d'identifier les facteurs déclenchants dans l'infarctus du myocarde, mais il est parfois possible de reconnaître un stress émotionnel, à l'origine de l'épisode coronarien aigu, la cour d'appel, qui n'a pas caractérisé la certitude du lien de causalité, a violé les textes visés au moyen" ;
Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, répondu aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie et caractérisé en tous ses éléments, tant matériels qu'intentionnel, le délit dont elle a déclaré le prévenu coupable, et a ainsi justifié l'allocation, au profit de la partie civile, de l'indemnité propre à réparer le préjudice en découlant ;
D'où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être admis ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L. 131-6, alinéa 4, du code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Delbano conseiller rapporteur, M. Farge conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : M. Souchon ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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