jurisprudence.case.fullText
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,
a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société C... France, société à responsabilité limitée, venant aux droits de la société Soudotechnic, dont le siège social est sis à Trappes (Yvelines), zone industrielle d'Elancourt, ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 22 février 1990 par la cour d'appel de Bordeaux (chambre sociale), au profit de M. Alain F..., demeurant à Lormont (Gironde), ..., appartement 1470,
défendeur à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 13 mai 1992, où étaient présents :
M. Cochard, président, M. Ferrieu, conseiller rapporteur, MM. A..., H..., I..., J..., E..., D...
G..., MM. Carmet, Merlin, conseillers, MM. X..., Z..., Y...
B... de Janvry, conseillers référendaires, M. Chauvy, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Ferrieu, les observations de Me Choucroy, avocat de la société C... France, de Me Blondel, avocat de M. F..., les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le second moyen, pris en ses trois branches :
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. Alain F..., engagé à compter du 24 février 1975 par la société Soudotechnic, actuellement C... France, comme représentant exclusif, a quitté la société début 1984 ; que la Cour, à cette même audience, a rejeté le pourvoi formé à l'encontre d'un précédent arrêt de la cour d'appel de Bordeaux du 30 juin 1988 ayant déclaré la rupture imputable à la société et ordonné une expertise sur le montant de l'indemnité de clientèle ; Attendu que la société fait grief à l'arrêt statuant après expertise d'avoir refusé de déduire du montant de l'indemnité de clientèle dûe au représentant les avances sur cette indemnité versées au cours de l'exécution du contrat, alors que d'une part, selon le moyen, l'indemnité de clientèle n'étant pas due en cas de rupture du contrat à l'initiative du représentant, en prétendant que la clause du contrat de travail prévoyant le remboursement des avances sur indemnité de clientèle devait être réputée non écrite en ce qu'elle constitue un moyen de pression sur la liberté du V.R.P. de rompre son contrat, la cour d'appel a violé l'article L. 751-9 du Code du travail ; alors que, d'autre part, les rémunérations spéciales versées au représentant au cours de l'exécution de son contrat et ayant pour but de rémunérer les efforts de l'intéressé dans l'augmentation en nombre et en valeur de la clientèle, ayant le même objet que l'indemnité de clientèle et devant de ce fait être déduites de cette indemnité, les juges du fond, qui ont constaté que les sommes versées au représentant à titre d'avances sur indemnité de clientèle l'avaient été selon des modalités variables en fonction du chiffre d'affaires réalisé par l'intéressé, ont violé l'article L. 751-9 du Code du travail en refusant de déduire les sommes du montant de l'indemnité
de clientèle sous prétexte qu'il s'agissait de rémunérations déguisées ; et qu'enfin, en se fondant sur les tableaux de rémunération établis par le représentant qui étaient formellement contestés par l'employeur et démentis par ceux de l'expert judiciaire, pour affirmer sans le justifier, que sans les avances sur indemnité de clientèle, le représentant n'aurait pas perçu le minimum de rémunération conventionnel, les juges du fond ont laissé sans réponse les conclusions de l'employeur et violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que la cour d'appel, qui a relevé, par motifs propres et adoptés, que les avances en cause figuraient dans l'article du contrat de travail relatif à la rémunération et qu'il n'était fait aucune autre référence à l'indemnité de clientèle, que leur taux était le double de celui des commissions d'activité, atteignant, lors de la rupture, 30 % du salaire perçu au cours de neuf années de présence, que les circulaires de la société faisaient état de commissions à 6 %, pourcentage correspondant à la somme des commissions d'activité et des prétendues avances, que celles-ci avaient été soumises aux cotisations sociales, enfin que sans ce complément, la rémunération du salarié n'aurait pas atteint le minimum conventionnel, a pu décider que les sommes versées à ce titre, constituaient, non une avance sur indemnité de clientèle, mais un complément de rémunération ; que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le premier moyen :
Vu l'article L. 751-9 du Code du travail ; Attendu que pour inclure dans le calcul de l'indemnité de clientèle, les primes sur chiffre d'affaires versées au salarié, la cour d'appel a énoncé que ces primes étaient directement liées à l'activité du VRP, à son rendement et à son effort de vente, donc au développement de son activité et de sa clientèle, "ayant ainsi le même objet que l'indemnité de clientèle" ; Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qui concerne le calcul de l'indemnité de clientèle, l'arrêt rendu le 22 février 1990, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Toulouse ; Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Bordeaux, en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix juin mil neuf cent quatre vingt douze.