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COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 29 OCTOBRE 2013
6ème Chambre B
ARRÊT No.
R. G : 12/ 07868
M. LE PRESIDENT DU CONSEIL GENERAL D'ILLE ET VILAINE
C/
MISSION MINEURS ISOLES ETRANGERS
M. Junior X...
Y...
Infirme la décision déférée
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Monsieur Maurice LACHAL, Président,
Monsieur Pierre FONTAINE, Conseiller,
Mme Françoise ROQUES, Conseiller,
GREFFIER :
Madame Catherine DEAN, lors des débats, et Madame Huguette NEVEU, lors du prononcé,
MINISTERE PUBLIC :
Monsieur Olivier BONHOMME, Substitut Général, lequel a pris des réquisitions
DÉBATS :
En chambre du Conseil du 16 Septembre 2013
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé hors la présence du public le 29 Octobre 2013 par mise au disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats.
ENTRE :
APPELANT :
M. LE PRESIDENT DU CONSEIL GENERAL D'ILLE ET VILAINE
1 avenue de la Préfecture
CS 24218
35042 RENNES CEDEX
non comparant
représenté par Me Yvonnick GAUTIER de la SCP GAUTIER/ LHERMITTE, avocat au barreau de RENNES
ET :
MISSION MINEURS ISOLES ETRANGERS
...
35000 RENNES
non comparante
Monsieur Junior X...
Y...
...
35500 VITRE
non comparant représenté par Me SALIN substituant ME LE VERGER
Monsieur Junior X...
Y... venant d'ANGOLA et se disant né le 21 janvier 1996 à LUANDA (ANGOLA), indique être arrivé en France le 25 juillet 2012 avec l'aide d'un passeur s'étant occupé de toutes les démarches relatives à son voyage, et ce, en raison de la disparition de sa famille en Angola pour des motifs politiques.
Par ordonnance du 30 octobre 2012, le juge aux affaires familiales de Rennes, sur la requête de Monsieur X...
Y... a ouvert une tutelle à son égard et l'a confiée au Président du Conseil Général d'Ille et Vilaine, après en avoir constaté la vacance.
Le Conseil Général a interjeté appel de cette ordonnance selon lettre recommandée avec avis de réception du 16 novembre 2012 reçue au greffe du tribunal le 19 novembre suivant.
Le Conseil Général d'Ille et Vilaine a sollicité l'infirmation de l'ordonnance et la constatation de la majorité de Monsieur X...
Y....
Ce dernier a sollicité le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire et la confirmation de l'ordonnance.
Le Ministère Public s'est associé aux moyens et prétentions de l'appelant, pour demander la réformation de l'ordonnance déférée.
SUR CE,
- Sur la demande d'aide juridictionnelle provisoire :
En premier lieu, il convient de faire droit à la demande de Monsieur X...
Y... et de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire en application de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991.
- Sur l'ouverture de la mesure de tutelle :
Pour faire droit à la requête le premier juge a retenu l'authenticité du document d'identité présenté par Monsieur X...
Y... et a estimé que les résultats de l'expertise osseuse ne présentaient pas de fiabilité.
Au soutien de son appel le Conseil Général invoque l'absence de validité du document d'identité présentée par l'intéressé, l'expertise médicale concluant à la majorité de ce dernier tout comme les appréciations des éducateurs et le rejet de sa demande d'asile.
Il sera rappelé que l'article 47 du code civil, applicable en l'espèce, dispose que tout acte de l'état civil des français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées de ce pays fait foi, sauf si d'autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l'acte lui-même établissent, le cas échéant, après toutes vérifications utiles que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité.
Dès lors que Monsieur X...
Y... présente un document d'état civil étranger faisant apparaître sa minorité, cette pièce fait foi jusqu'à preuve du contraire et il appartient au Ministère Public et au Conseil Général qui contestent la validité de ce document d'en rapporter la preuve contraire.
En l'occurrence, Monsieur X...
Y... se prévaut d'un Cédula Pessoal (livret personnel).
Il résulte cependant d'une note du Ministère des Relations Extérieures de la République d'ANGOLA du 10 juin 2003 adressée aux Missions Diplomatiques et Consulaires étrangères accréditées en ANGOLA que le Cédula Pessoal est un document à usage interne émis en vue de l'obtention d'un certificat ou d'une copie du registre des naissances et qui doit être " catégoriquement " rejeté par les autorités étrangères.
Cette même note précise que les documents présentés par les citoyens angolais à l'extérieur du pays ne seront considérés comme authentiques et valables qu'après avoir été visés par le Ministère des Relations Extérieures.
En vertu de l'article 47 du code civil, il ne saurait donc être accordé foi au Cédula Pessoal présenté par Monsieur X...
Y....
Par ailleurs, l'examen osseux de Monsieur X...
Y... réalisé le 16 août 2012 par le Docteur Z... " oriente vers l'état de majorité ".
Pour contester la fiabilité des tests effectués, l'intimé critique les compétences du médecin expert, fait valoir que son consentement à l'expertise n'a pas été préalablement recueilli et il conteste la pertinence de ces examens notamment sur un sujet non européen.
II n'y a pas lieu de retenir les critiques émises à l'encontre des compétences ou de la déontologie de ce médecin, s'agissant d'un radiologue qualifié, expert assermenté inscrit sur la liste de la cour d'appel.
En l'espèce, il n'est pas établi que le jeune homme n'ait pas été traité avec le respect et la dignité dûs à sa personne. Il sera observé que l'expertise est réalisée dans l'intérêt du jeune en cas de doute sur son âge, de sorte qu'elle ne justifie d'aucun grief.
Il ressort de ce document médical que le Docteur Z... a procédé à un examen clinique visant à préciser les éventuels antécédents médicaux et à déterminer si possible les points de repère de croissance et le développement staturo-pondéral et d'étudier le développement pubertaire. Un examen radiologique du poignet et de la main gauche a été réalisé.
L'examen osseux démontre " la soudure complète des cartilages de croissance au niveau des phalanges, des métacarpiens et de l'extrémité inférieure des deux os de l'avant bras. "
Cette constatation est corroborée par l'examen dentaire, celui de la stature pondérale, et celui des organes génitaux externes, le tout orientant vers l'état de majorité de l'intéressé.
Ainsi que le fait valoir le département, l'Académie nationale de médecine dans un rapport du 8 mars 2006, postérieur à l'avis du Comité consultatif national d'éthique, conclut que cette méthode d'analyse osseuse dite de Greulich et Pyle constitue un cadre référentiel " universellement utilisé " et offre " une bonne approximation de l'âge de développement d'un adolescent au dessous de seize ans " sans pour autant permettre " une distinction nette entre seize et dix huit ans ". L'Académie indique que " cette méthode est plutôt favorable au mineur en sous estimant l'âge réel, de plus de 18 mois, compte tenu de la marge de détermination scientifique de l'âge osseux, lors de ce test. "
La même Académie précise dans son rapport du 16 janvier 2007 qu'aucune différence raciale n'a été démontrée à ce jour. "
Il est en outre à noter que le Comité consultatif national d'éthique visé par l'appelant " ne récuse pas " a priori l'emploi de ces tests, mais suggère que ceux-ci soient " relativisés de façon telle que le statut du mineur ne puisse en dépendre exclusivement. "
Il est constant que le médecin ne mentionne pas l'âge estimé, la conclusion du rapport précisant simplement que " les éléments cliniques et radiologiques sont concordants et l'ensemble oriente vers l'état de majorité du patient ".
Ces conclusions sont toutefois corroborées par les constatations des éducateurs et intervenants ayant eu à connaître de Monsieur X...
Y....
En effet, le responsable de la mission Mineurs isolés étrangers indique que " sa capacité d'autonomie et son comportement nous montrent que nous avons à faire à un adulte jeune déjà en mesure de se prendre en charge sans avoir de compte à rendre. "
Il précise encore que physiquement, Monsieur X...
Y... ressemble à un adulte et en aucun cas à un jeune homme de 17 ans comme d'autre adolescents du même âge et du même pays.
Il convient d'ajouter que par décision du 29 avril 2013 la demande d'asile de l'intéressé a été rejeté, l'ensemble de ses déclarations sur les motifs de son départ d'Angola ne permettant pas de tenir pour établie la réalité des faits allégués par ce jeune
Il convient, en outre, d'observer que les dires Monsieur X...
Y... ont varié quant à sa date de naissance : 21 janvier (requête), 26 janvier (audition du 28 août 2012) ou encore 24 janvier (expertise médicale).
Au regard des éléments soumis à son appréciation la cour considère qu'en l'espèce, aucun élément n'empêche de retenir les conclusions du Docteur Z... et les constatations des éducateurs de la mission Mineurs isolés étrangers qui concluent à la majorité de Monsieur A..., et ce, à défaut de production par ce dernier d'actes d'état civil ou d'identité ayant force probante au sens de l'article 47 du code civil et rapportant la preuve de leur minorité.
Il ne saurait y avoir en l'espèce de violation des dispositions de la Convention internationale des droits de l'enfant dans la mesure il est jugé que l'intimé n'est pas mineur.
La violation de l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme n'est pas davantage démontrée, l'intimé ne justifiant pas en quoi il n'aurait pas bénéficié d'un procès équitable au sens de ce texte.
L'ordonnance sera en conséquence infirmée.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Accorde à Monsieur X...
Y... le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire,
Infirme l'ordonnance déférée,
Constate que Monsieur X...
Y... est majeur,
Dit n'y avoir lieu en conséquence à l'ouverture d'une tutelle,
Rejette toute autre demande,
Dit que les dépens resteront à la charge du Trésor Public.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT.
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