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Cour de cassation, 30 novembre 2000. 99-12.076

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

99-12.076

jurisprudence.case.decisionDate :

30 novembre 2000

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Patrick Y..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 15 octobre 1997 par la cour d'appel de Pau (1re chambre civile), au profit : 1 / de M. Laurent Robert de Z..., demeurant Maison Beau Regard, Guiche, 64520 Bidache, 2 / de Mme Yolande X..., épouse A... de la Tour, demeurant Maison Beau Regard, Guiche, 64520 Bidache, défendeurs à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 25 octobre 2000, où étaient présents : M. Buffet, président, M. Pierre, conseiller rapporteur, M. Guerder, conseiller, M. Kessous, avocat général, Mme Claude Gautier, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Pierre, conseiller, les observations de Me Balat, avocat de M. Y..., de Me Copper-Royer, avocat des époux Robert de Z..., les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Pau, 15 octobre 1997), que les époux Robert de Z..., alléguant que M. Y..., gérant de la société espagnole Armalygal, avait convaincu M. Robert de Z... de quitter son emploi en France pour devenir salarié et associé de la société en versant des fonds à cette fin, projet qui ne se réalisa pas, ont assigné M. Y... en responsabilité et indemnisation de leur préjudice ; Attendu que M. Y... fait grief à l'arrêt d'avoir accueilli la demande, alors, selon le moyen : 1 ) que la responsabilité suppose une faute, un préjudice et un lien de causalité entre la première et le second ; qu'après avoir justement, relevé qu'il n'était pas contesté que le projet de M. Robert de Z... n'avait pu être mené à son terme en raison du refus opposé par les autres associés de la société Armalygal, la cour d'appel ne pouvait, pour retenir la responsabilité de M. Y..., se borner à relever que ce dernier s'était comporté de manière fautive à l'égard des époux Robert de Z... en se présentant comme investi de pouvoirs de décision qu'il n'avait pas au sein de la société Armalygal, sans caractériser l'existence d'un lien de causalité entre cette prétendue faute et le préjudice allégué ; qu'en statuant comme elle l'a fait, elle a donc privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du Code civil ; 2 ) que, dans ses conclusions d'appel (conclusions signifiées le 11 juillet 1996, page 2), M. Y... faisait valoir que, si aucun contrat de travail n'avait été proposé à M. Robert de Z... par la société Armalygal, c'était en raison de la défaillance du premier à remplir l'engagement qu'il avait souscrit le 18 juin 1992 d'investir une somme de 500 000 francs au sein de la société, puisqu'il avait été convenu que cette dernière s'engageait à lui offrir un contrat de travail à temps plein dès lors que la totalité de l'investissement serait réalisée ; qu'en s'abstenant de répondre à ces conclusions et en se bornant à relever qu'en se présentant comme investi de pouvoirs de décision qu'il n'avait pas au sein de la société Armalygal, M. Y... s'était comporté de manière fautive pour retenir la responsabilité de ce dernier, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que l'arrêt, après avoir retenu que M. Y... avait commis une faute en se présentant comme investi de pouvoirs de décision qu'il n'avait pas au sein de la société, relève qu'avant même l'accord du 18 juin 1992 des pourparlers erronés avaient déjà conduit, en avril et mai 1992, M. Robert de Z... à quitter son précédent emploi et à verser les fonds ; Que, de ces seules constatations et énonciations, la cour d'appel a pu déduire que M. Y... devait réparer le dommage subi par les époux Robert de Z... constitué par la perte de la partie non encore remboursée de leurs versements, les frais de procédure, la perte de revenus et le préjudice moral en relation avec cette faute ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. Y... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne M. Y... à payer aux époux A... de la Tour la somme totale de 15 000 francs ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente novembre deux mille.

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Cour de cassation 2000-11-30 | Jurisprudence Berlioz