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Cour de cassation, 27 mars 1979. 77-14.131

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

77-14.131

jurisprudence.case.decisionDate :

27 mars 1979

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Sur le moyen unique : Vu l'article 815 du Code civil dans sa rédaction antérieure à la loi du 31 décembre 1976. Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 28 avril 1977) que, sur la demande formée par l'administrateur judiciaire de la succession de Mallik X..., le juge des référés a constaté acquis l'effet de la clause résolutoire insérée au bail commercial que Mallik X... avait consenti à Brousse et ordonné l'expulsion de ce dernier, expulsion ultérieurement réalisée ; Attendu que, pour ordonner la réintégration de Brousse dans les locaux dont il avait été expulsé, l'arrêt a retenu que cette expulsion était intervenue contre la volonté de dame veuve Mallik X..., coïndivisaire ; Attendu qu'en se prononçant ainsi, sans rechercher si les consorts Y... n'étaient pas en droit de poursuivre seuls l'exécution de l'ordonnance d'expulsion devenue irrévocable, l'arrêt n'a pas mis la Cour de cassation en mesure d'exercer son contrôle ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE l'arrêt rendu le 28 avril 1977, entre les parties, par la Cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties au même et semblable état où elles étaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la Cour d'appel de Versailles, à ce désignée par délibération spéciale prise en la Chambre du conseil ;

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Cour de cassation 1979-03-27 | Jurisprudence Berlioz