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Cour de cassation, 12 octobre 1995. 92-42.833

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

92-42.833

jurisprudence.case.decisionDate :

12 octobre 1995

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme Katia X..., demeurant ... (Val-de-Marne), en cassation d'un arrêt rendu le 17 avril 1992 par la cour d'appel de Paris (22e chambre, section C), au profit de la société Franca, société à responsabilité limitée sise ... (Val-de-Marne), défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 21 juin 1995, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Boinot, conseiller référendaire rapporteur, MM. Monboisse, Merlin, conseillers, M. Frouin, Mmes Bourgeot, Verger, conseillers référendaires, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Boinot, les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de la société Franca, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu que la salariée a formé un pourvoi en cassation contre l'arrêt de la cour d'appel de Paris, rendu le 17 avril 1992, qui l'a déboutée de sa demande formée contre son employeur ; Attendu que la demanderesse reproche à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté sa demande en rappel de salaires, alors, selon le moyen, qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé l'article 1134 du Code civil et dénaturé les bulletins de salaire ; Mais attendu qu'il résulte des constatations et énonciations de l'arrêt que les juges du fond ont apprécié les éléments de fait et de preuve du litige et tranché celui-ci sans encourir les griefs du moyen ; que ce moyen ne peut donc être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme X..., envers la société Franca, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du douze octobre mil neuf cent quatre-vingt-quinze. 3670

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Cour de cassation 1995-10-12 | Jurisprudence Berlioz