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Cour de cassation, 05 juin 2019. 19-82.446

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

19-82.446

jurisprudence.case.decisionDate :

5 juin 2019

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N° G 19-82.446 F-N N° 1391 VD1 5 JUIN 2019 NON-ADMISSION M. SOULARD président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le cinq juin deux mille dix-neuf, a rendu la décision suivante : Sur le rapport de Mme le conseiller DRAI, les observations de la société civile professionnelle BARADUC, DUHAMEL et RAMEIX, avocat en la Cour et les conclusions de M. l'avocat général BONNET ; Statuant sur le pourvoi formé par : - M. O... S..., contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de NANCY, en date du 21 février 2019, qui, dans l'information suivie contre lui des chefs de vol et tentative de vol, recel aggravé, association de malfaiteurs, a confirmé l'ordonnance du juge des libertés et de la détention rejetant sa demande de mise en liberté ; Vu le mémoire produit ; Vu l'article 567-1-1 du code de procédure pénale ; Attendu qu'après avoir examiné tant la recevabilité du recours que les pièces de procédure, la Cour de cassation constate qu'il n'existe, en l'espèce, aucun moyen de nature à permettre l'admission du pourvoi ; DÉCLARE le pourvoi NON ADMIS ; Ainsi prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Soulard, président, Mme DRAI, conseiller rapporteur, M. Castel, conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : M. Bétron ; En foi de quoi la présente décision a été signée par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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Cour de cassation 2019-06-05 | Jurisprudence Berlioz