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CIV. 1
SG
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 2 juin 2021
Rejet non spécialement motivé
Mme BATUT, président
Décision n° 10468 F
Pourvoi n° F 19-22.253
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 2 JUIN 2021
1°/ M. [Z] [F],
2°/ Mme [R] [I], épouse [F],
domiciliés tous deux [Adresse 1],
ont formé le pourvoi n° F 19-22.253 contre l'arrêt n° RG 16/00722 rendu le 26 juin 2019 par la cour d'appel d'Agen (1re chambre civile), dans le litige les opposant :
1°/ à la société Domofinance, société anonyme, dont le siège est [Adresse 2],
2°/ à la société BCI, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 3],
défenderesses à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Robin-Raschel, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Ghestin, avocat de M. et Mme [F], de la SCP Delvolvé et Trichet, avocat de la société Domofinance, après débats en l'audience publique du 7 avril 2021 où étaient présentes Mme Batut, président, Mme Robin-Raschel, conseiller référendaire rapporteur, Mme Duval-Arnould, conseiller doyen, et Mme Tinchon-Dubuquet, greffier de chambre,
la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. et Mme [F] aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. et Mme [F] et les condamne à payer à la société Domofinance la somme de 1 500 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du deux juin deux mille vingt et un.
MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par la SCP Ghestin, avocat aux Conseils, pour M. et Mme [F],
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR débouté M. [F] et Mme [I] de leur demande d'annulation du contrat principal et par voie de conséquence du contrat de crédit affecté et de les AVOIR en conséquence condamnés in solidum à payer à la société Domofinance la somme de 27 954,45 euros avec intérêts contractuels au taux de 5,02 % l'an à compter du prononcé de l'arrêt ;
AUX MOTIFS QUE M. [F] et Mme [I] soutiennent que le « bon de commande » ne contient pas les dates de livraison, pose et fin des travaux comprenant le raccordement au réseau public, la désignation de la marque, du type et du nombre de matériels vendus, le montant hors TVA de l'opération et le taux de TVA, le montant de l'assurance, et, s'agissant d'une installation complexe, les mentions sur le lieu et le support de la pose des matériels, leurs surface et poids, la référence quant à la vente de l'électricité, de sorte que le contrat de vente est entaché d'une cause de nullité que la banque ne pouvait ignorer car elle se devait d'en vérifier la régularité, sous peine de s'exposer à la privation de la restitution des fonds pour faute ;
que le document litigieux intitulé « contrat d'équipement » ayant pour objet la fourniture et la pose d'un ballon thermodynamique et d'un kit photovoltaïque mentionne :
- la date maximale de livraison est de six mois à la date de ce contrat d'équipement
- s'agissant de la description du matériel : ballon thermodynamique, kit photovoltaïque 3 Kwc
- le prix du matériel soit 24 900 ?
- le coût forfaitaire d'installation du ballon thermodynamique et du kit photovoltaïque hors raccordement Edf soit 1 ? pour chacun des deux équipements, inclus dans le prix total ;
que la cour n'est pas en mesure de procéder à un examen du bordereau de rétractation qui a été ôté de l'exemplaire original du bon de commande versé aux débats par M. [F] et Mme [I] qui n'ont pourtant pas fait usage de leur droit de rétractation ; que leurs griefs ne sont donc pas fondés à ce titre ;
qu'hormis le volet de rétractation, les mentions requises par le code de la consommation relatives à la désignation précise des installations faisant l'objet de la vente font défaut sur le bon de commande litigieux ;
qu'il convient toutefois de relever que :
- le verso du contrat dont l'exemplaire original est produit par M. [F] et Mme [I] reproduit les dispositions des articles L. 121-23 à L. 121-28 du code de la consommation alors en vigueur de sorte qu'ils ont pu, après l'avoir signé, prendre utilement connaissance des éventuels défauts de conformité du contrat à ces textes au cours du délai de rétractation dont ils ont bénéficié,
- ils n'ont pas fait usage de la faculté de rétractation qui leur était ouverte ;
- ils ont réceptionné les travaux le 8 avril 2014, reçu la facture le 9 avril 2014, puis l'avis favorable de la municipalité le 16 avril 2014, et l'avis de mise en place du crédit suivant courrier daté du 9 avril 2014, sans adresser une quelconque objection à la société BCI ou à la société Domofinance ;
qu'il sera relevé s'agissant de la fiche de réception des travaux que si M. [F] et Mme [I] contestent la signature portée sur le document établi le 8 avril 2014, lequel porte une signature qui diffère de la signature de M. [F] figurant sur les autres documents versés aux débats, il apparaît toutefois à l'examen du contrat d'achat d'énergie établi le 3 décembre 2014 entre M. [F] et la société Edf produit par les intimés, que le paraphe porté par M. [F] sur la première page de ce contrat, la seconde étant revêtue de sa signature correspond à la signature apposée sur la fiche de réception ; que ce document porte donc le paraphe de M. [F] qui n'y a pas apposé sa signature complète, mais l'a, pour tuant, valablement approuvé en y apposant son paraphe ;
que de plus, M. [F] et Mme [I] ont produit ce contrat d'achat d'énergie établi avec la société Edf le 3 décembre 2014 et les factures subséquentes des 26 octobre 2015, 26 octobre 2016, et 26 octobre 2017, dont ils se prévalent pour déplorer la rentabilité insuffisante de leur opération financière, desquels il résulte que :
- leur installation a été entièrement réalisée et raccordée au réseau de distribution d'électricité ;
- leur installation a produit :
- en 2015 : 3572 Kwh pour un plafond contractuel de 4000 Kwh
- en 2016 : 3717 Kwh pour un plafond contractuel de 4000 Kwh
- en 2017 : 3586 Kwh pour un plafond contractuel de 4000 Kwh
ce qui atteste d'un rendement optimal de leur centrale photovoltaïque proche de la production maximale prévue par le contrat d'achat d'énergie établi avec Edf au cours de ses trois années de production, et de la perception subséquente de produits financiers ;
que c'est en vain que M. [F] et Mme [I] produisent en n° 10 de leur bordereau de communication de pièces des « attestations de non raccordement » émanant de [J] [K] et [H] [R], lesquels déclarent avoir constaté l'absence de raccordement de l'installation de 6 Kwc, désignant ainsi la seconde installation commandée à la société Bci par M. [F] et Mme [I] et non l'installation faisant l'objet du présent litige ;
que M. [F] et Mme [I] ont donc, par leurs agissements postérieurs à l'achat de leur centrale photovoltaïque et de leur ballon thermodynamique, accepté sans aucune ambiguïté l'exécution tant de la vente que du crédit affecté qui ont pleinement atteint leurs effets, et ainsi renoncé à l'exercice de l'action en nullité relative résultant du non respect des règles de forme applicables aux contrats établis lors d'opérations de démarchage à domicile ;
qu'il n'y a donc pas lieu de prononcer la nullité du contrat de vente ni par voie de conséquence celle du contrat de crédit.
1°) ALORS QUE la confirmation tacite de l'acte nul requiert la connaissance du vice et l'intention de le réparer ; que pour estimer que M. [F] et Mme [I] auraient confirmé le contrat principal entaché de nombreuses causes de nullité, la cour d'appel a retenu que le verso du bon de commande reproduit les articles L. 121-23 à L. 121-28 du code de la consommation, qu'ils n'ont pas fait usage de leur droit de rétractation, ont réceptionné les travaux (réception contestée ? infra), ont reçu la facture, l'avis favorable de la municipalité et l'avis de mise en place du crédit le 9 avril 2014, sans adresser d'objection ni à la société BCI, ni à la société Domofinance, qu'ils ont produit et vendu de l'énergie à Edf en 2015, 2016 et 2017 ; qu'en retenant de tels éléments insuffisants pour caractériser la connaissance par M. [F] et Mme [I] des vices entachant le contrat principal et leur intention de les réparer, en dépit de leur contestation de la validité de ce contrat dès le 30 août 2014 avant toute exécution par ces derniers du contrat de prêt, puis de leur assignation en nullité de ce contrat et du contrat de crédit affecté par actes des 29 et 31 octobre 2015, la cour d'appel a violé l'article 1338 ancien du code civil, devenu l'article 1182 du même code ;
2°) ALORS QUE le prononcé de la nullité d'un contrat qui ne remplit pas les conditions requises pour sa validité n'est pas subordonnée à la preuve par le titulaire de l'action en nullité d'un préjudice ; qu'en déboutant M. [F] et Mme [I] de leur demande de nullité du contrat principal et du contrat de prêt affecté, au motif inopérant que l'installation a été réalisée et raccordée et qu'ils ont pu produire et vendre de l'électricité à Edf, avec « un rendement optimal » (sic), la cour d'appel a violé l'article 1178 du code civil, ensemble les articles L. 111-1, L. 221-5, L. 221-3 et L. 242-1 du code de la consommation par refus d'application et l'article 1338 ancien du code civil, devenu l'article 1182 du même code, par fausse interprétation.
SECOND MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR rejeté la demande de dommages et intérêts de M. [F] et Mme [I] contre la société Domofinance et de les AVOIR en conséquence condamnés à payer à cette société la somme de 27 954,45 euros avec intérêts contractuels au taux de 5,02 % l'an à compter du prononcé de l'arrêt ;
AUX MOTIFS QUE s'agissant du manquement à son devoir de vérification reproché à la société Domofinance par M. [F] et Mme [I], le document intitulé « fiche de réception des travaux » à réception duquel le déblocage des fonds est intervenu, porte mention :
- d'avoir été établi à Grondin, lieu d'exécution des travaux, le 8 avril 2014
- de l'attestation par [Z] [F] que l'installation après visite des travaux, est terminée et correspond au bon de commande n° 1796 du 12 mars 2014 - de la réception par [Z] [F] des travaux sans réserves avec effet au 8 avril 2014
- de la demande faite par [Z] [F] à la société Domofinance d'adresser à l'entreprise, le délai légal de rétractation étant expiré, un règlement de 24 900 ? correspondant au financement de cette opération
- de la signature et du cachet de l'entreprise
- de la mention manuscrite « lu et approuvé » suivie de la signature de [Z] [F] ;
qu'en l'état de ces énonciations, ce document a porté à la connaissance de la banque le constat de l'achèvement des travaux personnellement attesté par le souscripteur de la vente et du crédit affecté, et la demande émanant également de ce dernier de procéder au versement des sommes dues à la société BCI ;
que la société Domofinance qui n'était pas tenue de procéder personnellement à la vérification de l'achèvement des travaux, mais de s'assurer de la validité des documents en sa possession, ne peut donc se voir reprocher un défaut de vigilance dans la délivrance des sommes dues à la société BCI ;
que M. [F] et Mme [I] ne sauraient utilement objecter que cette dernière n'a pas signé ce document dès lors que la signature du co-emprunteur du prêt affecté n'est pas requise pour attester de l'achèvement des travaux ;
que l'absence de production de l'exemplaire original de l'attestation ne peut davantage être objectée dès lors que :
- cette pièce, qui a été établie à l'initiative de la société Bci qui ne s'est pas constituée dans le cadre du présent litige, était destinée ainsi que l'indique son en-tête mentionnant : « à scanner et à envoyer à facture-frt@cocd.fr », à être transmise sous forme de copie dématérialisée et non sous format papier,
- la copie versée aux débats présente une lisibilité suffisante pour permettre à la cour de procéder à la vérification de la signature de M. [F], et sa fidélité au document l'original n'est, hormis pour sa signature, ni démontrée ni alléguée ;
que l'achèvement des travaux a donc été valablement attestée par M. [F] dont l'allégation n'est pas fondée ;
que le manque de rentabilité de l'installation photovoltaïque de M. [F] et Mme [I] ne saurait, à le supposer avéré, être reproché à la société Domofinance, les conditions financières du rachat de l'électricité produite par la société Edf résultant d'un contrat d'achat d'énergie n° BTA 0499222 totalement étranger aux engagements contractuels de la société Bci et de la société Domofinance, établi le 3 décembre 2014 et accepté par M. [F] qui en toute connaissance du coût de son installation et a accepté les conditions tarifaires proposées par Edf ;
ET QU'il sera relevé s'agissant de la fiche de réception des travaux que si M. [F] et Mme [I] contestent la signature portée sur le document établi le 8 avril 2014, lequel porte une signature qui diffère de la signature de M. [F] figurant sur les autres documents versés aux débats, il apparaît toutefois à l'examen du contrat d'achat d'énergie établi le 3 décembre 2014 entre M. [F] et la société Edf produit par les intimés, que le paraphe porté par M. [F] sur la première page de ce contrat, la seconde étant revêtue de sa signature correspond à la signature apposée sur la fiche de réception ; que ce document porte donc le paraphe de M. [F] qui n'y a pas apposé sa signature complète, mais l'a, pour tuant, valablement approuvé en y apposant son paraphe ;
que de plus, M. [F] et Mme [I] ont produit ce contrat d'achat d'énergie établi avec la société Edf le 3 décembre 2014 et les factures subséquentes des 26 octobre 2015, 26 octobre 2016, et 26 octobre 2017, dont ils se prévalent pour déplorer la rentabilité insuffisante de leur opération financière, desquels il résulte que :
- leur installation a été entièrement réalisée et raccordée au réseau de distribution d'électricité ;
- leur installation a produit :
- en 2015 : 3572 Kwh pour un plafond contractuel de 4000 Kwh
- en 2016 : 3717 Kwh pour un plafond contractuel de 4000 Kwh
- en 2017 : 3586 Kwh pour un plafond contractuel de 4000 Kwh
ce qui atteste d'un rendement optimal de leur centrale photovoltaïque proche de la production maximale prévue par le contrat d'achat d'énergie établi avec Edf au cours de ses trois années de production, et de la perception subséquente de produits financiers ;
1°) ALORS QUE l'établissement de crédit qui a consenti un crédit affecté à la livraison d'un bien et l'exécution d'une prestation de service est déchu du droit à restitution des sommes prêtées lorsque le contrat principal est entaché de cause de nullité dont il aurait dû se convaincre ; qu'il résulte des constatations de l'arrêt attaqué que la société Domofinance a libéré la totalité des fonds entre les mains du vendeur prestataire en dépit des nombreuses causes de nullité dont le contrat principal était entaché et dont cet établissement de crédit aurait dû se convaincre ; d'où il suite que la cassation qui ne manquera pas d'être prononcée sur le premier moyen de cassation entraînera par voie de conséquence la cassation de l'arrêt en ce qu'il a écarté la faute de la société Domofinance qui a libéré les bonds en dépit de la nullité du contrat principal dont elle aurait dû se convaincre, ce en application de l'article 624 du code de procédure civile, ensemble des articles 1147 ancien du code civil et L. 311-9 ancien du code de la consommation ;
2°) ALORS QUE la vérification de la signature contestée sur un écrit ne peut être faite qu'au vu de l'original de l'écrit contesté ; qu'il résulte des constatations de l'arrêt attaqué que la société Domofinance n'avait versé aux débats qu'une copie scannée de l'attestation de livraison dont cette société entendait se prévaloir ; qu'en procédant à la vérification de la signature contestée par M. [F] de ce document au vu d'une simple copie scannée de cet écrit contesté, la cour d'appel a violé les articles 287 et 288 du code de procédure civile ;
3°) ALORS QUE l'organisme de crédit ne peut obtenir de l'emprunteur la restitution des sommes prêtées sans s'être assuré que l'attestation de réception des travaux permettait de vérifier l'exécution complète des prestations convenues et qu'elle était suffisamment précise pour rendre compte de la complexité de l'opération financée ; que le document préimprimé intitulé « fiche de réception des travaux » se bornait à indiquer que « l'installation (livraison et pose) est terminée ce jour et correspond au bon de commande n° 1796 du 12/03/2014 » ; qu'en estimant que ce document qui ne rendait pas compte de l'exécution de la totalité des prestations convenues et notamment de la réalisation par le prestataire des démarches administratives et celles en vue d'obtenir le raccordement au réseau et le rachat du courant par EDF et qui, pour le surplus, était totalement vague et imprécise avait permis à la société Domofinance de libérer la totalité des fonds entre les mains du vendeur prestataire, la cour d'appel a violé l'article L. 311-31 ancien du code de la consommation devenu l'article L. 312-48 du même code ;
4°) ALORS EN TOUTE HYPOTHESE QUE la nullité ou la résolution du contrat (de vente et de prestation de service) a pour conséquence légale les restitutions réciproques dans les conditions prévues aux articles 1352 à 1352-9 du code civil, d'où il suit que la nullité ou la résolution du contrat principal entraînera l'obligation pour M. [F] et Mme [I] de restituer la totalité de l'installation ; qu'il en résulte que la cassation de l'arrêt sur le premier moyen en ce qu'il a écarté la nullité du contrat principal entraînera la cassation par voie de conséquence du chef de l'arrêt en ce qu'il a rejeté la demande d'indemnisation du préjudice de M. [F] et de Mme [I], au motif que l'installation fonctionnerait et qu'elle aurait permis de revendre de l'électricité à Edf dans des conditions optimales, ce en application de l'article 624 du code de procédure civile, ensemble des articles 1178 du code civil et 1382 ancien du même code.