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CIV. 2 / EXPTS
CM
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 16 juin 2022
Rejet
M. PIREYRE, président
Arrêt n° 662 F-D
Recours n° E 22-60.030
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 16 JUIN 2022
M. [P] [D], domicilié [Adresse 1], a formé le recours n° E 22-60.030 en annulation d'une décision rendue le 9 novembre 2021 par l'assemblée générale des magistrats du siège de la cour d'appel de Riom.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Guého, conseiller référendaire, et l'avis de Mme Nicolétis, avocat général, après débats en l'audience publique du 10 mai 2022 où étaient présents M. Pireyre, président, Mme Guého, conseiller référendaire rapporteur, Mme Leroy-Gissinger, conseiller doyen, et M. Carrasco, greffier de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1.M. [D] a sollicité son inscription sur la liste des experts judiciaires de la cour d'appel de Riom dans les rubriques « explosion-incendie » (C-01.09), « gros oeuvre - structure » (C-01-12) et « explosion - incendie » (G-02.07).
2. Par décision du 9 novembre 2021, contre laquelle M. [D] a formé un recours, l'assemblée générale des magistrats du siège de cette cour d'appel a rejeté sa demande au motif qu'il ne justifiait pas de compétences techniques suffisantes (diplôme ou expérience) dans les domaines particuliers de la recherche des causes d'incendies et d'explosions, de leurs conséquences médico-légales ou dans celui du gros oeuvre et de la structure des bâtiments.
Examen du grief
Exposé du grief
3. M. [D] fait valoir qu'il possède deux certificats d'ingénieur, en génie civil bâtiment et en incendie, qu'il dispose d'une expérience professionnelle riche et atypique dans le domaine de l'expertise incendie et dans celui du bâtiment, qu'il pratique des expertises en incendie depuis 2000 et en bâtiment depuis 2006 (au sein de son propre cabinet d'expertise depuis 2015) et qu'il a effectué à plusieurs reprises des expertises judiciaires sur réquisition. Il ajoute qu'il a effectué une formation dispensée par le Centre national de protection et prévention en matière de recherche des causes et circonstances des incendies et est titulaire du diplôme universitaire « expert judiciaire » délivré par la faculté de droit de [Localité 2], qu'il est formateur depuis plusieurs années dans un centre national de formation d'experts en bâtiment et qu'un seul expert incendie est actuellement inscrit sur la liste.
Réponse de la Cour
4. C'est par des motifs exempts d'erreur manifeste d'appréciation que l'assemblée générale a décidé de ne pas inscrire M. [D] sur la liste des experts judiciaires de la cour d'appel.
5. Le grief ne peut, dès lors, être accueilli.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le recours ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize juin deux mille vingt-deux.
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