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DU 1er octobre 2001 ARRET N°422 Répertoire N° 2000/03021 Première Chambre Première Section JJB/EKM T.G.I. BORDEAUX O5/O6/1997 M. X... S.C.P. Y...
Z...- O.PASSERA C/ Mme Y... épouse X...
A... 100 % du 07/02/2001 Me DE LAMY CONFIRMATION GROSSE DELIVREE LE X... COUR D'APPEL DE TOULOUSE REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS Arrêt de la Première Chambre, Première Section Prononcé: X... l'audience publique du premier octobre deux mille un, par H. MAS, président, assisté de E. KAIM-MARTIN, greffier Composition de la cour lors des débats et du délibéré: Président :
H. MAS Assesseurs : J.J. BENSOUSSAN
R. METTAS
M. B...
C. PERRIN Greffier lors des débats: C. DUBARRY Débats: En chambre du conseil, le 03 Septembre 2001. La date à laquelle l'arrêt serait rendu a été communiquée. Avant l'ouverture des débats, les parties ont été informées des noms des magistrats composant la cour. Nature de l'arrêt : contradictoire DEMANDEUR SUR RENVOI APRES CASSATION Monsieur X...
C... pour avoué la S.C.P. Y...
Z...- O.PASSERA C... pour avocat la S.C.P.A. MESPLEDE,SAINT LAURENT du barreau de Mont De Marsan DEFENDERESSE SUR RENVOI APRES CASSATION Madame Y... épouse X...
C... pour avoué Maître DE LAMY C... pour avocat Maître CHABAUD du barreau de Toulouse Aide Juridictionnelle 100 % du 07/02/2001
I - FAITS ET PROCEDURE :
Mariés en France en 1995, M. X..., Français et Madame Y..., d'origine Roumaine, résidaient ensemble avec leurs deux enfants à Saint-Vincent-de-Paul (33) dans le ressort de l'arrondissement
judiciaire du tribunal de grande instance de Bordeaux.
Le 21 juin 1996 Madame Y... a saisi le juge aux affaires familiales de Bordeaux d'une requête en divorce pour violences et obtenait par ordonnance du même jour l'autorisation immédiate de résider avec ses enfants séparément de son mari.
Dès le 27 juin 1996 elle a quitté le territoire français pour s'installer en Roumanie.
Sur saisine de M. X... le juge de Bordeaux a rendu le 23 juillet 1996 une ordonnance de référé ordonnant le retour des enfants au domicile conjugal.
Le 7 octobre 1996 M. X... a déposé une requête en divorce devant le juge aux affaires familiales de Bordeaux.
Par ordonnance du 5 juin 1997, ce magistrat s'est déclaré compétent pour connaître du divorce des époux X... aux motifs que lors du dépôt de la requête par celle-ci, le 21 juin 1996, à Bordeaux la résidence familiale était bien située dans ce ressort, que donc les dispositions des articles 1O7O et 1O71 du nouveau code de procédure civile étaient applicables, écartant l'exception d'incompétence soulevée par Madame Y... épouse X... qui soutenait qu'elle s'était entre temps pourvue devant le juge roumain saisi depuis le 4 juillet 1996 de ce litige.
Par arrêt du 28 avril 1998 la cour d'appel de Bordeaux, elle aussi, faisant application des dispositions des articles 1O7O et 1O71 du nouveau code de procédure civil, a dit que le juge français était territorialement incompétent au motif que, à la date du dépôt de la requête du mari, soit le 7 octobre 1996, l'épouse de nationalité roumaine résidait avec ses enfants à BUCAREST, où elle avait saisi le 4 juillet 1996 le tribunal de cette ville d'une demande en divorce, cette juridiction étrangère ayant rendu le 21 novembre 1997 un jugement prononçant le divorce, jugement qui sera confirmé par arrêt
du 18 février 2OOO de la cour de cette même ville.
Par arrêt du 16 mai 2OOO, la cour de cassation a cassé l'arrêt de Bordeaux au motif qu'il n'avait pas été répondu aux conclusions de M. X... visant l'article 14 du code civil instituant un privilège de juridiction à son profit, en sa qualité de Français et renvoyé les parties devant la cour de Toulouse.
Monsieur X... invoque toujours devant cette cour ce privilège de juridiction et s'oppose à la demande d'exequatur des décisions roumaines formée par Madame X... qui s'appuie sur la convention d'entraide judiciaire Franco-Roumaine du 5 novembre 1974.
Il fait valoir que la juridiction la première saisie a bien été la juridiction française et se prévaut des dispositions de l'article 17 de cette même convention selon lesquelles "la reconnaissance de l'exécution d'une décision judiciaire est refusée si un litige entre les mêmes parties, fondé sur les mêmes faits et ayant le même objet est pendant devant une juridiction de l'Etat requis première saisie". En réponse à l'argumentation principale de Madame X... il soutient d'une part que celle-ci ne s'est jamais désistée de l'instance qu'elle a introduite le 21 juin 1996 devant le juge de Bordeaux et d'autre part que lui-m me n'a jamais renoncé à son privilège de juridiction.
M. X... demande donc la confirmation de l'ordonnance du juge aux affaires familiales de Bordeaux du 5 juin 1997, l'audition sur commission rogatoire internationale de Madame X..., le rejet des demandes d'exequatur et réclame une somme au titre des dispositions de l'article 7OO du nouveau code de procédure civile.
Madame X... conclut à la réformation de l'ordonnance litigieuse, à la déclaration de nullité de la procédure de divorce engagée en France par M. X... et demande que l'exequatur soit conférée au jugement roumain du 21 novembre 1997 en soutenant qu'elle s'est désistée au moins
tacitement de l'instance engagée par elle en France le 21 juin 1996 et ce dès le 4 juillet 1996, date de la saisine de la juridiction roumaine, que l'instance française est donc éteinte, que d'ailleurs M. X... a renoncé à son privilège de juridiction en France en participant à la procédure engagée par elle en Roumanie où il s'est fait représenter et défendre régulièrement, et que donc les décisions roumaines lui sont opposables.
II - MOTIFS :
En droit, l'article 14 du code civil qui dispose que "l'étranger même non résident en France, pourra être cité devant les tribunaux français pour l'exécution des obligations par lui contractées en France avec un Français", institue un privlège de juridiction Française en faveur de ce dernier et ne peut être écarté que par un traité international, dès lors que son bénéficiaire ne renonce pas à s'en prévaloir.
En l'espèce, Monsieur X... , Français, marié en France avec une Roumaine et qui résidait en France avec son épouse et leurs enfants lorsque celle-ci a saisi le juge aux affaires familiales de Bordeaux d'une requête en divorce et obtenu par ordonnance du 21 juin 1996 l'autorisation de résider séparément avec ses enfants, est donc en droit de se prévaloir du privilège de juridiction institué par l'article 14 du code civil précité, d s lors qu'il n'y a pas renoncé, sa comparution ultérieure devant les juridictions de Bucarest, en Roumanie, où son épouse était allée s'installer dès le 27 juin 1996 avec les enfants du couple, ne valant nullement renonciation à ce privilège puisqu'il a soulevé précisément devant ces juridictions étrangères l'incompétence territoriale au profit de la juridiction française, lui-même ayant saisi d s le 9 octobre 1996 le juge aux affaires familiales de Bordeaux d'une requête en divorce, dans l'ignorance qu'il dit s'être trouvé de l'existence de la procédure
engagée paralèlement depuis le 21 juin 1996 par son épouse devant ce même juge, affirmation qui n'est pas spécialement démentie ni contredite par aucun élément probatoire contraire.
Quant au prétendu désistement d'instance invoqué par Madame Y..., il n'est de surcroît pas davantage établi, celle-ci s'étant même prévalu par l'intermédiaire des autorités diplomatiques roumaines dans leur réponse adressée aux autorités françaises le 5 mars 1997 des termes de l'ordonnance du 21 juin 1996 du juge aux affaires familiales de Bordeaux l'autorisant à résider séparément (sans clause spéciale d'interdiction de quitter le territoire avec les enfants du couple, M. X... ayant été tenu dans l'ignorance de cette initiative procédurale prise par son épouse) pour justifier son départ de France et son installation en Roumanie avec les enfants, dont M. X... demandait le retour en France.
En tout état de cause, l'instance en divorce est engagée par le dépôt de la requête et aucun désistement explicite antérieur à la saisine par M. X... du tribunal de Bordeaux qui a joint l'instance par lui engagée à celle engagée par son épouse n'a été signifié, par ailleurs la radiation administrative telle qu'elle a été décidée en l'espèce est inopposable à M. X..., dès lors que le 31 juillet 1996, date de l'audience de tentative de conciliation fixée par le juge aux affaires familiales de Bordeaux sur requ te en divorce de Mme Y..., ni celle-ci ne s'est présentée, ni M.A, qui encore une fois ignorait que son épouse avait pris l'initiative d'une telle procédure.
En conséquence, l'ordonnance du 5 juin 1997 du juge aux affaires familiales de Bordeaux qui a écarté à raison l'exception d'incompétence soulevée par Madame Y... sera confirmée, les autres demandes étant rejetées, tant celle de M. X... relative à une audition de Madame Y... en Roumanie sur commission rogatoire, demande qui n'est pas spécialement motivée et qui en l'état tout au moins n'apparaît
pas opportune, ni celle de Madame Y... tendant à conférer l'exequatur aux décisions judiciaires roumaines, demande qui non seulement n'est pas bien fondée dès lors que le litige relève de la compétence de la juridiction française et que les décisions roumaines ne sont pas opposables à M. X... par application des dispositions de l'article 16 de la convention judiciaire franco-roumaine, judicieusement rappelées par M. X... et aux termes desquelles ces décisions ne peuvent (pour le moins) recevoir application en France où une procédure en divorce avait été engagée à l'initiative de Madame Y... avant celle qu'elle a ensuite engagée en Roumanie, et demande qui en tout état de cause est étrangère à l'objet du présent litige, limité à l'examen du probème de compétence territoriale du juge aux affaires familiales de Bordeaux.
Succombant dans ses prétentions, Madame Y... sera condamnée aux dépens, l'équité ne commandant pas toutefois qu'il soit fait application des dispositions de l'article 699 du nouveau code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
LA COUR :
Statuant publiquement, après débats hors la présence du public, contradictoirement et en dernier ressort,
Vu l'arrêt de la cour de cassation en date du 16 mai 2OOO,
Confirme l'ordonnance du juge aux affaires familiales de Bordeaux du 5 juin 1997 se déclarant compétent pour connaître de la procédure de divorce opposant les époux D... ;
Condamne Madame Y... aux dépens d'appel qui seront recouvrés comme en matière d'aide juridictionnelle.
Rejette comme non fondées toutes prétentions contraires ou plus amples des parties. Le présent arrêt a été signé par le président et le greffier. LE GREFFIER :
LE PRESIDENT :
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