Cour de cassation, 21 novembre 2007. 07-11.427
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
07-11.427
jurisprudence.case.decisionDate :
21 novembre 2007
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Agen, 24 octobre 2006), rendu sur renvoi après cassation (Civ. III 12 octobre 2005, pourvoi n° 04-70.066) que l'exploitation agricole à responsabilité limitée Pauvert (l'EARL), exploitante d'un domaine rural qui lui avait été donné à bail a, lors de l'expropriation d'une partie de ce domaine au profit de la société des autoroutes du Sud de la France (société ASF), obtenu l'emprise totale en application de l'article L. 13-11 2 du code de l'expropriation ;
Sur le premier moyen :
Attendu que l'EARL fait grief à l'arrêt de fixer à une certaine somme le montant de l'indemnité d'éviction calculé selon la méthode dite du bénéfice net, alors, selon le moyen :
1 / que l'article L. 13-11-2 du code de l'expropriation dispose, dans son premier paragraphe, que "l'exploitant qui n'est pas lui-même propriétaire peut, s'il entend ne pas poursuivre l'exploitation ou lorsqu'il y a résiliation du bail au titre du 1 ci-dessus, demander à l'expropriant, et en cas de refus ou de désaccord sur le montant de l'indemnisation à intervenir, au juge de fixer si celui-ci admet le bien-fondé de la demande, les indemnités auxquelles il aurait pu prétendre en application de l'article L. 13-13 dans le cas où la totalité de l'exploitation aurait été expropriée. L'exploitant doit informer le ou les propriétaires de l'exploitation de la demande qu'il présente à l'expropriant" ; que, de plus, dans le deuxième paragraphe dudit article, il est précisé que "les parcelles non expropriées abandonnées par l'exploitant et à raison desquelles il a été indemnisé au titre du présent article ne sont pas prises en compte pour le calcul de la participation financière du maître de l'ouvrage prévue par l'article L. 23-1 et allouée à l'occasion de l'installation dudit exploitant sur une exploitation nouvelle comparable à celle dont il est évincé du fait de l'expropriation" ; qu'il découle de l'article L. 13-11-2 que l'éviction totale de l'exploitation n'implique absolument pas la "cessation de toute activité" comme le prétend la cour d'appel, mais, au contraire, prévoit l'installation de l'exploitant sur une autre exploitation ; qu'au surplus, la cour d'appel constate que l'EARL Pauvert a l'intention de ne pas poursuivre l'exploitation et de se réinstaller ailleurs pour retrouver une situation équivalente, comme l'y autorise l'article L. 13-11-2 qui se réfère formellement à l'article L. 13-13 ; qu'en énonçant qu'il "n'est pas douteux qu'au cas d'espèce la société expropriée est censée abandonner toute activité", la cour d'appel assimile la décision de ne pas poursuivre l'exploitation désormais gravement déséquilibrée du fait de l'emprise, formulée par l'article L. 13-11-2 , à une prétendue obligation de cessation de toute activité, contraignant l'exploitant à une inactivité définitive ; qu'en retenant, pour justifier sa décision de fixer l'indemnité d'éviction sur la base du bénéfice net, qu'en cas d'éviction totale l'exploitant doit cesser toute activité, tout en constatant que l'exploitant désire se réinstaller ailleurs, la cour d'appel a ajouté à la loi une condition qu'elle ne comporte pas, violant ainsi l'article L. 13-11-2 du code de l'expropriation ;
2 / que, dans son mémoire d'appel, l'expropriée avait exposé qu'elle continuait à supporter un certain nombre de charges et de frais (cotisations sociales, charges d'emprunt) ; que, pour justifier sa décision de fixer l'indemnité d'éviction sur la base du bénéfice net, la cour d'appel énonce dans son arrêt que l'éviction totale suppose la cessation de toute activité "avec corrélativement la suppression de la totalité des charges d'exploitation, ce qui est le cas en l'espèce" ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a dénaturé les écritures de l'expropriée, violant ainsi les articles 4 et 5 du nouveau code de procédure civile ;
3 / que l'expropriée avait cité, commenté et produit dans son mémoire d'appel deux arrêts définitifs, l'un de la cour d'appel de Toulouse (juridiction dont dépend l'expropriée), l'autre de la cour d'appel d'Amiens, concernant deux cas similaires à celui de l'EARL Pauvert, par lesquels ces deux cours fixaient l'indemnité d'éviction totale due aux deux exploitants locataires sur la base de la marge brute ; qu'il apparaissait, au contraire, que la méthode d'évaluation basée sur le bénéfice net n'est pas retenue par la jurisprudence ; qu'en énonçant, pour fixer l'indemnité d'éviction totale sur la base du bénéfice net, que "l'indemnisation selon cette méthode (de la marge brute), c'est-à-dire selon la perte de revenus ne s'applique que dans le cas d'une éviction partielle", sans répondre aux moyens exposés par l'expropriée, ce qui équivaut à un défaut de motivation, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau code de procédure civile ;
4 / que, aux termes de l'article L. 13-13 du code de l'expropriation, les indemnités allouées doivent couvrir l'intégralité du préjudice direct, matériel et certain causé par l'expropriation afin de permettre à l'exploitant de retrouver une situation économique équivalente à celle dont il bénéficiait avant l'expropriation ; que l'article 38 du code général des impôts (CGI) dispose que "le bénéfice imposable est le bénéfice net, déterminé d'après les résultats d'ensemble des opérations de toute nature effectuées par les entreprises" ; que, dans son mémoire d'appel, l'EARL Pauvert exposait que, aux termes de la loi fiscale, le bénéfice net s'obtient par soustraction du produit de l'exploitation des frais de structures irréductibles (frais de mécanisation, carburants, entretien matériel, charges sociales de l'exploitant, les intérêts des emprunts, l'eau, le gaz, l'électricité, fournitures et services divers, les amortissements) ;
qu'il découlait que l'expropriée n'aurait plus les moyens financiers de se rétablir en une situation équivalente à celle dont elle disposait avant l'expropriation et qu'elle ressortirait appauvrie de l'expropriation, sans qu'il lui soit permis de se replacer dans une situation équivalente ; qu'en fixant l'indemnité d'éviction sur la base du bénéfice net, sans tenir compte que, aux termes de la loi, le bénéfice net est obtenu après déduction de dépenses nécessaires à l'expropriée pour retrouver, après l'expropriation, une situation équivalente, la cour d'appel n'a pas réparé le préjudice direct, matériel et certain causé par l'expropriation, violant ainsi l'article L. 13-13 du code de l'expropriation ;
5 / que l'article 38 du code général des impôts (CGI) dispose que "le bénéfice imposable est le bénéfice net, déterminé d'après les résultats d'ensemble des opérations de toute nature effectuées par les entreprises" ; que, dans son mémoire d'appel, l'EARL Pauvert exposait que, aux termes de la loi fiscale, le bénéfice net s'obtient par soustraction du produit de l'exploitation des frais de structures irréductibles (frais de mécanisation, carburants, entretien matériel, charges sociales de l'exploitant, intérêts des emprunts, l'eau, le gaz, l'électricité, fournitures et services divers, les amortissements) ; qu'il découlait que l'expropriée n'aurait plus les moyens financiers de se rétablir en une situation équivalente à celle dont elle disposait avant l'expropriation et qu'elle ressortirait appauvrie de l'expropriation, sans qu'il lui soit permis de se replacer dans une situation équivalente ; qu'en fixant l'indemnité d'éviction sur la base du bénéfice net, sans répondre aux moyens exposés par l'exproprié, ce qui équivaut à une absence de motif, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau code de procédure civile ;
6 / que l'article L. 13-14 du code de l'expropriation dispose que "la juridiction fixe le montant des indemnités d'après la consistance des biens à la date de l'ordonnance portant transfert de propriété" ; que la comptabilité de l'exploitante est tenue par son centre de gestion agréé par les services fiscaux ; que l'ensemble des documents comptables ont été produits aux débats en première instance et en cour d'appel ; que la marge brute de l'exploitation a été établie par l'exploitante à partir de ses documents comptables ; que, en vertu de l'article 8, 5 du code général des impôts (CGI), relèvent du régime d'imposition de l'impôt sur le revenu les EARL constituées par des membres d'une même famille, comme c'est le cas en l'espèce ainsi que le relève le rapport de l'expert désigné par le juge de l'expropriation et qu'il apparaît dans les statuts de l'EARL Pauvert produit en première instance ; qu'il découle de la loi fiscale que l'EARL Pauvert n'est pas soumise au régime d'imposition du bénéfice agricole ; que, de plus, la cour d'appel constate dans son arrêt que le bénéfice net par hectare offert par l'expropriant et entériné par elle ressortait du compte d'exploitation établi par l'administration pour la détermination des bénéfices agricoles forfaitaires du département de l'Ariège" ; que l'EARL Pauvert n'est pas non plus soumise au régime d'imposition du
bénéfice agricole forfaitaire ; qu'ayant rejeté l'indemnisation sur la base de la marge brute sollicitée par l'expropriée, il appartenait à la cour d'appel d'évaluer le préjudice provoqué par le grave déséquilibre d'exploitation à partir des documents comptables établis par le centre de gestion agréé de l'expropriée et qui ont été produits aux débats ; qu'en fixant l'indemnité d'éviction sur la base du bénéfice net agricole forfaitaire départemental, régime d'imposition auquel l'EARL Pauvert n'est pas assujettie, et alors que l'expropriée avait produit tous les justificatifs comptables nécessaires, la cour d'appel n'a pas tenu compte de la consistance juridique et fiscale de l'EARL Pauvert, violant ainsi l'article L. 13-14 du code de l'expropriation ;
Mais attendu qu'ayant relevé que la perte de revenus dénommée "perte de marge brute" est égale à la différence entre le produit brut d'exploitation et les charges proportionnelles afférentes à un secteur de production qui disparaît avec la suppression des terres prélevées par l'emprise et que l'indemnisation d'après la perte de la marge brute suppose que l'expropriant évincé poursuive l'exploitation sur le reliquat des terres restant à sa disposition et retenu qu'en cas d'éviction totale qui suppose cessation de toute activité avec corrélativement la suppression de la totalité des charges d'exploitation, ce qui était le cas en l'espèce, la perte de revenus à prendre en compte doit correspondre à l'ensemble des bénéfices nets procurés par l'exploitation dès lors que l'exploitant qui est supposé cesser toute activité n'a plus à supporter ni charges ni frais, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de suivre les parties dans le détail de leur argumentation, adoptant la méthode d'évaluation, selon elle, la plus appropriée et retenant les éléments de preuve qui lui sont apparus les meilleurs a, sans dénaturation, par une décision motivée et sans violer l'article L. 13-14 du code de l'expropriation, souverainement fixé le montant de l'indemnité d'éviction ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le second moyen, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant constaté que le devis présenté à l'appui de la demande d'indemnité de déménagement formée par l'EARL Pauvert se référait à un relevé de matériel qui n'avait été produit ni en première instance ni en appel, la cour d'appel a souverainement retenu que la preuve de l'existence d'un préjudice n'était pas rapportée ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne l'EARL Pauvert aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette la demande de l'EARL Pauvert, la condamne à payer à la société ASF la somme de 2 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un novembre deux mille sept.
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