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Cour de cassation, 08 octobre 1992. 89-40.397

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

89-40.397

jurisprudence.case.decisionDate :

8 octobre 1992

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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Jean X..., demeurant ... (Landes), en cassation d'un arrêt rendu le 28 octobre 1988 par la cour d'appel de Pau (Chambre sociale), au profit de la société X... et fils, dont le siège social est ... (Landes), défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 25 juin 1992, où étaient présents : M. Cochard, président, M. Vigroux, conseiller rapporteur, M. Monboisse, conseiller, MM. Laurent-Atthalin, Fontanaud, conseillers référendaires, M. de Caigny, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Vigroux, les observations de Me Foussard, avocat de la société X... et fils, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur la recevabilité du pourvoi contestée par la défense : Attendu qu'il est soutenu que deux mémoires ont été enregistrés au greffe de la Cour de Cassation au nom de M. Jean X..., le premier le 23 mars 1989 et le second le 2 mai 1989, et que ces mémoires ayant été déposés plus de trois mois après la déclaration de pourvoi formée le 14 décembre 1988, le pourvoi serait irrecevable ; Mais attendu qu'il résulte des pièces de la procédure que le premier mémoire contenant les moyens sommaires de cassation était annexé à une lettre d'envoi datée du 9 mars 1989 et enregistrée au greffe civil de la Cour de Cassation le 13 mars 1989, la date du 23 mars 1989 portée sur le mémoire étant celle de son enregistrement ultérieur par le greffe social de la Cour de Cassation ; que dès lors, le pourvoi est recevable ; Sur le moyen unique : Vu les articles L. 122-4 et L. 122-9 du Code du travail ; Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué, que M. Jean X..., entré en 1947 au service de l'entreprise X... et employé en qualité de chauffeur-livreur depuis 1955, a été licencié le 8 mars 1987 en raison des restrictions apportées par le médecin du travail à son activité, le temps de travail du salarié ayant été limité à 169 heures par mois, sans port de charges supérieures à 15 kilogrammes ; Attendu que pour débouter M. Jean X... de sa demande d'indemnités de rupture et de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a relevé que l'aptitude du salarié s'avérait incompatible avec l'emploi de chauffeur-livreurmanutentionnaire occupé au sein de l'entreprise et qu'il n'était pas possible d'envisager un aménagement quelconque à cet emploi, en raison des contraintes propres au secteur d'activité de l'entreprise, non plus qu'un reclassement dans un autre emploi eu égard à la faible importance de celle-ci ; Attendu, cependant, que s'il résulte des constatations des juges du fond que la rupture du contrat de travail était justifiée par l'impossibilité pour l'employeur aussi bien d'aménager l'emploi du salarié, compte tenu de son aptitude physique réduite, que de reclasser l'intéressé dans un autre emploi, la rupture s'analysait, en revanche, en un licenciement ouvrant droit, à tout le moins, à l'indemnité de licenciement ; Qu'il s'ensuit qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel n'a pas tiré de ses constatations les conséquences légales qui s'imposaient et a ainsi violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qui concerne l'indemnité de licenciement, l'arrêt rendu le 28 octobre 1988, entre les parties, par la cour d'appel de Pau ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Toulouse ; Condamne la société X... et fils, envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Pau, en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. Vigroux, conseiller le plus ancien, en remplacement de M. le président empêché, en l'audience publique du huit octobre mil neuf cent quatre vingt douze.

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Cour de cassation 1992-10-08 | Jurisprudence Berlioz