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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Georges Y..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 3 juillet 1995 par la cour d'appel de Paris (2e chambre, section A), au profit de Mme Bernadette X..., divorcée de M. Georges Y..., demeurant ..., défenderesse à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 13 mai 1997, où étaient présents : M. Lemontey, président, Mme Bignon, conseiller référendaire rapporteur, M. Grégoire, conseiller, M. Gaunet, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Bignon, conseiller référendaire, les observations de la SCP Le Bret et Laugier, avocat de M. Y..., de la SCP Boré et Xavier, avocat de Mme X..., les conclusions de M. Gaunet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que, par acte déposé au greffe de la Cour de Cassation le 5 mai 1997, la SCP Le Bret et Laugier, avocat à cette Cour, a déclaré se désister purement et simplement du pourvoi qu'elle avait formé au nom de M. Y... contre une décision rendue par la cour d'appel de Paris (2e chambre, section A) le 3 juillet 1995, au profit de Mme X... ;
Attendu qu'il a lieu de lui en donner acte ;
PAR CES MOTIFS :
Donne acte à M. Y... de son désistement de pourvoi ;
Condamne M. Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne M. Y... à payer à Mme X... la somme de 10 000 francs ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.
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