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LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que les syndicats des copropriétaires des immeubles l'Atrium et Tour Lille Europe (les syndicats) ont notifié, le 11 septembre 2009, à la société Alpha clima maintenance (la société), la résiliation, à effet du 31 décembre 2009, des contrats conclus pour la maintenance de leurs installations techniques ; qu'ils ont ultérieurement demandé à la société de continuer à assurer les mêmes prestations pour les mois de janvier et février 2010 et qu'un désaccord étant survenu sur les conditions tarifaires de cette intervention, la société les a assignés en paiement ;
Sur le premier moyen :
Attendu que la société fait grief à l'arrêt de limiter à 67 047,40 euros et 20 124,73 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 13 mars 2012, les sommes dues par les syndicats au titre de ses prestations des mois de janvier et de février 2010, alors, selon le moyen :
1°/ que la résiliation du contrat à durée déterminée ayant produit ses effets, le contrat initial ne peut plus être prorogé ; qu'en l'espèce, il ressort des motifs de l'arrêt attaqué que les courriers adressés le 21 janvier 2010 par la BNP Paribas REPM France, en sa qualité de syndic du syndicat des copropriétaires de l'Atrium et du syndicat des copropriétaires de la Tour Lille Europe, à la société Alpha clima maintenance, faisaient « suite à la résiliation des contrats de maintenance » et se référaient aux « termes du contrat précédemment en vigueur » ; qu'en jugeant néanmoins que les contrats ayant pris effet le 1er juillet 2007 dans les rapports entre la société Alpha clima maintenance et le syndicat des copropriétaires de l'Atrium, d'une part, et la société Alpha clima maintenance et le syndicat des copropriétaires de la Tour Lille Europe, d'autre part, avaient fait l'objet d'une prolongation, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé l'article 1134 du code civil ;
2°/ qu'en l'espèce, les courriers adressés le 21 janvier 2010 par la BNP Paribas REPM France, en sa qualité de syndic du syndicat des copropriétaires de l'Atrium et du syndicat des copropriétaires de la Tour Lille Europe, à la société Alpha clima maintenance, se référeraient à la « résiliation du contrat de maintenance et d'exploitation des installations techniques intervenu le 31 décembre 2010 » et sollicitait une facturation « suivant les termes du contrat précédemment en vigueur », ce dont il s'inférait que les parties entendaient être liées par un nouveau contrat et non prolonger le contrat initial préalablement résilié ; qu'en jugeant néanmoins que les contrats ayant pris effet le 1er juillet 2007 dans les rapports entre la société Alpha clima maintenance et le syndicat des copropriétaires de l'Atrium, d'une part, et la société Alpha clima maintenance et le syndicat des copropriétaires de la Tour Lille Europe, d'autre part, avaient fait l'objet d'une prolongation, la cour d'appel a dénaturé les courriers susvisés et violé l'article 1134 du code civil ;
3°/ que l'offre de prolongation du contrat initial faite par l'une des parties n'emporte modification du contrat qu'en cas d'acceptation pure et simple de la part de l'autre partie ; qu'en jugeant qu'il y avait eu prolongation des contrats pour deux mois au-delà de la date d'échéance initiale du 31 décembre 2009 et qu'en conséquence les syndicats étaient fondés à s'en tenir à la tarification applicable pour l'année 2009, quand elle avait elle-même relevé que l'offre faite par les syndicats des copropriétaires en décembre 2009 de poursuivre les contrats aux conditions initialement convenues jusqu'au 31 janvier 2010 avait été évoquée par la société Alpha clima maintenance « avec, au besoin une facturation supplémentaire pour 2010 », ce dont il s'inférait que l'offre de prolongation du contrat initial n'avait pas été acceptée purement et simplement par la société, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé les articles 1101, 1108 et 1134 du code civil ;
4°/ que l'offre de prolongation du contrat initial faite par l'une des parties n'emporte modification du contrat qu'en cas d'acceptation pure et simple de la part de l'autre partie ; qu'en jugeant qu'il y avait eu prolongation des contrats pour deux mois au-delà de la date d'échéance initiale du 31 décembre 2009 et qu'en conséquence les syndicats étaient fondés à s'en tenir à la tarification applicable pour l'année 2009, quand elle avait elle-même relevé que l'offre faite le 21 janvier 2010 par les syndicats des copropriétaires de maintenir une nouvelle fois les prestations jusqu'au 28 février 2010 avait fait l'objet d'une réponse de la part de la société Alpha clima maintenance, laquelle avait répondu par lettres recommandées en date du 29 janvier 2010 qu'elle s'était « opposée à une facturation suivant les termes du contrat précédemment en vigueur » et a communiqué « le tarif pratiqué habituellement dans son entreprise », ce dont il s'inférait que loin d'accepter l'offre de prolongation qui lui était faite elle avait formulé une contreproposition, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé les articles 1101, 1108 et 1134 du code civil ;
5°/ que le silence gardé par une partie sur l'offre de modification du contrat faite par le cocontractant avec qui elle était en relation d'affaires vaut acceptation ; qu'en l'espèce, il est constant que la société Alpha clima maintenance et le syndicat des copropriétaires de l'Atrium, d'une part, ainsi que le syndicat des copropriétaires de la Tour Lille Europe, d'autre part, étaient en relation d'affaires depuis le 1er juillet 2007, date d'effet du contrat de maintenance initialement conclu et reconduit en 2008, puis 2009 ; qu'il est tout aussi constant que les syndicats ont gardé le silence suite à l'offre émise par la société Alpha clima maintenance par lettres recommandées en date du 29 janvier 2010, de continuer à assurer ses prestations au profit des syndicats, pour la période du mois de février 2010, en les facturant au tarif pratiqué habituellement dans son entreprise et qu'elle joignait à titre indicatif ; qu'en jugeant néanmoins que la société Alpha clima maintenance ne pouvait se prévaloir d'une acceptation du syndicat de copropriétaires de ses tarifs de 2010, lors même que le silence gardé par les syndicats sur les tarifs proposés valait acceptation, la cour d'appel a violé les articles 1101 et 1108 du code civil ;
Mais attendu que, d'abord, l'arrêt relève qu'en réponse à un message électronique qui lui avait été adressé le 14 décembre 2009 par la société, le syndic, représentant les syndicats, a demandé que soit prolongée d'un mois l'échéance des contrats en cours, ce dont il résulte que la prorogation a été demandée avant que les résiliations n'aient produit leur effet ;
Qu'ensuite, l'arrêt énonce que le syndic a écrit le 21 janvier 2010 à la société pour l'informer que, postérieurement à la résiliation des contrats de maintenance, il souhaitait conserver certaines prestations jusqu'au 28 février 2010, en précisant qu'elles seraient facturées suivant les termes du contrat précédemment en vigueur ; que, cette demande ayant été présentée avant l'expiration de la première prorogation sollicitée, la cour d'appel a pu en déduire qu'elle tendait à en prolonger les effets pendant un mois supplémentaire ;
Qu'enfin, l'arrêt retient que la société a consenti à poursuivre ses prestations jusqu'au 28 février 2010, bien que ses nouvelles exigences tarifaires, tardivement formulées, n'aient pas été acceptées, alors qu'elle pouvait refuser de prolonger son intervention au-delà du 31 décembre 2009 ; que la cour d'appel a pu en déduire que les contrats avaient été prorogés aux conditions de prix prévues pour l'année 2009 ;
D'où il suit que le moyen, qui manque en fait en sa première branche, n'est pas fondé pour le surplus ;
Sur le deuxième moyen, ci-après annexé :
Attendu que la société fait grief à l'arrêt de rejeter ses demandes à l'encontre des syndicats tendant au paiement des prestations et fournitures réalisées hors forfait en 2010 ;
Attendu que, le premier moyen ayant été rejeté, le deuxième, qui invoque une cassation par voie de conséquence, est devenu inopérant ;
Et attendu que les troisième et quatrième moyens ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Mais sur le cinquième moyen :
Vu l'article 4 du code de procédure civile ;
Attendu que, pour rejeter la demande relative au paiement des factures émises au titre des intérêts contractuels échus et arrêtés provisoirement au 28 février 2010, l'arrêt énonce que la société ne fournit aucun décompte d'intérêts et qu'elle ne précise pas à quel taux ces intérêts ont été calculés, ni à compter de quelle date ;
Qu'en statuant ainsi, alors que les factures récapitulant les intérêts réclamés par la société comportaient des annexes où figuraient les informations prétendument omises, la cour d'appel a dénaturé ces documents et violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il dit que les sommes visées aux factures d'intérêts du 15 mars 2010 produiront intérêts au taux légal à compter du 13 mars 2012, l'arrêt rendu le 30 juin 2014, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Amiens ;
Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze novembre deux mille quinze.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour la société Alpha clima maintenance.
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné le Syndicat des copropriétaires de l'Atrium à verser à la société Alpha Clima Maintenance la somme de 67.047,40 euros au titre des prestations de janvier et février 2010, avec intérêts au taux légal à compter du 13 mars 2012 et d'avoir condamné le Syndicat des copropriétaires de la Tour Lille Europe à payer à la société Alpha Clima Maintenance la somme de 20 124,73 euros au titre des prestations de janvier et février 2010 avec intérêts au taux légal à compter du 13 mars 2012 ;
AUX MOTIFS QUE les Syndicats des copropriétaires de l'Atrium et de la Tour Lille Europe ont conclu chacun, avec la société Alpha Clima Maintenance, un contrat de maintenance à effet du 1er juillet 2007 ; que selon les articles 1-1 et 1-2 du cahier des clauses administratives particulières applicables à ces contrats le contrat est établi jusqu'au 31 décembre de l'année en cours et à l'expiration de la période contractuelle initiale le contrat sera renouvelable par tacite reconduction, par période d'un an, à moins que, dans le délai minimum de trois mois précédant son expiration, l'une des parties n'ait déclaré, par lettre recommandée, son intention de ne pas le renouveler ; que par lettres recommandées du 11 septembre 2009 les syndicats des copropriétaires ont résilié les contrats à leur prochaine échéance (31 décembre 2009) en précisant qu'ils lançaient un appel d'offres en invitant la société Alpha Clima Maintenance à y participer ; que des discussions se sont ensuite instaurées entre les parties ainsi que le montre le mail que la société Alpha Clima Maintenance a adressé le 8 décembre 2009 au syndic représentant les deux syndicats, évoquant une possible continuation des prestations jusqu'au 31 janvier 2010 avec, au besoin une facturation supplémentaire pour 2010 ; qu'après un mail de rappel qui lui a été adressé le 14 décembre 2009 par la société Alpha Clima Maintenance le syndic a prolongé d'un mois l'échéance du contrat en cours compte tenu des délais nécessaires à l'analyse de l'appel d'offres' en précisant que le nouveau contrat prendra effet le 1er février ; que par courrier du 21 janvier 2010 le syndic a écrit à la société Alpha Clima Maintenance pour l'informer que suite à la résiliation des contrats de maintenance il souhaitait conserver la prestation de base (hors P3) ainsi que la partie avenant sur chacun des deux sites jusqu'au 28 février 2010 à minuit, en précisant que cette prestation sera facturée suivant les termes du contrat précédemment en vigueur ; que par lettres recommandées datées du 29 janvier 2010 la société Alpha Clima Maintenance s'est opposée à une facturation suivant les termes du contrat précédemment en vigueur et a communiqué le tarif pratiqué habituellement dans son entreprise en écrivant : « Nous accusons réception de votre lettre recommandée du 21 janvier 2010 concernant votre souhait de maintenir nos prestations jusqu'au 28 février 2010 à minuit sur le site de l'Atrium (ou de la Tour Lille Europe). Permettez nous de trouver cette décision unilatérale quelque peu cavalière, d'autant que nous ne sommes toujours pas informés officiellement de notre avenir sur le site. Il est bien entendu que nous ne pouvons effectuer nos prestations pour les mois de janvier et février 2010 au même coût que pour l'année 2009. Nous facturerons donc nos prestations au tarif pratiqué habituellement dans notre entreprise. A titre indicatif nous vous adressons ce tarif. Il est bien entendu qu'en cas de renouvellement pour une durée de 3 ans des contrats Tour Lille Europe et Atrium nous adapterions nos prix » ; qu'il ressort de ces éléments que la société Alpha Clima Maintenance a accepté, à la demande des deux syndicats des copropriétaires, de poursuivre ses prestations jusqu'au 28 février 2010 et que ce n'est que par lettre recommandée du 29 janvier 2010 (dont elle ne justifie d'ailleurs pas de la date d'envoi) qu'elle a fait connaître aux syndicats le montant de ses tarifs à compter du 1er janvier 2010 alors que s'agissant, comme les premiers juges l'ont relevé, d'une prolongation de contrats pour deux mois au-delà de la date d'échéance initiale du 31 décembre 2009, les syndicats étaient fondés à s'en tenir à la tarification applicable pour l'année 2009 ; qu'il ressort des dispositions de l'article 1315 du code civil qu'il incombe à celui qui réclame l'exécution d'une obligation de la prouver ; que la société Alpha Clima Maintenance qui ne peut se prévaloir d'une acceptation par les syndicats de copropriétaires de ses tarifs de 2010 et qui a néanmoins poursuivi ses prestations jusqu'au 28 février 2010 doit être déboutée de sa demande en paiement sur la base de ses tarifs 2010 ; qu'elle n'apporte aucune preuve de ses affirmations selon lesquelles elle ne pouvait interrompre ses prestations sans engager sa responsabilité ; qu'ayant reçu une lettre de résiliation des contrats au 31 décembre 2009 elle pouvait refuser de les poursuivre au delà de cette date si les syndicats n'acceptaient pas ses nouveaux tarifs qu'elle aurait dû porter à leur connaissance dès la première demande de prorogation formulée par le syndic en décembre 2009 ; que c'est donc à bon droit que les syndicats de copropriétaires offrent de régler les prestations de janvier et février 2010 sur la base du forfait prévu par les parties pour l'année 2009, déduction faite du coût de la garantie P3, objet d'un avenant pour chacun des deux contrats, cette garantie n'ayant pas été poursuivie ; que sur les factures de 79 091,17 ¿ et 69 920,83 ¿ établies par la société Alpha Clima Maintenance pour ses prestations de janvier et février 2010 il est dû par le Syndicat des copropriétaires de l'Atrium : 417 284,40 ¿ (coût de la prestation en 2009) - 15 000 ¿ (garantie P3) = 402 284,40 ¿ / 12 x 2 = 67 047,40 ¿ ; que sur les factures de 34 139,52 ¿ et 36 050,61 ¿ établies par la société Alpha Clima Maintenance pour ses prestations de janvier et février 2010 il est dû par le Syndicat des copropriétaires de la Tour Lille Europe : 149 978,40 ¿ (coût de la prestation en 2009) - 29 230 ¿ (garantie P3) = 120 748,40 ¿ / 12 x 2 = 20 124,73 ¿ ; réformant le jugement sur le quantum des sommes allouées il convient de condamner le Syndicat des copropriétaires de l'Atrium au paiement de la somme de 67 047,40 ¿ et le Syndicat des copropriétaires de la Tour Lille Europe au paiement de la somme de 20 124,73 ¿, ces deux sommes portant intérêts au taux légal à compter du 13 mars 2012, date de l'assignation en référé provision valant mise en demeure ;
ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QU'il apparaît que les parties conviennent de l'existence d'un contrat de maintenance qui les liait jusqu'au 31 décembre 2009, date de résiliation du dit contrat ; que le désaccord porte essentiellement sur les conditions de la poursuite du contrat à compter du janvier 2010 et jusqu'au 28 février 2010, s'agissant de la facturation des prestations réalisées durant cette période ; qu'à cet égard il appartient a la société UNIVERSELLE ALPHA CLIMA MAINTENANCE, qui réclame aux défendeurs le paiement de ses prestations sur la base d'un tarif distinct de celui pratiqué dans le cadre de leurs accords contractuels initiaux, de rapporter la preuve que les parties se sont entendues sur une facturation au tarif « pratiqué habituellement dans notre entreprise » comme elle le précise dans son courrier du 29 janvier 2010, adressé au syndic de chacun des deux syndicats de copropriétaires ; que poux autant, il ressort d'une courriel en date du 15 décembre 2009 émanant du dit syndic, en la personne de Sylvie X..., que cette dernière « prolonge ait d'un mois l'échéance du contrat en cours » ; qu'à compter de cette date et jusqu'au 21 janvier 2010, aucun autre écrit émanant de l'une ou l'autre partie, relatif aux modalités de la poursuite du contrat en janvier 2010, n'est produit, alors même que la société requérante a continué à fournir des prestations durant cette période ; qu'il apparaît ensuite que par courrier du 29 janvier 2010, la société UNIVERSELLE ALPHA CLIMA MAINTENANCE s'est finalement opposée à une facturation "suivant les termes du contrat précédemment en vigueur", suivant la formulation reprise au courrier des syndicats du 21 janvier 2010, et qu'elle a communiqué son tarif "habituel" à son cocontractant dans les termes suivants : « (¿) Nous ne sommes toujours pas, informés officiellement de notre avenir sur le site (...). Il est bien entendu que nous ne pouvons effectuer nos prestations pour les mois de janvier et février 2010 au même coût que pour l'année 2009. Nous facturerons donc nos prestations au tarif pratiqué habituellement dans notre entreprise. A titre indicatif: nous vous adressons ce tarif Il est bien entendu qu'en cas de renouvellement pour une durée de 3 ans des contrats TOUR LILLE EUROPE et ATRIUM, nous adapterions nos prix » ; qu'il se déduit des termes mêmes de ce courrier que la décision d'appliquer une facturation distincte de celle fixée au contrat d'origine a été prise postérieurement aux prestations réalisées courant janvier 2019 sur la base du courriel du 15 décembre 2009 ; qu'il résulte de l'ensemble de ces éléments que s'agissant de la prolongation du contrat d'origine, la tarification applicable entre le 1er et le 3l janvier 2010 était celle convenue entre les parties au titre du contrat portant sur l'année 2009 ; que s'agissant de la prolongation courant du 1er au 28 février 2010, sollicitée par courriers du syndic datés du 21 janvier 2010 et du 24 février 2010, la société UNIVERSELLE ALPHA CLIMAT MAINTENANCE a manifesté une opposition claire au maintien de ses tarifs préférentiels, résultant de son courrier daté du 29 janvier 2010, accompagné de ses "Taux horaires à compter du 01 janvier 2010" ; que pour autant, au 29 janvier, 2010, le syndic n'avait d'autre choix que de recourir à compter du 1er février 2010 aux services de son prestataire de 2009, et il appartenait au dit prestataire, libre de poursuivre ou non son intervention à compter de janvier 2010, de fournir en temps utile à son co-contractant c'est-à-dire avant le 29 janvier 2010, toutes les informations pertinentes au sujet de ses tarifs "habituels" s'il entendait poursuivre son intervention à compter de février 2010, sur d'autres bases tarifaires que celles initialement convenues ; qu'à cet égard et comme le démontrent les termes de son courrier du 29 janvier 2010, la société UNIVERSELLE ALPHA CLIMAT MAINTENANCE était parfaitement informée du retard pris par le syndic dans son appel d'offres, à laquelle elle a elle-même participé ; que dès lors, il convient de débouter la Société requérante de ses demandes en paiement en ce qu'elle sont fondées sur un base de facturation distincte de celle pratiquée dans le cadre des accords contractuels entre les parties en 2009 ;
1/ ALORS QUE la résiliation du contrat à durée déterminée ayant produit ses effets, le contrat initial ne peut plus être prorogé ; qu'en l'espèce, il ressort des motifs de l'arrêt attaqué que les courriers adressés le 21 janvier 2010 par la BNP PARIBAS REPM FRANCE, en sa qualité de Syndic du SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L'ATRIUM et du SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA TOUR LILLE EUROPE, à la société ALPHA CLIMA MAINTENANCE, faisaient « suite à la résiliation des contrats de maintenance » et se référaient aux « termes du contrat précédemment en vigueur » (arrêt attaqué, p. 6 § 2) ; qu'en jugeant néanmoins que les contrats ayant pris effet le 1er juillet 2007 dans les rapports entre la société ALPHA CLIMA MAINTENANCE et le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L'ATRIUM, d'une part, et la société ALPHA CLIMA MAINTENANCE et le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA TOUR LILLE EUROPE, d'autre part, avaient fait l'objet d'une prolongation, la Cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé l'article 1134 du Code civil ;
2/ ALORS QU'en l'espèce, les courriers adressés le 21 janvier 2010 (prod. 7 et 8) par la BNP PARIBAS REPM FRANCE, en sa qualité de Syndic du SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L'ATRIUM et du SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA TOUR LILLE EUROPE, à la société ALPHA CLIMA MAINTENANCE, se référeraient à la « résiliation du contrat de maintenance et d'exploitation des installations techniques intervenu le 31/12/2010 » (sic) et sollicitait une facturation « suivants les termes du contrat précédemment en vigueur », ce dont il s'inférait que les parties entendaient être liées par un nouveau contrat et non prolonger le contrat initial préalablement résilié ; qu'en jugeant néanmoins que les contrats ayant pris effet le 1er juillet 2007 dans les rapports entre la société ALPHA CLIMA MAINTENANCE et le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L'ATRIUM, d'une part, et la société ALPHA CLIMA MAINTENANCE et le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA TOUR LILLE EUROPE, d'autre part, avaient fait l'objet d'une prolongation, la Cour d'appel a dénaturé les courriers susvisés et violé l'article 1134 du Code civil ;
3/ (subsidiaire) ALORS QUE l'offre de prolongation du contrat initial faite par l'une des parties n'emporte modification du contrat qu'en cas d'acceptation pure et simple de la part de l'autre partie ; qu'en jugeant qu'il y avait eu prolongation des contrats pour deux mois au-delà de la date d'échéance initiale du 31 décembre 2009 et qu'en conséquence les syndicats étaient fondés à s'en tenir à la tarification applicable pour l'année 2009, quand elle avait elle-même relevé que l'offre faite par les syndicats des copropriétaires en décembre 2009 de poursuivre les contrats aux conditions initialement convenues jusqu'au 31 janvier 2010 avait été évoquée par la société ALPHA CLIMA MAINTENANCE « avec, au besoin une facturation supplémentaire pour 2010 » (arrêt attaqué, p. 5 in fine et p. 6 in limine), ce dont il s'inférait que l'offre de prolongation du contrat initial n'avait pas été acceptée purement et simplement par l'exposante, la Cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé les articles 1101, 1108 et 1134 du Code civil ;
4/ (subsidiaire) ALORS QUE l'offre de prolongation du contrat initial faite par l'une des parties n'emporte modification du contrat qu'en cas d'acceptation pure et simple de la part de l'autre partie ; qu'en jugeant qu'il y avait eu prolongation des contrats pour deux mois au-delà de la date d'échéance initiale du 31 décembre 2009 et qu'en conséquence les syndicats étaient fondés à s'en tenir à la tarification applicable pour l'année 2009, quand elle avait elle-même relevé que l'offre faite le 21 janvier 2010 par les syndicats des copropriétaires de maintenir une nouvelle fois les prestations jusqu'au 28 février 2010 avait fait l'objet d'une réponse de la part de la société ALPHA CLIMA MAINTENANCE, laquelle avait répondu par lettres recommandées en date du 29 janvier 2010 qu'elle s'était « opposée à un facturation "suivant les termes du contrat précédemment en vigueur" et a communiqué le tarif pratiqué habituellement dans son entreprise » (arrêt attaqué, p. 6 § 3), ce dont il s'inférait que loin d'accepter l'offre de prolongation qui lui était faite l'exposante avait formulé une contreproposition, la Cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé les articles 1101, 1108 et 1134 du Code civil ;
5/ (encore plus subsidiaire) ALORS QUE le silence gardé par une partie sur l'offre de modification du contrat faite par le cocontractant avec qui elle était en relation d'affaires vaut acceptation ; qu'en l'espèce, il est constant que la société ALPHA CLIMA MAINTENANCE et le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L'ATRIUM, d'une part, ainsi que le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA TOUR LILLE EUROPE, d'autre part, étaient en relation d'affaires depuis le 1er juillet 2007, date d'effet du contrat de maintenance initialement conclu et reconduit en 2008, puis 2009 ; qu'il est tout aussi constant que les syndicats ont gardé le silence suite à l'offre émise par la société ALPHA CLIMA MAINTENANCE par lettres recommandées en date du 29 janvier 2010, de continuer à assurer ses prestations au profit des syndicats, pour la période du mois de février 2010, en les facturant au tarif pratiqué habituellement dans son entreprise et qu'elle joignait à titre indicatif ; qu'en jugeant néanmoins que la société ALPHA CLIMA MAINTENANCE ne pouvait se prévaloir d'une acceptation du syndicat de copropriétaire de ses tarifs de 2010, lors même que le silence gardé par les syndicats sur les tarifs proposés valait acceptation, la Cour d'appel a violé les articles 1101 et 1108 du Code civil ;
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR confirmé le jugement en ce qu'il a débouté la société Alpha Climat Maintenance de ses demandes à l'encontre du Syndicat des Copropriétaires de l'Atrium et du Syndicat des copropriétaires de la Tour Lille Europe en paiement des prestations et fournitures au titre des prestations hors forfait réalisées en 2010 ;
AUX MOTIFS QUE la société Alpha Clima Maintenance demande au Syndicat des copropriétaires de la Tour Lille Europe le paiement : - d'une facture de 3 009,33 ¿ du 28 février 2010 pour évacuation du matériel restant et nettoyage des locaux suite à changement de prestataire, - d'une facture de 936,23 ¿ du 28 février 2010 pour fourniture de moteurs de ventilation pour les pompes à chaleur de la Tour Lille Europe, laissés en stock, - d'une facture de 6 107,97 ¿ du 28 février 2010 pour kit de désembouage, - d'une facture de 9 482,89 ¿ du 28 février 2010 pour fourniture de matériels et produits de traitement d'eau utilisés et laissés en stock ; qu'elle demande au Syndicat des copropriétaires de l'Atrium le paiement : - d'une facture de 1 258,77 ¿ du 28 février 2010 pour évacuation du matériel restant et nettoyage des locaux suite à changement de prestataire, - d'une facture de 2 387,47 ¿ du 28 février 2010 pour fourniture de matériel et de produits de traitement d'eau laissés en stock ; que selon l'article 12 du cahier des clauses administratives particulières le titulaire du contrat doit laisser en fin de contrat les installations en bon état et les remises en état éventuelles sont à sa charge exclusive ; que la société Alpha Clima Maintenance ne peut donc facturer aux syndicats des copropriétaires le coût de l'évacuation du matériel et du nettoyage des locaux en fin de contrat ; que la société Alpha Clima Maintenance n'apporte pas la preuve qui lui incombe, que les syndicats de copropriétaires lui aient demandé de laisser du matériel et des produits en stock en fin de contrat ; que s'agissant des produits de traitement d'eau utilisés en janvier et février 2010 pour la Tour Lille Europe leur coût est compris dans les mensualités forfaitaires fixées pour cette période ; que la société Alpha Clima Maintenance n'est donc pas fondée à demander paiement de ces factures ;
ALORS QUE la cassation d'un chef de dispositif entraîne par voie de conséquence celle des autres chefs qui lui sont rattachés par un lien d'indivisibilité ou de dépendance nécessaire ; que la cassation du chef de dispositif ayant condamné le Syndicat des copropriétaires de l'Atrium à verser à la société Alpha Clima Maintenance la somme de 67.047,40 euros au titre des prestations de janvier et février 2010, avec intérêts au taux légal à compter du 13 mars 2012, et ayant condamné le Syndicat des copropriétaires de la Tour Lille Europe à payer à la société Alpha Clima Maintenance la somme de 20 124,73 euros au titre des prestations de janvier et février 2010 avec intérêts au taux légal à compter du 13 mars 2012 entraînera, par voie de conséquence, l'annulation de la disposition ayant confirmé le jugement en ce qu'il a débouté la société Alpha Climat Maintenance de ses demandes à l'encontre du Syndicat des Copropriétaires de l'Atrium et du Syndicat des copropriétaires de la Tour Lille Europe en paiement des prestations et fournitures au titre des prestations hors forfait réalisées en 2010, en application de l'article 624 du Code de procédure civile.
TROISIEME MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR confirmé le jugement en ce qu'il a débouté la société Alpha Climat Maintenance de ses demandes à l'égard du Syndicat des Copropriétaires de la Tour Lille Europe en paiement des factures relatives à la fourniture de produits de traitement d'eau pour 2008 ;
AUX MOTIFS QUE la société Alpha Clima Maintenance demande au Syndicat des copropriétaires de la Tour Lille Europe paiement de six factures pour fourniture de produits de traitement de l'eau en 2008 : facture du 31 mars 2008 pour 5 005,26 ¿ , facture du 30 juin 2008 (livraisons des 16 mai et 2 juin 2008) pour 825,24 ¿ , facture du 30 juin 2008 (livraison du 6 mai 2008) pour 4 380,95 ¿ , facture du 30 juin 2008 (livraison du 30 juillet 2008) pour 5 005,26 ¿ , facture du 30 septembre 2008 pour 825,24 ¿ et facture du 31 décembre 2008 pour 5 005,26 ¿ ; que le Syndicat des copropriétaires s'oppose à cette demande considérant que la fourniture de ces produits est incluse dans le prix du marché forfaitaire ; que l'article 3.3.2 du cahier des clauses techniques particulières de chacune des deux tours prévoit en effet que le titulaire du contrat doit fournir, dans le cadre du présent contrat, les fournitures et consommables nécessaires à l'entretien courant (filtres, packing, produit de traitement d'eau) ; que la société Alpha Clima Maintenance soutient que la fourniture des produits de traitement d'eau est en réalité traitée dans un avenant particulier avenant TAR qui prévoit, dans son objet, que la fourniture de ces produits ne figure pas dans le contrat de base ; que cependant à l'appui de cette affirmation elle vise ses pièces n° 42 et 43 qui sont les pages d'un avenant établi le 30 août 2007 pour la Tour Atrium ; que cet avenant n'est pas applicable dans ses rapports avec le Syndicat des copropriétaires de la Tour Lille Europe ; que la société Alpha Clima Maintenance prétend que ses factures pour fourniture de produits de traitement de l'eau en 2007 ont été réglées par le Syndicat des copropriétaires de la Tour Lille Europe ; que la Cour ne trouve pas, dans les pièces qui lui sont soumises, la preuve d'un tel règlement, le syndicat des copropriétaires faisant d'ailleurs observer que certaines factures de produits d'entretien ont fait l'objet d'avoirs émis par la société Alpha Clima Maintenance ; qu'il convient de confirmer le jugement en ce qu'il a débouté la société Alpha Clima Maintenance de sa demande au titre des factures pour fourniture de produits de traitement de l'eau ;
ALORS QUE les juges du fond doivent se prononcer sur l'ensemble des pièces versées aux débats et ne peuvent accueillir ni rejeter les demandes dont ils sont saisis sans examiner tous les éléments de preuve qui leur sont soumis par les parties au soutien de leurs prétentions ; que pour établir que les factures relatives à la fourniture des produits de traitement de l'eau portaient sur des prestations qui n'étaient pas incluses dans le marché à forfait, la société Alpha Clima Maintenance versait notamment aux débats un courrier du 5 mai 2008 émanant du Syndic qui, en qualité de représentant du syndicat des Copropriétaires de la Tour Lille Europe, invitait à la relecture du contrat « concernant la fourniture de produits de traitement de l'eau, le montant ayant été arrêté forfaitairement à la somme de 9000 ¿ HT par an » (prod. 12) ; qu'elle produisait encore le courrier du 20 mai 2008 qu'elle avait adressé en réponse et par lequel elle soulignait précisément, d'une part, qu'aucun minimum n'avait été prévu pour la Tour Lille Europe mais seulement pour la Tour Atrium et, d'autre part, que la clause de produit de traitement d'eau ne pouvait être respectée eu égard au coût des produits imposés (prod. 13) ; qu'elle concluait que cet échange démontrait qu'il était clairement établi entre les parties que la fourniture de produits de traitement d'eau n'était pas incluse dans le contrat de base (écritures d'appel de l'exposante, p. 15 in fine et s.) ; qu'en confirmant le jugement en ce qu'il a débouté la société Alpha Clima Maintenance de sa demande au titre des factures pour fourniture de produits de traitement de l'eau, sans examiner ni même viser les pièces précitées, la Cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau code de procédure civile ;
QUATRIEME MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR confirmé le jugement qui avait débouté la société Alpha Clima Maintenance de sa demande de paiement de factures pour prestations techniques dues par le syndicat des copropriétaires de la Tour Lille Europe ;
AUX MOTIFS QUE sur les factures pour prestations techniques : pompe de relevage, pompe à chaleur et nettoyage de flexible. Attendu que la société Alpha Clima Maintenance demande paiement du syndicat des copropriétaires de la Tour Lille Europe d'une facture du 28 juillet 2007 d'un montant de 12.293,68 ¿ pour remplacement de deux pompes de relevage, d'une facture du 31 mars 2008 d'un montant de 178,20 ¿ pour intervention sur une pompe à chaleur, d'une facture du 31 mai 2008 d'un montant de 6.966,70 ¿ pour nettoyage de flexibles sur l'ensemble des pompes à chaleur ; qu'elle soutient que ces prestation ne se rattachent pas au marché et qu'elles ont donc été facturées hors forfait ; que le syndicat des copropriétaires prétend que ces travaux sont inclus dans le tarif annuel forfaitaire. Attendu que le tribunal a rejeté les demandes au motif que les pièces produites par la société Alpha Clima Maintenance ne suffisaient pas à établir la pertinence de sa facturation car, s'agissant selon elle de prestations exceptionnelles, les factures auraient dû être précédées d'un devis ; que le cahier des clauses administratives particulières prévoit en effet pour chacun des deux contrats à l'article 1.5 « travaux hors contrat » : sur demande du client pour toutes prestations exceptionnelles, le titulaire établira un devis négociable entre les parties (à présenter dans un délai maximal de 5 jours ouvrables suite à la demande effectuée par le client) la facturation séparée du contrat de base mentionnera les références du devis et de l'ordre de service ; que ce protocole contractuel a été mis en place pour permettre au syndicat des copropriétaires d'une part de s'assurer que les prestations sont bien hors forfait et d'autre part d'avoir connaissance, avant la réalisation des travaux, du coût qui sera demandé afin de pouvoir éventuellement le négocier ; que ce protocole n'a pas été suivi par la société Alpha Clima Maintenance ; que le syndicat des copropriétaires fait en outre observer à juste titre que s'agissant du changement des deux pompes de relevage et du nettoyage des flexibles les devis ont été établis postérieurement à la réalisation des travaux (devis du 31 mai 2007 pour une intervention des 15, 16 et 18 mai 2007 et devis du 29 février 2008 pour une intervention des 21, 22, 25, 26, 27 et 28 février 2008 ; qu'il convient de confirmer la décision du tribunal ;
ET AUX MOTIFS ADOPTÉS QUE sur les prestations hors forfait, les seules pièces produites par la société requérante ne suffisent pas à établir la pertinence de sa facturation s'agissant de prestations exceptionnelles devant être précédées de l'établissement d'un devis préalable ; il ne convient donc pas de faire droit à ce chef de demande ;
ALORS QUE le juge est tenu de répondre aux moyens des parties ; qu'en l'espèce, la société Alpha Clima Maintenance faisait valoir que son intervention en mai 2007 au titre du changement de deux pompes de relevage avait donné lieu à une feuille d'intervention, qu'elle produisait, visant un accord de facturation signé par le représentant du syndic ; qu'en se bornant à relever qu'aucun devis n'avait été présenté au client préalablement à l'intervention, contrairement aux prévisions contractuelles, sans répondre au moyen pris de l'accord de facturation donné par celui-ci après l'intervention, la Cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile.
CINQUIEME MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR confirmé le jugement en ce qu'il a débouté la société Alpha Climat Maintenance de ses demandes à l'égard du Syndicat des Copropriétaires de l'Atrium et du Syndicat des copropriétaires de la Tour Lille Europe relatives au paiement des factures au titre des intérêts contractuels échus et arrêtés provisoirement à la date du 28 février 2010 ;
AUX MOTIFS QUE la société Alpha Clima Maintenance a établi pour chacun des syndicats, une facture des intérêts contractuels sur les factures impayées, arrêtés à la date du 28 février 2010 ; qu'elle demande ainsi la somme de 4 679,65 ¿ au Syndicat des copropriétaires de la Tour Lille Europe et la somme de 688,20 ¿ au Syndicat des copropriétaires de l'Atrium ; que la société Alpha Clima Maintenance ne fournit aucun décompte d'intérêts et ne précise pas à quel taux les intérêts ont été calculés ni à compter de quelle date ; qu'il convient de confirmer le jugement qui a rejeté ce chef de demande ; que la société Alpha Clima Maintenance ne peut obtenir paiement que des seuls intérêts au taux légal dus, conformément à l'article 1153 du code civil, à compter d'une mise en demeure ;
ALORS QU'en l'espèce, les deux factures produites aux débats par la société Alpha Clima Maintenance comportaient un tableau récapitulatif dans lequel se trouvaient mentionnés la date d'exigibilité des créances concernées, la facture correspondante, les taux pratiqués selon les années considérées ainsi que le détail des pénalités contractuelles par année ; qu'en jugeant néanmoins, que la société Alpha Clima Maintenance se bornait à fournir des factures sans décompte d'intérêts ni précision du taux des intérêts et de la date à compter de laquelle ils avaient été calculés, la Cour d'appel les a dénaturées, au mépris du principe faisant interdiction au juge de dénaturer les documents de la cause.