Cour de cassation, 17 octobre 2000. 98-19.796
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
98-19.796
jurisprudence.case.decisionDate :
17 octobre 2000
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Etablissements Jocquin, société à responsabilité limitée, dont le siège est ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 23 juin 1998 par la cour d'appel de Caen (1e chambre civile), au profit :
1 / de M. Jean-Pierre Y..., demeurant ...,
2 / de M. Alain X..., demeurant ..., pris en sa qualité de liquidateur de M. Daniel Z...,
défendeurs à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 4 juillet 2000, où étaient présents : M. Lemontey, président, Mme Bénas, conseiller rapporteur, M. Renard-Payen, conseiller, M. Gaunet, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Bénas, conseiller, les observations de Me Foussard, avocat des établissements Jocquin, de la SCP Peignot et Garreau, avocat de M. Y..., de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde, avocat de M. X..., pris en sa qualité de liquidateur de M. Z..., les conclusions de M. Gaunet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, pris en ses trois branches, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe :
Attendu que les établissements Jocquin ont mis une remorque en dépôt chez M. Z... ; que celui-ci l'a prêtée à M. Y... ;
qu'un jugement, ayant condamné M. Z... à payer la somme de 92 205 francs à M. Y..., a validé en conséquence la saisie-arrêt pratiquée par ce dernier sur la remorque et ordonné sa vente ; qu'elle a été adjugée à M. Y... ; que les établissements Jocquin ont formé tierce opposition au jugement ; que l'arrêt confirmatif attaqué (Caen, 23 juin 1998) les a déboutés ;
Attendu que, contrairement aux allégations du pourvoi, l'arrêt est fondé sur la bonne foi de l'acquéreur et non sur le caractère non équivoque de la possession ; que les demandeurs sont irrecevables à invoquer, pour la première fois devant la Cour de Cassation, le moyen pris de ce caractère, qui est nouveau et mélangé de fait ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les établissements Jocquin aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne les établissements Jocquin à verser la somme de 12 000 francs à M. Y... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept octobre deux mille.
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