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Cour de cassation, 08 novembre 2006. 05-14.075

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

05-14.075

jurisprudence.case.decisionDate :

8 novembre 2006

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 2 mars 2005), que la société KPMG a, le 22 décembre 1999, conclu avec son personnel un accord d'entreprise portant sur la réduction du temps de travail ; que, le 31 janvier 2000, elle a adressé cet accord à la direction départementale du travail et de l'emploi (DDTE) et à l'URSSAF et, conformément aux dispositions de la loi n° 2000-37 du 19 janvier 2000, dite loi Aubry II, a transmis à l'organisme de recouvrement la déclaration prévue pour bénéficier des allégements de cotisations sociales ; que l'URSSAF, comme la DDTE, lui a objecté que cette déclaration ne comportant aucun engagement en terme d'emploi ne pouvait lui ouvrir droit aux allégements sollicités et lui a notifié, les 22 décembre 2000 et 23 janvier 2001, des mises en demeure aux fins de recouvrement de l'intégralité des cotisations sociales afférentes aux mois d'octobre, novembre et décembre 2000 ; Sur le premier moyen : Attendu que la société KPMG fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir confirmé la décision de la commission de recours amiable rejetant sa contestation alors, selon le moyen : 1 / d'une part, que toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi ; que cette exigence, qui doit être respectée à tous les stades de la procédure sauf à priver d'effectivité le droit au procès équitable, ne peut être assurée lorsque la commission de recours amiable, exclusivement composée d'administrateurs de l'URSSAF, est ainsi juge et partie dans la même affaire, qu'aucune publicité n'est donnée à ses audiences, que sa décision n'est pas notifiée en intégralité mais seulement sous forme d'extraits et que la société n'est pas convoquée aux débats et ne peut donc assurer sa défense dans le respect du contradictoire ; qu'en décidant que la commission de recours amiable n'était pas soumise aux dispositions de la Convention européenne des droits de l'homme, la cour d'appel a méconnu le droit au procès équitable et violé les dispositions de l'article 6 1 de la Convention européenne des droits de l'homme ; 2 / d'autre part, que la commission de recours amiable doit comprendre, dans sa composition, deux administrateurs de l'organisme appartenant à la même catégorie que le réclamant et deux administrateurs choisis parmi les autres catégories d'administrateurs ; qu'en énonçant que le tribunal des affaires de sécurité sociale n'avait pas compétence pour ses prononcer sur la composition de la commission de recours amiable, la cour d'appel a violé les articles R. 142-1 et R. 142-2 du code de la sécurité sociale ; Mais attendu qu'en confirmant le jugement déféré qui avait exactement rappelé que la commission de recours amiable n'est pas une juridiction mais une émanation du conseil d'administration de l'organisme de sécurité sociale concerné, et n'est pas, de ce fait, soumise aux dispositions de la Convention européenne des droits de l'homme, et qu'il appartient seulement au tribunal des affaires de sécurité sociale, juridiction indépendante et impartiale devant laquelle un recours contre ses décisions est porté, de vérifier la régularité de sa propre saisine, la cour d'appel n'a pas encouru les griefs allégués ; Que le moyen n'est pas fondé ; Sur le second moyen pris en ses deux premières branches : Attendu que la société KPMG fait en outre valoir : 1 / d'une part, qu'une cour d'appel ne peut se borner à motiver son arrêt par la seule référence aux motifs adoptés du jugement entrepris lorsque le demandeur présentait en appel un moyen nouveau ; qu'en l'espèce, dans ses conclusions d'appel délaissées (cf.p.6 et 7), la société KPMG faisait valoir que c'était à tort que le tribunal avait estimé que la circulaire du 20 octobre 2000 ne devait pas recevoir application et que l'argument tiré du défaut d'antériorité de la circulaire avancé par le tribunal apparaissait dénué de toute pertinence ; qu'en s'abstenant de répondre à ce moyen pertinent des conclusions d'appel de la société, qui était pourtant de nature à influer sur la solution du litige, la cour d'appel a méconnu les dispositions de l'article 455 du nouveau code de procédure civile ; 2 / d'autre part, qu'en application de l'article 19 de la loi n° 2000-37 du 19 janvier 2000, bénéficient automatiquement de l'allégement dit Aubry II les entreprises qui appliquent un accord d'entreprise conclu avant le 1er février 2000, fixant la durée de travail au plus soit à 35 heures hebdomadaires, soit à 1 600 heures sur l'année ; que pour bénéficier de cet allégement, l'employeur doit transmettre à l'URSSAF une déclaration précisant les conditions au titre desquelles il s'applique, notamment la durée collective du travail applicable et la date d'application de celle-ci, et il n'est tenu d'indiquer, dans cette déclaration, le nombre d'emplois créés ou préservés que pour les entreprises qui ont réduit ou réduisent leur durée de travail en application d'une convention ou d'un accord collectif étendu ou agréé ou d'une convention ou d'un accord d'entreprise ou d'établissement conclu dans les conditions prévues à l'article 3 de la loi n° 98-461 du 13 juin 1998 d'orientation et d'incitation relative à la réduction du temps de travail et celles visées à l'article 23 de la loi, à compter de la date d'entrée en vigueur de la première étape prévue par l'accord ; qu'en exigeant de la société KPMG, signataire d'un accord d'entreprise conclu avant la date d'entrée en vigueur de la loi Aubry II et fixant la durée du travail au plus soit à 35 heures hebdomadaires, soit à 1 600 heures sur l'année, qu'elle mentionne dans sa déclaration le nombre d'emplois créés ou préservés, la cour d'appel a violé, par fausse interprétation, les articles IX et XI de la loi Aubry II du 19 janvier 2000, alors applicables ; Mais attendu que la cour d'appel n'était pas tenue de répondre aux conclusions visées par la première branche du moyen dès lors qu'il résultait de l'article 19 - I, IX, alinéa 3, et XI, alinéa 2, que, pour les conventions ou accords conclus avant la date d'entrée en vigueur de la loi n° 2000-37 du 19 janvier 2000, la déclaration aux fins d'allégement des cotisations sociales devait mentionner le nombre d'emplois créés ou préservés par l'employeur concerné ; Et attendu qu'en retenant par motifs adoptés qu'en l'absence d'une telle mention, la société KPMG ne pouvait bénéficier de l'allégement sollicité, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ; Que le moyen ne peut être accueilli ; Et sur le second moyen pris en sa troisième branche : Attendu que la société KPMG fait enfin valoir que l'organisme de recouvrement des cotisations de sécurité sociale ne peut exercer de contrôle sur la conformité aux dispositions légales d'un accord collectif ; qu'en se fondant sur le fait que l'accord d'entreprise du 22 décembre 1999 ne comporterait aucune disposition relative à la réduction du temps de travail pour en déduire qu'il ne remplirait pas les conditions pour bénéficier de l'allégement des cotisations prévu par la loi du 19 janvier 2000, la cour d'appel a violé les articles IX et XI de la loi Aubry II, alors applicable, ainsi que l'article 16 de la loi Fillon du 17 janvier 2003 ; Mais attendu que le tribunal n'a pas statué sur la légalité de l'accord collectif dès lors qu'il a constaté que l'URSSAF avait procédé, le 20 février 2001, à la suppression de l'avantage conformément à l'avis de la direction départementale du travail et de l'emploi du 29 janvier 2001 ; Que le moyen manque en fait ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société KPMG aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette la demande de la société KPMG ; la condamne à payer à l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) de Montpellier la somme de 2 000 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit novembre deux mille six. LE CONSEILLER RAPPORTEUR LE PRESIDENT LE GREFFIER DE CHAMBRE

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