Cour de cassation, 14 novembre 2006. 04-18.086
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
04-18.086
jurisprudence.case.decisionDate :
14 novembre 2006
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu l'article 455 du nouveau code de procédure civile ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que par acte du 26 novembre 2001, l'indivision de Georges X..., composée de Mme Y... veuve X..., M. Jean-Luc X..., M. Christophe X..., M. Gérald X... et la société RD Les Colonnes, représentée par M. Gérald X..., a vendu à cette société un fonds de commerce de "bar restaurant", situé ... à Saint-Etienne ; que l'acte stipulait que le vendeur s'interdisait expressément à compter de la signature de l'acte de vente définitif, le droit de créer, d'exploiter, ou de faire valoir directement ou indirectement, un fonds de même nature que celui vendu, ou seulement similaire en tout ou partie, comme aussi d'être intéressé, même à titre de simple commanditaire, à l'exploitation d'un semblable fonds, dans Saint-Etienne et pendant une durée de trois ans à compter du jour de la prise de possession ; que M. Christophe X... (M. X...) ayant, en novembre 2003, constitué la société Les Artistes et débuté l'exploitation d'un fonds de commerce, dont il était le gérant, ayant pour objet un bar brasserie, situé ... à Saint-Etienne, la société Les Colonnes a demandé, en référé, qu'il soit enjoint à la société Les Artistes et à M. X... de cesser l'exploitation du fonds de commerce Le Café des artistes ;
Attendu que pour enjoindre, sous astreinte, à M. X... et à la société Les Artistes de cesser l'exploitation du fonds de commerce Le Café des artistes, l'arrêt retient tout d'abord que l'installation de M. X..., à proximité du fonds de commerce vendu, d'un autre fonds ayant une activité en partie similaire dont il est le gérant, constitue un trouble manifestement illicite compte tenu de ce que la clause est limitée géographiquement à la seule ville de Saint-Etienne, dans le temps à trois ans, et à l'exploitation de fonds similaire à celui cédé, puis, que la situation personnelle de M. X... importe peu ;
Attendu qu'en se déterminant ainsi, sans répondre aux conclusions de M. X... et de la société Les Artistes, qui l'invitaient à rechercher si la clause, en ce qu'elle les concernait, était proportionnée aux intérêts commerciaux protégés, la cour d'appel a méconnu le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 6 juillet 2004, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon, autrement composée ;
Condamne la société RD Les Colonnes aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer à la société Les Artistes et à M. Christophe X... la somme globale de 2 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze novembre deux mille six.
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