Cour de cassation, 01 juin 1988. 87-13.044
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
87-13.044
jurisprudence.case.decisionDate :
1 juin 1988
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Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu les articles 688 et 690 du Code de procédure civile ;
Attendu que le créancier poursuivant ne peut faire modifier la mise à prix après l'audience prévue par le second de ces textes ;
Attendu, selon le jugement attaqué, qu'une poursuite de saisie immobilière sur les biens des époux X... ayant été engagée par la caisse régionale de crédit agricole mutuel du Finistère (la caisse) sur un cahier des charges contenant mise à prix de 600 000 francs, la vente n'a pas été requise au jour de l'adjudication ; qu'ultérieurement la caisse a sollicité la reprise des poursuites sur ses derniers errements et demandé au tribunal de fixer une nouvelle date de vente, sur une nouvelle mise à prix de 550 000 francs ;
Attendu qu'en accueillant cette demande, le tribunal a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 11 février 1987, entre les parties, par le tribunal de grande instance de Quimper ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal de grande instance de Brest
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