Cour d'appel, 10 décembre 2015. 13/01408
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour d'appel
jurisprudence.case.number :
13/01408
jurisprudence.case.decisionDate :
10 décembre 2015
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COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 12
ARRÊT DU 10 Décembre 2015
Numéro d'inscription au répertoire général : S 13/01408
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 21 Novembre 2012 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de PARIS RG no 12/ 02752
APPELANT
Monsieur Najib X...
...
93400 SAINT OUEN
comparant en personne
INTIMEE
CPAM 75- PARIS
21 rue Georges Auric
Département Législation et Contrôle
75948 PARIS CEDEX 19
représentée par Me Florence KATO, avocat au barreau de PARIS, toque : D1901
Monsieur le Ministre chargé de la sécurité sociale
14, avenue Duquesne
75350 PARIS CEDEX 07
avisé-non comparant
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 1er octobre 2015, en audience publique, devant la Cour composée de :
Mme Bernadette VAN RUYMBEKE, Président
Monsieur Luc LEBLANC, Conseiller
Mme Marie-Odile FABRE DEVILLERS, Conseiller
qui en ont délibéré
Greffier : Madame Laïla NOUBEL, lors des débats
ARRÊT : contradictoire
-rendu par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.
- signé par Madame Bernadette VAN RUYMBEKE, Président et par Madame Laïla NOUBEL, Greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS - PROCÉDURE - MOYENS DES PARTIES :
Le 25 juillet 2008, le service des contrats aidés de la mairie de Paris a rempli une déclaration d'accident de trajet survenu le 24 juin 2008 à monsieur X... rue Ordener près de la mairie du 18ème alors que circulant en scooter, il a avait freiné pour éviter un véhicule et était tombé de son véhicule.
La caisse primaire d'assurance maladie a refusé de prendre en charge cet accident aux motifs que la preuve n'était pas rapportée qu'il se soit produit pendant le trajet aller-retour du travail.
Monsieur X... a contesté cette décision successivement devant la commission de recours amiable puis devant le tribunal des affaires de la sécurité sociale qui par jugement en date du 7 février 2012 l'a débouté de son recours.
Monsieur X... Najib se présentant en personne à la barre, soutient oralement avoir travaillé sur tous les arrondissement de Paris ; que le jour de l'accident il était en réunion dans le 11ème arrondissement, que cet accident a eu lieu à 16 heures 20 dans le 18ème arrondissement sur son trajet de retour, qu'à cette époque il n'avait pas de logement, vivait dans un squat à Aubervilliers et qu'il avait perdu tous ses documents et attestations, que le jour de l'accident il allait chez ses parents qui habitent le 18ème ; que ce n'est que le lendemain de sa chute qu'il s'était rendu compte qu'il avait très mal au bras et qu'il est allé à l'hôpital ; qu'il est aujourd'hui sans ressources et cherche un emploi ; il conclut à l'infirmation du jugement ;
La caisse primaire d'assurance maladie par l'intermédiaire de son conseil qui présente des observations orales, conclut à confirmation du jugement pour les motifs entrepris.
SUR CE LA COUR,
Considérant que l'article L. 411-2 du code de la sécurité sociale dispose qu'est également considéré comme accident du travail, l'accident survenu à un travailleur pendant le trajet d'aller et de retour, entre :
1° la résidence principale, une résidence secondaire présentant un caractère de stabilité ou tout autre lieu où le travailleur se rend de façon habituelle pour des motifs d'ordre familial et le lieu du travail,
2° le lieu du travail et le restaurant, la cantine ou, d'une manière plus générale, le lieu où le travailleur prend habituellement ses repas, et dans la mesure où le parcours n'a pas été interrompu ou détourné pour un motif dicté par l'intérêt personnel et étranger aux nécessités essentielles de la vie courante ou indépendant de l'emploi ;
Considérant qu'il appartient à la victime de démontrer qu'il se trouvait dans cette situation au moment de l'accident qu'il a déclaré ;
Et considérant que c'est aux termes d'une motivation pertinente qui doit être adoptée que le tribunal des affaires de la sécurité sociale a dit que cette preuve n'était pas rapportée en relevant que la déclaration d'accident établie par l'employeur de la victime mentionnait comme lieu de résidence de l'intéressé le siège de l'association " Un toit pour toi "-19 rue Esclangon dans le 18ème, que monsieur X... indiquait toutefois qu'il était sans domicile établi et qu'il se rendait ce jour là chez ses parents, que l'accident de scooter du 24 juin 2008, serait intervenu rue Ordener, non loin de la mairie du 18ème sans qu'il soit établi que ce lieu se situait sur le trajet du retour du travail, compte tenu de l'incertitude qui pèse quant à la résidence exacte de Monsieur X... au moment des faits ;
Que le tribunal des affaires de la sécurité sociale relève encore que ce fait accidentel porté à la connaissance de l'employeur le lendemain à 14 heures, n'a eu aucun témoin et n'a pas fait l'objet d'un constat ; que si monsieur X... indiquait souffrir d'un oedème sous le bras droit, il n'a produit aucun certificat médical initial, ni les justificatifs des arrêts de travail ultérieurs ;
Qu'enfin si deux témoins affirment que monsieur X... est arrivé au travail, le 25 juin à 8 heures 30, avec un bras gonflé, qui a dû être plâtré, force est de constater qu'aucun de ces témoins n'a vu l'accident et n'a été en mesure d'en décrire les circonstances de temps et de lieu ;
Que les premiers juges soulignent enfin que la caisse a été dans l'impossibilité de diligenter une enquête, monsieur X... n'a donné suite à aucun des courriers qui lui ont été adressés en raison de ses adresses aléatoires ;
Considérant que pour tous ces motifs, le jugement, pris pour de justes motifs adoptés, doit être confirmé ;
PAR CES MOTIFS :
Confirme le jugement
Déboute monsieur X... de ses demandes,
Le dispense du paiement du droit d'appel.
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