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Cour de cassation, 26 novembre 2003. 01-11.188

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

01-11.188

jurisprudence.case.decisionDate :

26 novembre 2003

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Saint-Denis de la Réunion, 20 février 2001) que la SCI Les Vacoas, qui souhaitait construire sur un terrain sis à Saint-Benoît un ensemble immobilier, a obtenu de la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel de la Réunion (la Caisse), par acte notarié du 29 novembre 1989, une garantie financière d'achèvement des travaux à concurrence de 4 000 000 francs et, par acte notarié du même jour, un prêt de 5 000 000 francs sous forme de crédit d'accompagnement ; que les travaux de construction, confiés par la SCI Les Vacoas à l'entreprise Sogéa, suivant marché du 4 avril 1989, ont fait l'objet d'un procès-verbal de réception le 14 décembre 1990 ; que, sur les dix situations mensuelles de travaux, la septième n'a été payée que partiellement et les trois dernières n'ont pas été réglées, pour un montant global de 2 837 549,51 francs ; qu'après avoir assigné la société Les Vacoas en liquidation judiciaire, laquelle a été prononcée le 19 février 1996, et produit sa créance au passif de celle-ci, la société Sogéa a assigné en responsabilité la Caisse, lui reprochant de s'être dispensée de vérifier le montant de l'autofinancement annoncé dans l'acte du 29 novembre 1989 et de ne pas s'être assurée de ce que le produit de chaque vente avait été reversé sur un compte centraliseur ouvert à cet effet ; Attendu que la société Sogéa Réunion fait grief à l'arrêt du rejet de sa demande indemnitaire, alors, selon le moyen, qu'engage sa responsabilité délictuelle à l'égard de l'entreprise qui a réalisé des travaux pour l'exécution d'un programme de promotion immobilière sans en recevoir l'intégralité du prix, la banque qui dispose de toutes les informations nécessaires et qui a seule connaissance du caractère déterminant pour cette entreprise du plan de financement décrit dans l'acte authentique de prêt, et qui s'abstient d'alerter l'entreprise de son non-respect par le maître de l'ouvrage ; que dans ses conclusions, elle faisait valoir que le plan de financement était précisément décrit dans l'acte notarié, qu'elle avait attiré l'attention de la banque sur l'importance qu'elle attachait à ce plan de financement et que centralisant ce dernier dans ces livres, elle disposait seule de toutes les informations propres à s'assurer du respect de ce plan ; qu'en se dispensant de rechercher si la banque n'avait pas commis de faute en omettant d'informer l'entreprise du non-respect du plan de financement porté à la connaissance de cette dernière résultant du défaut de versement intégral de la somme prévue au titre de l'autofinancement du projet et des produits des ventes des lots prévus contractuellement, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du Code civil ; Mais attendu que l'arrêt, par motifs adoptés, après avoir constaté que le marché de travaux est antérieur de plusieurs mois à la signature de l'acte notarié du 29 novembre 1989, relève qu'il ne résulte ni de cet acte ni du courrier adressé le 30 janvier 1990 par la Caisse à la société Sogéa que la première garantissait à la seconde l'intégralité du paiement de ses situations et que ce dernier courrier ne fait état que d'un avis favorable au financement de la première tranche de travaux et d'un accord de crédit ; qu'il retient encore que le fait pour la SCI Les Vacoas de ne pas avoir respecté ses engagements relatifs au montant de l'autofinancement et au versement du produit de toutes les ventes sur le compte centralisateur ouvert à la Caisse n'est pas constitutif d'une faute de cette dernière à l'égard de la Sogéa ; qu'ayant ainsi fait ressortir que la Caisse ne s'était pas engagée à contrôler le versement par la SCI Les Vacoas du montant de l'autofinancement prévu par le plan de financement rappelé à l'acte notarié et du produit des ventes, la cour d'appel, qui n'avait pas à procéder à une recherche que ses constatations et appréciations excluaient, a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Sogéa Réunion aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, la condamne à payer à la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel de la Réunion la somme de 1 800 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six novembre deux mille trois.

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Cour de cassation 2003-11-26 | Jurisprudence Berlioz