jurisprudence.case.fullText
Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :
Vu l'article 655 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué, qu'un Tribunal d'instance condamna les époux X... à payer une certaine somme à la société Defimo, que le jugement fût signifié le 12 juillet 1984 ; que Mme X... releva appel le 10 octobre 1984, que la société Defimo ayant conclu à l'irrecevabilité de cet appel comme tardif, Mme X... contesta la régularité de la signification ;
Attendu que pour déclarer irrecevable l'appel de Mme X..., l'arrêt se borne à énoncer que le jugement a été signifié le 12 juillet 1984 à Mme X... "en la personne de son mari", conformément aux dispositions des articles 655 et 658 du nouveau Code de procédure civile et qu'à la date où Mme X... a relevé appel la forclusion était acquise ;
Qu'en statuant ainsi sans préciser quelles avaient été les diligences concrètes de l'huissier de justice mentionnées à l'acte de signification pour parvenir à la remise de la copie au mari de la destinataire, la Cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, l'arrêt rendu, le 16 octobre 1985, entre les parties, par la Cour d'appel de Poitiers ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la Cour d'appel de Limoges, à ce désignée, par délibération spéciale prise en la Chambre du conseil ;
jurisprudence.cta.analyzeTitle
jurisprudence.cta.analyzeDesc
jurisprudence.cta.noCreditCard