Cour de cassation, 12 novembre 1996. 92-43.708
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
92-43.708
jurisprudence.case.decisionDate :
12 novembre 1996
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Créations Fusalp, société anonyme, dont le siège est ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 26 juin 1992 par la cour d'appel de Chambéry (chambre sociale), au profit de M. Albert Z..., demeurant "Lou Y...", route d'Alignan, 34120 Tourbes,
défendeur à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 1er octobre 1996, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Frouin, conseiller référendaire rapporteur, MM. Waquet, Carmet, Merlin, Boubli, Le Roux-Cocheril, Ransac, Mme Aubert, MM. Texier, Chagny, conseillers, Mmes Pams-Tatu, Girard-Thuilier, M. Frouin, Mmes Barberot, Lebée, conseillers référendaires, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre;
Sur le rapport de M. Frouin, conseiller référendaire, les observations de la SCP Gatineau, avocat de la société Créations Fusalp, de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de M. Z..., les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Chambéry, 2 juin 1992), que M. Z... a été engagé par la société Créations Fusalp, à compter du 28 janvier 1985, en qualité de représentant Multicartes; que son contrat lui interdisait d'accepter, pendant la durée du contrat, d'autres représentations sans l'accord de son employeur, et lui faisait défense, pendant les deux années suivant la cessation de son contrat, d'exercer toute activité concurrente sur son secteur de vente;
que le 7 juillet 1988, après un entretien préalable, l'employeur a notifié à M. Z... son licenciement au motif que ses résultats étaient insuffisants et qu'il avait commis des actes de concurrence déloyale;
Sur le premier moyen :
Attendu que la société Créations Fusalp fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à payer à M. Z... une somme à titre d'indemnité compensatrice de la clause de non-concurrence alors, selon le moyen, qu'il résulte des propres constatations de l'arrêt que durant la période d'interdiction d'activité concurrente à celle de Fusalp, M. Z... a remplacé occasionnellement son épouse qui assurait la prospection d'articles concurrents de ceux commercialisés par la société Fusalp; qu'en considérant néanmoins que ce remplacement occasionnel ne suffisait pas à caractériser les actes de concurrence commis en violation des engagements contractuels, l'arrêt n'a pas déduit les conséquences de ses constatations et a violé les articles 17 de la convention collective des VRP, 1134 du Code civil et L. 751-3 du Code du travail; alors que, dans l'attestation délivrée par M. X... directeur commercial de la société Créations Fusalp, celui-ci déclarait seulement avoir été informé de la prise en charge par Mme Z... de la carte "un os pour deux", vêtements de sports d'hiver, et avoir retransmis cette information à la direction générale ;
qu'en déclarant qu'il résultait de ladite attestation que M. Z... "avait été autorisé à prendre des commandes auprès de la clientèle de son épouse", l'arrêt a dénaturé ladite attestation et a violé l'article 1134 du Code civil ;
alors de plus que la société Créations Fusalp rappelait dans ses conclusions que l'autorisation donnée à M. Z... d'exercer une activité de représentation pour des produits concurrents n'avait pu de toute façon être donnée que conformément à l'article 2 du contrat, le représentant devant solliciter et obtenir par lettre recommandée avec avis de réception l'autorisation préalable et écrite de la société Créations Fusalp; qu'en tenant néanmoins pour régulière l'activité concurrente de M. Z... dont il n'est pas établi qu'elle avait été dûment autorisée par écrit par son employeur, l'arrêt n'est pas justifié légalement au regard des articles 17 de la convention collective des VRP, 1134 du Code civil et L. 751-3 du Code du travail; alors qu'à supposer que M. Z... ait obtenu régulièrement l'autorisation de son employeur durant l'exécution de son contrat de travail, la cour d'appel devait rechercher si cette autorisation demeurait valable pour la période d'interdiction de concurrence postérieure à la rupture; qu'en s'abstenant d'opérer une quelconque distinction entre les rapports des parties au cours de la période contractuelle et ceux existant postérieurement à la rupture du contrat, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 17 de la convention collective et L. 751-3 du Code du travail; alors que dans ses conclusions d'appel du 14 novembre 1991, la société Créations Fusalp soulignait que la société Fila, au sein de laquelle M. Z... s'était engagé en septembre 1989, exerçait une activité concurrente de celle de la sienne, comme cela résultait de l'annuaire 1990 attestant de leur participation au salon international de Grenoble; qu'en déclarant non établi le caractère concurrentiel de l'activité
de Fila sans tenir compte des conclusions précitées démontrant que ces deux sociétés avaient pour objet la commercialisation d'articles de sports d'hiver la cour d'appel n'a pas motivé sa décision et a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile; alors que, la société Créations Fusalp faisait état dans ses conclusions d'un bon de commande pris le 2 mars 1990 pour un client de la société Fila, établi de la main de Mme Z...; que sans tenir compte de cet élément essentiel, l'arrêt a considéré que le catalogue Fila 1991-1992 ne suffisait pas à établir la méconnaissance par M. Z... de l'interdiction de concurrence durant deux années; qu'en statuant ainsi quand le bon de commande précité démontrait l'existence d'une prospection effective au service de Fila avant le terme de cette période, l'arrêt a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile;
Mais attendu, d'abord, que, hors toute dénaturation, la cour d'appel a constaté que le salarié avait été autorisé par son employeur à prendre exceptionnellement des commandes auprès de la clientèle de son épouse en cas d'empêchement de celle-ci;
qu'elle a pu en déduire que le remplacement occasionnel, à deux reprises, de son épouse par le salarié ne suffisait pas à caractériser des actes de concurrence commis en violation des engagements contractuels;
Et attendu qu'ayant relevé que la clause de non-concurrence stipulée au contrat n'interdisait au salarié que la seule commercialisation d'articles ou de produits susceptibles de concurrencer ceux qui avaient fait l'objet du contrat de représentation, la cour d'appel, qui a constaté qu'il n'était pas établi que, pendant la période d'interdiction, le salarié entré au service d'une autre société ait placé pour le compte de cette société des articles concurrents de ceux de la société quittée a, sans encourir les griefs du moyen, justifié sa décision;
Que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;
Sur le deuxième moyen :
Attendu que la société Créations Fusalp reproche encore à la cour d'appel de l'avoir condamnée à payer à M. Z... une somme à titre d'indemnité de clientèle, alors, selon le moyen, que le représentant n'a droit au versement d'une indemnité de clientèle que s'il établit l'existence, lors de son départ de l'entreprise, d'une clientèle personnellement apportée ou développée par lui, qu'en l'espèce la société Créations Fusalp contestait dans ses conclusions un quelconque accroissement en nombre et en valeur de la clientèle de l'entreprise par M. Z... entre l'arrivée de ce dernier dans le secteur en 1985 et son départ en 1988, que la cour d'appel a elle-même constaté la baisse notable des commandes prises pour les saisons 1987-1988 et 1988-1989 ainsi que la diminution des commandes émanant des clients importants, qu'en décidant d'accorder à ce représentant une indemnité de clientèle de 150 000 francs en fonction de la valeur de la clientèle sans préciser la part personnellement prise par M. Z... dans le développement de la clientèle, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 751-9 du Code du travail;
et alors que pour l'attribution d'une indemnité de clientèle il doit être tenu compte de la possibilité pour le représentant de poursuivre dans l'avenir la prospection de la clientèle, qu'en l'espèce la société faisait valoir que M. Z... a pu continuer après son départ de l'entreprise à prospecter la clientèle antérieurement visitée par lui pour le compte de la société Créations Fusalp, qu'en s'abstenant de tenir compte de l'incidence de cette poursuite de la prospection, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision au regard de l'article L. 751-9 du Code du travail;
Mais attendu qu'il résulte des énonciations de l'arrêt que l'employeur ne contestait pas le droit du salarié à une indemnité de clientèle, se bornant à en discuter l'évaluation;
Et attendu que les juges du fond en ont souverainement apprécié le montant;
Que le moyen ne peut être accueilli en aucune de ses branches;
Sur le troisième moyen :
Attendu que la société Créations Fusalp fait encore grief à l'arrêt de l'avoir condamnée au paiement des intérêts afférents à la condamnation au paiement de l'indemnité de clientèle à compter de la convocation de l'employeur devant le premier juge sans préciser que lesdits intérêts sont alloués à titre compensatoire alors, selon le moyen, que la créance indemnitaire ne produit d'intérêts moratoires qu'à compter du jour où elle est fixée, qu'en condamnant la société Créations Fusalp au paiement des intérêts légaux afférents au versement de l'indemnité de clientèle à compter du jour de la demande la cour d'appel a violé l'article 1153 du Code civil et L. 751-9 du Code du travail;
Mais attendu qu'en fixant à une date autre que celle de sa décision le point de départ des intérêts, la cour d'appel n'a fait qu'user de la faculté remise à sa discrétion par l'article 1153-1 du Code civil;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Mais sur le quatrième moyen :
Vu les articles 1153 du Code civil et 17 de l'accord national interprofessionnel du 3 octobre 1975;
Attendu que la cour d'appel a décidé que la condamnation de la société Créations Fusalp au paiement d'une somme à titre d'indemnité compensatrice de non-concurrence produisait intérêts à compter de la convocation de l'employeur devant le premier juge;
Attendu cependant qu'il résulte de l'article 17 de l'accord national interprofessionnel du 3 octobre 1975 que la contrepartie pécuniaire de la clause d'interdiction de concurrence s'acquiert mois par mois, de sorte que la somme allouée par le juge à ce titre ne pouvait produire intérêts à compter de la convocation de l'employeur devant le premier juge qu'à hauteur des mensualités échues à cette date depuis la rupture du contrat;
Qu'il s'ensuit, qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé les textes susvisés;
Et attendu qu'en application de l'article 627, alinéa 2 du nouveau Code de procédure civile, la Cour est en mesure, en cassant sans renvoi, de mettre fin au litige par application de la règle de droit appropriée;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qui concerne les intérêts afférents à la somme allouée à titre d'indemnité compensatrice de la clause de non-concurrence, l'arrêt rendu le 26 juin 1992, entre les parties, par la cour d'appel de Chambéry;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
Dit que la contrepartie pécuniaire de la clause d'interdiction de concurrence ne porte intérêts au taux légal à compter de la convocation de la société Fusalp devant le conseil de prud'hommes qu'à hauteur des mensualités échues à cette date et que, pour les mensualités échues postérieurement, elle porte intérêts au taux légal à compter de la date de l'échéance de chacune d'elles;
Laisse à chaque partie la charge respective de ses dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. Z...;
Dit que sur les diligences de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du douze novembre mil neuf cent quatre-vingt-seize.
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